PARTIE 22

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

555. (1) Dans le cas où la présente loi entre en vigueur avant le 1er juillet, tout parti enregistré à la date d'entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant cette date :

État de l'actif et du passif avant le 1er juillet

    a) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de l'exercice précédent;

    b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement ou non - et selon les principes comptables généralement reconnus - les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    c) la déclaration de son agent principal concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

(2) Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, tout parti enregistré à la date d'entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant la fin de l'exercice alors en cours, un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de cet exercice, assorti des documents prévus aux alinéas (1)b) et c).

État de l'actif et du passif après le 30 juin

556. Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin :

Rapports financiers

    a) les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leur exercice alors en cours;

    b) l'article 424 de la présente loi s'applique aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leurs exercices ultérieurs.

557. Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, s'appliquent aux documents que les partis fusionnants doivent produire au titre de l'alinéa 403a) de la présente loi relativement à leurs opérations financières pour la partie de leur exercice en cours antérieure à la date de la fusion et pour tout exercice antérieur pour lequel ils n'ont pas déjà produit ces documents.

Rapports financiers des partis fusionnants

558. L'agent officiel n'est tenu d'inclure dans le compte de campagne électorale d'un candidat que les renseignements visés à l'alinéa 451(2)i) concernant les contributions apportées depuis la date d'entrée en vigueur du présent article.

Compte de campagne électorale des candidats

Modifications corrélatives

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

L.R., ch. E-3

559. Le paragraphe 25(2) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :

(2) Toutefois, en ce qui concerne les directeurs du scrutin et à seule fin de permettre leur nomination conformément à l'article 24 de la Loi électorale du Canada, le décret est réputé prendre effet à la date de la proclamation.

Directeurs du scrutin

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

560. (1) Les paragraphes 127(3) à (4.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition, au titre du total des montants dont chacun est une contribution monétaire versée par le contribuable, au cours de l'année, à un parti enregistré ou à un candidat confirmé, pour l'élection d'un ou de plusieurs députés à la Chambre des communes du Canada (appelé « le total » au présent article) :

Contribution aux partis enregistrés et aux candidats

    a) 75 % du total lorsque celui-ci ne dépasse pas 200 $;

    b) 150 $ plus 50 % de la différence entre 200 $ et le total si celui-ci dépasse 200 $ sans dépasser 550 $;

    c) le moindre des montants suivants :

      (i) 325 $ plus 33 1/3 % de la différence entre 550 $ et le total si celui-ci dépasse 550 $,

      (ii) 500 $,

si le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total est prouvé par la présentation au ministre d'un reçu signé d'un agent enregistré du parti enregistré ou de l'agent officiel du candidat confirmé, selon le cas, qui contient les renseignements requis.

(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n'est délivré :

Délivrance de reçus.

    a) par un agent enregistré d'un parti enregistré;

    b) par l'agent officiel d'un candidat confirmé,

que relativement à une contribution monétaire et qu'à l'auteur de celle-ci.

(3.2) Lorsque l'agent officiel d'un candidat confirmé autre qu'un candidat confirmé dans l'une des circonscriptions visées à l'annexe 3 de la Loi électorale du Canada reçoit une contribution monétaire, il la dépose immédiatement dans un compte établi au nom de l'agent officiel, en sa qualité d'agent officiel, dans les livres d'une succursale ou d'un autre bureau au Canada d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Dépôt des sommes versées

(4) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (4.1), « agent enregistré », « agent officiel » et « parti enregistré » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi électorale du Canada, et « candidat confirmé » s'entend d'une personne dont un directeur du scrutin a confirmé la candidature en application du paragraphe 71(1) de cette loi.

Définitions

(4.1) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (4.2), « contribution monétaire » s'entend du montant versé par le contribuable à un parti enregistré ou à un candidat confirmé, sous forme d'argent liquide ou au moyen d'un effet négociable émis par le contribuable, à l'exclusion :

Définition de « contribu-
tion monétaire »

    a) d'un montant versé par l'agent officiel d'un candidat confirmé ou par un agent enregistré d'un parti enregistré (en leur qualité d'agent officiel ou d'agent enregistré) à un autre agent officiel ou à un autre agent enregistré, selon le cas;

    b) d'un montant versé en contrepartie duquel le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l'exclusion d'un avantage financier prévu par règlement ou d'une déduction prévue au paragraphe (3)) d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d'avoir fiscal ou d'allocation, ou sous une autre forme.

(4.2) Lorsqu'un contribuable, à la fin d'une année d'imposition d'une société de personnes, est un associé de celle-ci, sa part de toute contribution monétaire faite par la société de personnes au cours de cette année d'imposition qui, si la société de personnes était une personne, serait une contribution monétaire visée au paragraphe (3) est, pour l'application de ce paragraphe, réputée être une contribution monétaire faite par le contribuable pendant son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la société de personnes s'est terminée.

Répartition d'une contribution monétaire entre des associés

(2) Le paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe aux sommes versées après 1999 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les mentions de « contribution monétaire » et de « candidat confirmé » à ce paragraphe valent mention de « contribution » et de « candidat officiellement présenté » respectivement.

(3) Les paragraphes 127(3.2) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Loi sur le Parlement du Canada

L.R., ch. P-1

561. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

28. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes par suite du décès du titulaire ou de son acceptation d'une autre charge, ou à la suite de la contestation de son élection au titre de la partie 20 de la Loi électorale du Canada, le président, dès qu'il en est informé par un député en cours de séance ou par avis écrit signé de deux députés ou sur réception de la décision définitive sur la contestation, adresse au directeur général des élections l'ordre officiel de délivrer un bref en vue de pourvoir à cette vacance.

Vacance aux Communes

562. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L'ordre officiel de délivrer un bref relatif à une élection peut être adressé au directeur général des élections en cas de réception du rapport prévu à l'alinéa 318a) de la Loi électorale du Canada, l'impossibilité de déclarer un candidat élu en raison du partage des voix étant assimilée à une vacance.

Présumée vacance

(1.2) L'élection déclenchée dans le cadre du paragraphe (1.1) est assimilée à une élection partielle.

Présumée élection partielle

(2) Le bref peut être délivré à tout moment après le décès ou l'acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la réception du rapport visé à ce paragraphe.

Date de la délivrance du bref

563. Les paragraphes 30(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

564. Le paragraphe 31(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de dissolution du Parlement après l'émission du bref, celui-ci est réputé remplacé et retiré.

Dissolution du Parlement

565. Le sous-alinéa 63(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) de treize mille deux cent soixante-quinze dollars, s'il représente toute autre circonscription figurant à l'annexe 3 de la Loi électorale du Canada,

Loi référendaire

1992, ch. 30

566. Le paragraphe 13(6) de la version française de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le titre d'un parti s'entend à la fois du titre complet du parti ainsi que de tout autre titre ou abréviation utilisés pour le désigner dans les documents électoraux.

Titre d'un parti

567. L'intertitre précédant l'article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

568. (1) Les paragraphes 29(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire dans la circonscription pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

Requête présentée par Sa Majesté du chef du Canada

(2) Sa Majesté du chef d'une province ou un électeur résidant habituellement dans la province peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription de la province, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

Requête présentée par Sa Majesté du chef d'une province

(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le juge ordonne le dépouillement et en fixe la date lorsqu'il est convaincu que les voix exprimées dans la circonscription ont pu être mal comptées ou additionnées, rejetées par erreur ou faire l'objet d'un relevé inexact et qu'il y a une possibilité raisonnable que le dépouillement change le résultat du référendum dans la circonscription.

Dépouille-
ment judiciaire

(6) La date du dépouillement judiciaire ne peut être postérieure au quatrième jour suivant celui de l'ordonnance de dépouillement.

Délai

569. L'article 30 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. Si le juge est convaincu que soit les électeurs qui favorisent la question, soit ceux qui s'y opposent, ne sont pas représentés au dépouillement, trois électeurs qui le demandent ont le droit d'être présents au nom du groupe d'électeurs non représenté; toutefois, aucune autre personne que celles qui sont visées au présent article ne peut, sans l'autorisation du juge, être présente.

Présence des électeurs

570. La définition de « fonctionnaire référendaire », au paragraphe 32(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 35, art. 91

« fonctionnaire référendaire » Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire, toute personne à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions, l'agent réviseur, le scrutateur, le greffier du scrutin, l'agent d'inscription, le préposé à l'information, le responsable du maintien de l'ordre, le superviseur d'un centre de scrutin, la personne nommée pour recueillir les urnes, l'administrateur des règles électorales spéciales, l'agent des bulletins de vote spéciaux, l'agent de liaison d'un établissement correctionnel ainsi que le scrutateur et le greffier du scrutin d'un établissement correctionnel.

« fonctionnai re référendaire »
``referendum officer''

571. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38. Dans le cadre des poursuites, actions ou procédures sous le régime de la présente loi, les mentions de « la présente loi », aux articles 508 et 511, aux paragraphes 510(1), 512(1), 514(1) et 515(1) de la Loi électorale du Canada, valent mention de « la Loi référendaire »;

Renvois

Loi sur la Cour suprême

L.R., ch. S-26

572. Le paragraphe 59(3) de la Loi sur la Cour suprême est remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux appels interjetés au titre de l'article 532 de la Loi électorale du Canada.

Contentieux électoral