SECTION 6 |
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Dépouillement du scrutin au bureau du
directeur général des élections
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263. La présente section s'applique au
dépouillement des votes recueillis dans le
cadre de la présente partie, à l'exception de
ceux visés par la section 7.
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Application
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264. (1) Le dépouillement des bulletins de
vote spéciaux se fait, sous la surveillance de
l'administrateur des règles électorales
spéciales, par les agents des bulletins de vote
spéciaux.
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Responsabi- lité des agents des bulletins de vote spéciaux
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(2) Les agents des bulletins de vote
spéciaux travaillent par groupes de deux,
chaque groupe étant constitué de personnes
représentant des partis enregistrés différents.
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Groupes de
deux
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265. Le directeur général des élections
donne des instructions pour la protection et la
garde en lieu sûr des bulletins de vote
spéciaux, des enveloppes intérieures et
extérieures et des autres documents
électoraux et pour la procédure à suivre lors de
la réception, du tri et du dépouillement des
votes.
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Instructions
du directeur
général des
élections
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266. Le dépouillement commence à la date
fixée par le directeur général des élections ou,
si aucune date n'est fixée, le mercredi
cinquième jour précédant le jour du scrutin.
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Moment du
dépouille- ment
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267. (1) Les agents des bulletins de vote
spéciaux mettent de côté une enveloppe
extérieure sans la décacheter lorsqu'ils
constatent lors de sa vérification l'existence
de l'une ou l'autre des situations suivantes :
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Mise de côté
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(2) Lorsque, après la réception et avant le
dépouillement des enveloppes extérieures, ils
constatent qu'un électeur a voté plus d'une
fois, les agents des bulletins de vote spéciaux
mettent de côté les enveloppes extérieures se
rapportant à cet électeur sans les décacheter.
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Électeur qui a
voté plus
d'une fois
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(3) Lorsqu'une enveloppe extérieure est
mise de côté sans être décachetée
conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
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Enveloppes
mises de côté
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(4) L'administrateur des règles électorales
spéciales établit un rapport du nombre
d'enveloppes extérieures mises de côté.
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Rapport
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268. Chaque groupe d'agents des bulletins
de vote spéciaux compte les votes pour une
seule circonscription ou partie de
circonscription à la fois.
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Obligations
des agents
des bulletins
de vote
spéciaux
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269. (1) En comptant les bulletins de vote,
chaque groupe d'agents des bulletins de vote
spéciaux rejette ceux :
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Bulletins
rejetés
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(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut
être rejeté du seul fait que l'électeur a écrit
incorrectement le nom du candidat, si le
bulletin de vote spécial indique clairement
l'intention de l'électeur.
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Précision
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(3) En cas de différend quant à la validité
d'un bulletin de vote spécial, l'affaire est
portée devant l'administrateur des règles
électorales spéciales, dont la décision est
définitive.
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Décision de
l'administra- teur
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(4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux
litigieux et la circonscription pour laquelle ils
seraient comptés sont pris en note par les
agents des bulletins de vote spéciaux.
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Prise en note
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270. (1) Chaque groupe d'agents des
bulletins de vote spéciaux établit un relevé du
scrutin selon le formulaire prescrit et le remet
à l'administrateur des règles électorales
spéciales.
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Relevés du
scrutin
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(2) L'administrateur des règles électorales
spéciales garde les relevés du scrutin en lieu
sûr jusqu'au lendemain de la communication
des résultats prévue à l'article 280.
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Garde des
relevés
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(3) À compter du lendemain de la
communication des résultats, l'agent des
bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande
une copie de chaque relevé du scrutin qu'il a
établi.
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Remise à
l'agent d'une
copie
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271. Dès que le dépouillement du scrutin
pour chacune des circonscriptions est terminé,
l'administrateur des règles électorales
spéciales informe le directeur général des
élections :
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Communica- tion des renseigne- ments au directeur général des élections
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272. Dans les meilleurs délais après le
dépouillement, l'administrateur des règles
électorales spéciales remet au directeur
général des élections dans des colis distincts :
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Transmission
de matériel
au directeur
général des
élections
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SECTION 7 |
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Dépouillement du scrutin au bureau du
directeur du scrutin
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273. (1) Le directeur du scrutin nomme un
scrutateur et un greffier du scrutin pour
vérifier les enveloppes extérieures et compter
les bulletins de vote spéciaux délivrés aux
électeurs de sa circonscription et reçus à son
bureau. Dans le cas où le nombre de votes le
justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du
scrutin peuvent être nommés.
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Nomination
d'un
scrutateur et
d'un greffier
du scrutin
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(2) Le directeur du scrutin répartit les
fonctions de façon à ce qu'un scrutateur choisi
parmi les personnes recommandées par le
parti enregistré dont le candidat s'est classé
premier lors de l'élection précédente dans la
circonscription travaille avec un greffier du
scrutin choisi parmi les personnes
recommandées par le parti enregistré dont le
candidat s'est classé deuxième lors de cette
élection.
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Répartition
équitable
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(3) Pour l'application du paragraphe (2)
dans les cas où le parti enregistré dont le
candidat s'est classé premier ou deuxième lors
de l'élection précédente s'est fusionné avec
un ou plusieurs autres partis enregistrés, le
candidat du parti issu de la fusion est réputé
avoir eu les résultats du candidat du parti
fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats
lors de l'élection.
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Cas de fusion
de partis
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(4) Le directeur du scrutin avise les
candidats sans délai des nom et adresse des
personnes nommées comme scrutateurs et
greffiers du scrutin.
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Avis aux
candidats
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274. Un candidat ou son représentant peut
être présent pour la vérification des
enveloppes extérieures et le dépouillement
des bulletins de vote reçus au bureau du
directeur du scrutin.
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Présence du
candidat
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275. (1) Le directeur du scrutin veille à ce
que les bulletins de vote reçus à son bureau
restent sous scellés jusqu'à ce qu'ils soient
remis au scrutateur.
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Obligation du
directeur du
scrutin
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(2) Les enveloppes extérieures reçues après
le délai fixé sont gardées séparément, restent
scellées, sont paraphées par le directeur du
scrutin et portent la date et l'heure auxquelles
elles ont été reçues.
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Enveloppes
reçues après
l'expiration
du délai
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276. (1) Au moment fixé par le directeur
général des élections et conformément aux
instructions de celui-ci, le scrutateur et le
greffier du scrutin déterminent l'habilité de
l'électeur à voter dans la circonscription en
vérifiant les renseignements figurant sur
l'enveloppe extérieure.
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Vérification
des
enveloppes
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(2) Le directeur du scrutin avise les
candidats des date, heure et lieu de la
vérification.
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Avis
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(3) Les demandes d'inscription et de
bulletin de vote spécial reçues avant le délai
fixé ainsi que tout autre document nécessaire
sont remis au scrutateur.
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Remise des
demandes
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277. (1) Le scrutateur met de côté une
enveloppe extérieure sans la décacheter
lorsqu'il constate l'existence de l'une ou
l'autre des situations suivantes :
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Mise de côté
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(2) Au moment de la vérification des
enveloppes extérieures, le greffier du scrutin
inscrit toute opposition au droit d'un électeur
de voter dans la circonscription, selon le
formulaire prescrit.
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Oppositions
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(3) Le scrutateur indique sur l'enveloppe
extérieure mise de côté le motif pour lequel
elle l'est et la paraphe en même temps que le
greffier du scrutin.
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Indication
des motifs de
mise de côté
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278. (1) Le scrutateur et le greffier du
scrutin comptent les enveloppes extérieures
valides.
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Compte des
enveloppes
extérieures
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(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin
ouvrent les enveloppes extérieures et mettent
les enveloppes intérieures dans l'urne fournie
par le directeur du scrutin.
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Enveloppes
intérieures
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(3) Après la fermeture des bureaux de
scrutin, le scrutateur ouvre l'urne et, avec le
greffier du scrutin, ouvre les enveloppes
intérieures et compte les votes.
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Dépouille- ment
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279. (1) En comptant les bulletins de vote,
le scrutateur rejette ceux :
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Bulletins
rejetés
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(2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin
de vote spécial du seul fait que l'électeur a
écrit incorrectement le nom du candidat, si le
bulletin de vote indique clairement l'intention
de l'électeur.
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Précision
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(3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin
de vote spécial du seul fait que l'électeur a
ajouté au nom du candidat celui d'un parti
enregistré ou la mention « indépendant », si le
bulletin indique clairement l'intention de
l'électeur.
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Mention de
l'appartenan- ce politique
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SECTION 8 |
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Communication des résultats du vote
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280. (1) Le plus tôt possible après la
fermeture des bureaux de scrutin, le directeur
général des élections informe le directeur du
scrutin du résultat du dépouillement du scrutin
prévu à la section 6 pour sa circonscription, en
lui donnant le nombre de votes en faveur de
chaque candidat et le nombre de bulletins de
vote rejetés.
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Communica- tion des résultats
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(2) Dès qu'il a reçu du directeur général des
élections les renseignements concernant le
résultat du dépouillement prévu à la section 6,
le directeur du scrutin ajoute ces résultats à
ceux du dépouillement prévu à la section 7 et
rend public le total de ces résultats comme
étant ceux du vote tenu en vertu des règles
électorales spéciales.
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Publication
des résultats
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