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(4) Il ne peut être engagé de poursuite avant
l'expiration des délais de présentation d'une
demande prévus :
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Poursuites
postérieures à
l'expiration
des délais
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Infractions à la présente partie (contrôle
d'application)
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498. Commet une infraction quiconque
contrevient volontairement au paragraphe
479(4) (refus d'obéir à un ordre de quitter les
lieux).
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Infraction
exigeant une
intention -
double
procédure
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Infractions à la partie 21 (dispositions
générales)
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499. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient au paragraphe 548(1)
(enlèvement de documents affichés).
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Responsabi- lité stricte - déclaration sommaire
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(2) Commet une infraction :
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Infraction
exigeant une
intention -
double
procédure
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Peines |
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500. (1) Quiconque commet une infraction
visée à l'un ou l'autre des paragraphes 484(1),
486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1),
496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
trois mois, ou de l'une de ces peines.
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Peine -
responsabilité
stricte
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(2) Quiconque commet une infraction visée
à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
les paragraphes 485(1), 487(1), 488(1), 489(2)
et 491(2), l'article 493 et le paragraphe 495(2)
est passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement
maximal de trois mois, ou de l'une de ces
peines.
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Peine -
infractions
intention- nelles (déclaration sommaire)
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(3) Quiconque commet une infraction visée
à l'un ou l'autre des paragraphes 484(2),
486(2), 495(3) et 497(2) est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
six mois, ou de l'une de ces peines.
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Peine -
infractions
intention- nelles (déclaration sommaire)
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(4) Quiconque commet une infraction visée
au paragraphe 495(4) est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
25 000 $.
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Peine -
infractions
intention- nelles (déclaration sommaire, amende seulement)
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(5) Quiconque commet une infraction visée
à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
les paragraphes 480(1) et (2) , les articles 481
à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3),
487(2), 488(2) et 489(3), l'article 490, les
paragraphes 491(3) et 492(2), l'article 494, les
paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l'article
498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine -
infractions
intention- nelles (double procédure)
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(6) Le tribunal peut, en sus de la peine
prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au
tiers qui commet l'infraction visée aux alinéas
496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant
au quintuple de l'excédent du montant des
dépenses de publicité électorale sur le plafond
autorisé.
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Peine
supplémen- taire - tiers
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501. En sus de toute peine infligée par
application de la présente loi et compte tenu
de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut, par ordonnance, imposer à la personne
déclarée coupable :
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Ordonnance
supplémen- taire
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Actes illégaux et manoeuvres frauduleuses |
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502. (1) Est coupable d'une infraction
constituant un acte illégal :
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Actes
illégaux
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(2) Est coupable d'une infraction
constituant une manoeuvre frauduleuse :
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Manoeuvres
frauduleuses
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(3) Toute personne qui commet une
infraction constituant une manoeuvre
frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la
présente loi est, pendant les sept ans qui
suivent la déclaration de culpabilité dans le
cas d'une manoeuvre frauduleuse et pendant
les cinq ans qui suivent cette déclaration dans
le cas d'un acte illégal, en sus de toute autre
peine que la présente loi prévoit à l'égard de
cette infraction :
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Conséquen- ces des manoeuvres frauduleuses et des actes illégaux
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Dispositions diverses |
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503. (1) Le parti enregistré qui est suspendu
au cours de la période électorale ne commet
pas l'infraction visée à l'alinéa 496(1)a) ou
(2)a) si les dépenses de publicité électorale
faites par ce parti avant sa suspension ont
dépassé les plafonds fixés par l'article 350.
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Partis
suspendus
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(2) Le parti admissible qui ne devient pas un
parti enregistré ne commet pas l'infraction
visée à l'alinéa 496(1)a) ou (2)a) si les
dépenses de publicité électorale faites par ce
parti avant la date où il perd son statut de parti
admissible dans le cadre du paragraphe 370(4)
ont dépassé les plafonds fixés par l'article 350.
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Parti
admissible
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(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et
(2), les dépenses de publicité électorale faites
par le parti avant sa suspension ou la date de
perte de statut, selon le cas, sont prises en
compte pour l'application des plafonds visés
à l'article 350; si les dépenses de publicité
électorale ont déjà dépassé les plafonds, le
parti ne peut plus faire de dépenses de
publicité électorale.
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Précision
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504. Dans le cadre de procédures judiciaires
impliquant un parti enregistré ou un parti
suspendu en vertu de la présente loi :
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Procédures :
parti
enregistré ou
parti
suspendu
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505. (1) Si un tiers qui est un groupe
commet une infraction visée à l'article 496, le
responsable du groupe ou l'agent financier de
celui-ci commettent l'infraction s'ils ont
autorisé l'acte ou l'omission qui constitue
l'infraction ou s'ils y ont participé ou
consenti.
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Poursuite de
tiers :
groupes
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(2) Dans le cadre d'une poursuite intentée
contre un tiers dans le cadre de l'article 496,
le tiers est réputé être une personne et les actes
ou omissions de la personne qui a signé la
demande d'enregistrement - ou, faute de
demande, qui l'aurait signé - ou de l'agent
financier, dans les limites de leur mandat, sont
réputés être les actes ou omissions du tiers.
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Poursuite de
tiers : agent
financier
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(3) La personne morale ou le groupe qui
commet l'infraction visée à l'alinéa 496(1)c)
est passible, au lieu de la peine prévue au
paragraphe 500(1), d'une amende maximale
de 10 000 $.
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Poursuite de
tiers :
personne
morale ou
groupe
(10 000 $)
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(4) La personne morale ou le groupe qui
commet l'infraction visée à l'alinéa 496(2)b)
est passible, au lieu de la peine prévue au
paragraphe 500(5), d'une amende maximale
de 25 000 $.
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Poursuite de
tiers :
personne
morale ou
groupe
(25 000 $)
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506. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
25 000 $ le parti suspendu dont l'agent
principal commet une infraction visée aux
alinéas 497(1)e), f) ou g) ou (3)c), d) ou e).
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Parti
suspendu
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507. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
25 000 $ le parti enregistré dont l'agent
principal commet une infraction visée aux
alinéas 497(1)l), m), n), o) ou q) ou (3)g), i), j)
ou m).
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Parti
enregistré
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508. Dans toute poursuite pour infraction à
la présente loi, la déclaration écrite du
directeur du scrutin constitue, sauf preuve
contraire, une preuve suffisante de la tenue de
l'élection et du fait que tout individu désigné
dans cette déclaration y a été candidat.
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Preuve
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Commissaire aux élections fédérales |
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509. Le directeur général des élections
nomme le commissaire aux élections
fédérales qui a pour mission de veiller à
l'observation et à l'exécution de la présente
loi.
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|
Commissaire
aux élections
fédérales
|
510. Le directeur général des élections
ordonne au commissaire de faire enquête
lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un fonctionnaire électoral a commis une
infraction à la présente loi ou qu'une personne
a commis une infraction visée à l'une ou
l'autre des dispositions suivantes : les alinéas
486(3)a) ou d), l'article 488, l'alinéa
489(3)g), l'article 493 ou le paragraphe
499(1); le cas échéant, le commissaire
procède à l'enquête.
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|
Enquête à la
demande du
directeur
général des
élections
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511. S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'une infraction à la présente loi a été
commise et estime que l'intérêt public le
justifie, le commissaire peut engager ou faire
engager des poursuites visant à la
sanctionner :
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Poursuites
par le
commissaire
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512. (1) L'autorisation écrite du
commissaire doit être préalablement obtenue
avant que soient engagées les poursuites pour
infraction à la présente loi.
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Autorisation
du
commissaire
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(2) L'autorisation n'est pas requise pour les
infractions pour lesquelles un fonctionnaire
électoral a pris des mesures dans le cadre du
paragraphe 479(3).
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Exception
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(3) L'autorisation fait foi de son contenu,
sous réserve de la contestation par le
commissaire ou quiconque agit pour son
compte ou celui de Sa Majesté.
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Preuve de
l'autorisation
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513. S'il estime que l'intérêt public le
justifie, le commissaire peut prendre les
mesures nécessaires, notamment en
engageant les dépenses voulues relativement
aux enquêtes, poursuites, injonctions et
transactions prévues par la présente loi.
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Intervention
du
commissaire
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514. (1) Les poursuites pour infraction à la
présente loi doivent être engagées dans les
dix-huit mois suivant la date de la
perpétration.
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Prescription
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(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant
s'est soustrait à la juridiction compétente
empêche qu'elles soient engagées, les
poursuites peuvent être commencées dans
l'année qui suit son retour.
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Exception
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515. (1) Tout tribunal de juridiction
criminelle devant lequel une poursuite pour
infraction à la présente loi est intentée par un
poursuivant privé peut ordonner que le
défendeur paie à celui-ci les frais et dépens
qu'il croit avoir été raisonnablement
occasionnés par l'exercice de la poursuite.
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Octroi des
frais
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(2) Un tribunal ne peut rendre une
ordonnance en conformité avec le paragraphe
(1) que si le poursuivant, dès que la
dénonciation est faite, ou avant, souscrit un
engagement au montant de 500 $ garanti par
deux cautions solvables et à la satisfaction du
tribunal, par lequel il s'oblige à continuer la
poursuite efficacement et à payer les frais au
défendeur, si ce dernier est acquitté.
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Cautionne- ment préalable
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(3) Le défendeur a le droit, si le jugement
est rendu en sa faveur, d'obtenir du
poursuivant privé le paiement des frais qu'il a
subis en raison de ces procédures. Ces frais
sont taxés par le fonctionnaire compétent du
tribunal où le jugement est rendu.
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Frais pour le
défendeur
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