PARTIE 22 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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555. (1) Dans le cas où la présente loi entre
en vigueur avant le 1er juillet, tout parti
enregistré à la date d'entrée en vigueur est
tenu de produire auprès du directeur
général des élections, dans les six mois
suivant cette date :
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État de l'actif
et du passif
avant le 1er
juillet
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(2) Dans le cas où la présente loi entre en
vigueur après le 30 juin, tout parti
enregistré à la date d'entrée en vigueur est
tenu de produire auprès du directeur
général des élections, dans les six mois
suivant la fin de l'exercice alors en cours, un
état de son actif et de son passif et de son
excédent ou de son déficit, au 31 décembre
de cet exercice, assorti des documents
prévus aux alinéas (1)b) et c).
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État de l'actif
et du passif
après le 30
juin
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556. Dans le cas où la présente loi entre en
vigueur après le 30 juin :
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Rapports
financiers
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557. Dans le cas où la présente loi entre en
vigueur après le 30 juin, les articles 43 à 46
de la Loi électorale du Canada, dans leur
version antérieure à l'entrée en vigueur du
présent article, s'appliquent aux
documents que les partis fusionnants
doivent produire au titre de l'alinéa 403a)
de la présente loi relativement à leurs
opérations financières pour la partie de
leur exercice en cours antérieure à la date
de la fusion et pour tout exercice antérieur
pour lequel ils n'ont pas déjà produit ces
documents.
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Rapports
financiers des
partis
fusionnants
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558. L'agent officiel n'est tenu d'inclure
dans le compte de campagne électorale
d'un candidat que les renseignements visés
à l'alinéa 451(2)i) concernant les
contributions apportées depuis la date
d'entrée en vigueur du présent article.
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Compte de
campagne
électorale des
candidats
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Modifications corrélatives |
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Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales
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L.R., ch. E-3
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559. Le paragraphe 25(2) de la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions
électorales est remplacé par ce qui suit :
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(2) Toutefois, en ce qui concerne les
directeurs du scrutin et à seule fin de permettre
leur nomination conformément à l'article 24
de la Loi électorale du Canada, le décret est
réputé prendre effet à la date de la
proclamation.
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Directeurs du
scrutin
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Loi de l'impôt sur le revenu
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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560. (1) Les paragraphes 127(3) à (4.2) de
la Loi de l'impôt sur le revenu sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par
ailleurs par un contribuable en vertu de la
présente partie, pour une année d'imposition,
au titre du total des montants dont chacun est
une contribution monétaire versée par le
contribuable, au cours de l'année, à un parti
enregistré ou à un candidat confirmé, pour
l'élection d'un ou de plusieurs députés à la
Chambre des communes du Canada (appelé
« le total » au présent article) :
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Contribution
aux partis
enregistrés et
aux candidats
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si le versement de chaque contribution
monétaire comprise dans le total est prouvé
par la présentation au ministre d'un reçu signé
d'un agent enregistré du parti enregistré ou de
l'agent officiel du candidat confirmé, selon le
cas, qui contient les renseignements requis.
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(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n'est
délivré :
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Délivrance de
reçus.
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que relativement à une contribution monétaire
et qu'à l'auteur de celle-ci.
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(3.2) Lorsque l'agent officiel d'un candidat
confirmé autre qu'un candidat confirmé dans
l'une des circonscriptions visées à l'annexe 3
de la Loi électorale du Canada reçoit une
contribution monétaire, il la dépose
immédiatement dans un compte établi au nom
de l'agent officiel, en sa qualité d'agent
officiel, dans les livres d'une succursale ou
d'un autre bureau au Canada d'une institution
financière canadienne, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les banques, ou d'une banque
étrangère autorisée, au sens de cet article, ne
faisant pas l'objet des restrictions et exigences
visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
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Dépôt des
sommes
versées
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(4) Pour l'application des paragraphes (3),
(3.1), (3.2) et (4.1), « agent enregistré »,
« agent officiel » et « parti enregistré »
s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi
électorale du Canada, et « candidat
confirmé » s'entend d'une personne dont un
directeur du scrutin a confirmé la candidature
en application du paragraphe 71(1) de cette
loi.
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Définitions
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(4.1) Pour l'application des paragraphes
(3), (3.1), (3.2) et (4.2), « contribution
monétaire » s'entend du montant versé par le
contribuable à un parti enregistré ou à un
candidat confirmé, sous forme d'argent
liquide ou au moyen d'un effet négociable
émis par le contribuable, à l'exclusion :
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Définition de
« contribu- tion monétaire »
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(4.2) Lorsqu'un contribuable, à la fin d'une
année d'imposition d'une société de
personnes, est un associé de celle-ci, sa part de
toute contribution monétaire faite par la
société de personnes au cours de cette année
d'imposition qui, si la société de personnes
était une personne, serait une contribution
monétaire visée au paragraphe (3) est, pour
l'application de ce paragraphe, réputée être
une contribution monétaire faite par le
contribuable pendant son année d'imposition
au cours de laquelle l'année d'imposition de la
société de personnes s'est terminée.
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Répartition
d'une
contribution
monétaire
entre des
associés
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(2) Le paragraphe 127(3) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, édicté par le
paragraphe (1), s'applique aux années
d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois,
pour l'application de ce paragraphe aux
sommes versées après 1999 et avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, les mentions de
« contribution monétaire » et de « candidat
confirmé » à ce paragraphe valent mention
de « contribution » et de « candidat
officiellement présenté » respectivement.
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(3) Les paragraphes 127(3.2) et (4) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
entrent en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
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Loi sur le Parlement du Canada
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L.R., ch. P-1
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561. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur le
Parlement du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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28. (1) En cas de vacance à la Chambre des
communes par suite du décès du titulaire ou de
son acceptation d'une autre charge, ou à la
suite de la contestation de son élection au titre
de la partie 20 de la Loi électorale du Canada,
le président, dès qu'il en est informé par un
député en cours de séance ou par avis écrit
signé de deux députés ou sur réception de la
décision définitive sur la contestation, adresse
au directeur général des élections l'ordre
officiel de délivrer un bref en vue de pourvoir
à cette vacance.
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Vacance aux
Communes
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562. Le paragraphe 29(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) L'ordre officiel de délivrer un bref
relatif à une élection peut être adressé au
directeur général des élections en cas de
réception du rapport prévu à l'alinéa 318a) de
la Loi électorale du Canada, l'impossibilité
de déclarer un candidat élu en raison du
partage des voix étant assimilée à une
vacance.
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Présumée
vacance
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(1.2) L'élection déclenchée dans le cadre du
paragraphe (1.1) est assimilée à une élection
partielle.
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Présumée
élection
partielle
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(2) Le bref peut être délivré à tout moment
après le décès ou l'acceptation de la charge ou,
dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la
réception du rapport visé à ce paragraphe.
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Date de la
délivrance du
bref
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563. Les paragraphes 30(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
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564. Le paragraphe 31(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) En cas de dissolution du Parlement après
l'émission du bref, celui-ci est réputé
remplacé et retiré.
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Dissolution
du Parlement
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565. Le sous-alinéa 63(3)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi référendaire
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1992, ch. 30
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566. Le paragraphe 13(6) de la version
française de la Loi référendaire est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), le
titre d'un parti s'entend à la fois du titre
complet du parti ainsi que de tout autre titre ou
abréviation utilisés pour le désigner dans les
documents électoraux.
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Titre d'un
parti
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567. L'intertitre précédant l'article 29 de
la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE |
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568. (1) Les paragraphes 29(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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29. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut,
au plus tard dix jours après la validation des
résultats dans une circonscription, présenter
une requête en dépouillement à un juge auquel
une requête en dépouillement judiciaire dans
la circonscription pourrait être présentée en
vertu de la Loi électorale du Canada.
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Requête
présentée par
Sa Majesté
du chef du
Canada
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(2) Sa Majesté du chef d'une province ou un
électeur résidant habituellement dans la
province peut, au plus tard dix jours après la
validation des résultats dans une
circonscription de la province, présenter une
requête en dépouillement à un juge auquel une
requête en dépouillement judiciaire pourrait
être présentée en vertu de la Loi électorale du
Canada.
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Requête
présentée par
Sa Majesté
du chef d'une
province
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(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(5) Le juge ordonne le dépouillement et en
fixe la date lorsqu'il est convaincu que les
voix exprimées dans la circonscription ont pu
être mal comptées ou additionnées, rejetées
par erreur ou faire l'objet d'un relevé inexact
et qu'il y a une possibilité raisonnable que le
dépouillement change le résultat du
référendum dans la circonscription.
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Dépouille- ment judiciaire
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(6) La date du dépouillement judiciaire ne
peut être postérieure au quatrième jour suivant
celui de l'ordonnance de dépouillement.
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Délai
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569. L'article 30 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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30. Si le juge est convaincu que soit les
électeurs qui favorisent la question, soit ceux
qui s'y opposent, ne sont pas représentés au
dépouillement, trois électeurs qui le
demandent ont le droit d'être présents au nom
du groupe d'électeurs non représenté;
toutefois, aucune autre personne que celles
qui sont visées au présent article ne peut, sans
l'autorisation du juge, être présente.
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Présence des
électeurs
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570. La définition de « fonctionnaire
référendaire », au paragraphe 32(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 35,
art. 91
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« fonctionnaire référendaire » Le directeur du
scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le
directeur adjoint du scrutin supplémentaire,
toute personne à qui le directeur du scrutin
a délégué des fonctions, l'agent réviseur, le
scrutateur, le greffier du scrutin, l'agent
d'inscription, le préposé à l'information, le
responsable du maintien de l'ordre, le
superviseur d'un centre de scrutin, la
personne nommée pour recueillir les urnes,
l'administrateur des règles électorales
spéciales, l'agent des bulletins de vote
spéciaux, l'agent de liaison d'un
établissement correctionnel ainsi que le
scrutateur et le greffier du scrutin d'un
établissement correctionnel.
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« fonctionnai
re
référendaire
» ``referendum officer''
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571. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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38. Dans le cadre des poursuites, actions ou
procédures sous le régime de la présente loi,
les mentions de « la présente loi », aux articles
508 et 511, aux paragraphes 510(1), 512(1),
514(1) et 515(1) de la Loi électorale du
Canada, valent mention de « la Loi
référendaire »;
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Renvois
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Loi sur la Cour suprême
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L.R., ch. S-26
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572. Le paragraphe 59(3) de la Loi sur la
Cour suprême est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le présent article ne s'applique pas aux
appels interjetés au titre de l'article 532 de la
Loi électorale du Canada.
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Contentieux
électoral
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