PARTIE 19

CONTRÔLE D'APPLICATION

Maintien de l'ordre

479. (1) Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l'ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.

Devoirs des directeurs du scrutin

(2) Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu de l'alinéa 124(1)b) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l'ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

Devoirs d'autres fonction-
naires électoraux

(3) Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l'ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l'alinéa 5a), l'article 7 ou l'alinéa 167(1)a) - ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il a commis une telle infraction - de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l'arrêter sans mandat.

Ordre de quitter ou arrestation sans mandat

(4) La personne visée par un ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du paragraphe (3) doit y obéir sans délai.

Ordre

(5) Le fonctionnaire électoral qui a donné l'ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d'obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.

Pouvoir d'expulsion

(6) La personne qui procède à l'arrestation doit, sans délai :

Suivi de l'arrestation

    a) aviser la personne arrêtée de son droit aux services d'un avocat et lui fournir l'occasion d'en obtenir un;

    b) la livrer à un agent de la paix pour qu'elle soit traitée conformément au Code criminel.

(7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l'ordre nommés en vertu de l'alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

Enlèvement d'objets

(8) Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l'immunité conférée de droit aux agents de la paix.

Immunité

Infractions

Dispositions générales

480. (1) Commet une infraction quiconque, avec l'intention d'entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu'en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu'en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.

Entrave des opérations électorales

(2) Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d'autres personnes à agir ou conspire pour agir d'une manière désordonnée dans l'intention d'empêcher la conduite d'une assemblée publique convoquée pour une élection.

Assemblées publiques

481. (1) Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

Offre de pot-de-vin

(2) Commet une infraction l'électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.

Acceptation de pot-de-vin

482. Commet une infraction quiconque :

Intimidation

    a) par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné;

    b) incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n'est pas secret.

Infractions à la partie 1 (droits électoraux)

483. Commet une infraction quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b)(inciter à voter une personne qui n'est pas habile à le faire);

    b) l'article 7 (voter plus d'une fois).

Infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux)

484. (1) Commet une infraction l'ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l'alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction le directeur du scrutin qui volontairement contrevient au paragraphe 24(3) (défaut d'exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(3) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu'il est inhabile à le faire);

    b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);

    c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);

    d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l'article 31 (cumul de fonctions);

    e) quiconque contrevient à l'alinéa 43a) (entraver l'action d'un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l'alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

    f) l'ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l'alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)

485. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l'alinéa 56e) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs à des fins non autorisées).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l'un ou l'autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs).

Infraction exigeant une intention - double procédure

Infractions à la partie 6 (candidats)

486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur) ou à l'article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l'agent officiel ou au vérificateur).

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l'article 81 (refus de donner accès à des immeubles).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(3) Commet une infraction quiconque :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) contrevient à l'article 89 (signature d'un acte de candidature par une personne inéligible);

    b) contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d'un candidat sans être admissible);

    c) contrevient à l'article 91 (fausse déclaration à propos d'un candidat);

    d) contrevient à l'article 92 (publication d'une fausse déclaration relative à un désistement).

Infractions à la partie 7 (révision des listes électorales)

487. (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d'inscription sur une liste électorale) ou 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).

Infraction exigeant une intention - double procédure

Infractions à la partie 8 (opérations préparatoires au scrutin)

488. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l'alinéa 126b) (impression non autorisée de bulletins de vote).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) l'imprimeur autorisé à imprimer des bulletins de vote qui contrevient volontairement au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous les bulletins de vote ou la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés);

    b) quiconque contrevient aux alinéas 126a) (fabrication de faux bulletins de vote), 126c) (impression d'un trop grand nombre de bulletins de vote), 126d) (impression de bulletins de vote avec intention d'influencer les résultats) ou 126e) (fabrication d'une urne avec compartiment secret).

Infractions à la partie 9 (scrutin)

489. (1) Commet une infraction :

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

    a) l'employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d'accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l'employé pour voter);

    b) quiconque contrevient à l'article 165 (usage interdit de haut-parleur);

    c) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)b) (port d'insignes dans un bureau de scrutin).

(2) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

    a) quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (aider, à titre d'ami, plus d'un électeur);

    a.1) quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (répondre de plus d'un électeur);

    b) l'électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);

    c) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin).

(3) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) l'employeur qui contrevient à l'article 134 (empêcher l'employé de disposer de temps pour voter);

    b) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l'électeur que l'on a aidé);

    c) le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d'un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);

    d) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);

    e) quiconque contrevient à l'un ou l'autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote ou à l'urne faites avec l'intention d'influencer les résultats);

    f) le scrutateur qui contrevient à l'alinéa 167(3)a) (apposer son paraphe avec l'intention d'influencer les résultats);

    g) le scrutateur qui contrevient à l'alinéa 167(3)b) (marquer un bulletin de vote de façon à reconnaître l'électeur).

Infractions à la partie 10 (vote par anticipation)

490. Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) le scrutateur qui contrevient volontairement au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l'électeur de voter);

    b) le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

    c) s'il a l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur qui contrevient à l'article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l'urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

Infractions à la partie 11 (règles électorales spéciales)

491. (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l'article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l'égard des bulletins de vote et des bulletins de vote spéciaux).

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l'un ou l'autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(3) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) s'il a l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur qui contrevient à l'article 212, aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à l'article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d'exercer ses fonctions à l'égard de la réception des votes);

    b) s'il a l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être, l'agent des bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l'article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d'exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    c) s'il a l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(1), le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient à l'article 279 (défaut d'exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    d) quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);

    e) quiconque contrevient aux alinéas 282a) ou b) (intimidation et incitation concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

Infractions à la partie 12 (dépouillement du scrutin)

492. (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l'article 292 (défaut de protéger les urnes).

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure