(2) Sur demande, le directeur du scrutin
rend les documents accessibles au public à
tout moment convenable pendant les six mois
suivant la date à laquelle il les a reçus. Le
public peut en obtenir une copie sur paiement
d'un droit maximal de 0,25 $ la page.
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Accès aux
documents
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(3) Il est tenu de conserver les documents
visés au paragraphe (1) pendant une période
de trois ans, ou la période plus courte que le
directeur général des élections estime
indiquée, à compter de la fin de la période de
six mois visée au paragraphe (2).
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Délai de
conservation
des
documents
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Facteur d'ajustement à l'inflation
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414. Avant le 1er avril, le directeur général
des élections fait publier dans la Gazette du
Canada le facteur d'ajustement à l'inflation
applicable pour un an à compter de cette date.
Le facteur correspond à la fraction suivante :
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Facteur
d'ajustement
à l'inflation
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SECTION 3 |
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Financement des partis enregistrés
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Dispositions générales
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415. L'agent principal est chargé de la
gestion des opérations financières du parti
enregistré et de rendre compte de celles-ci en
conformité avec la présente loi.
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Attributions
de l'agent
principal
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416. (1) Il est interdit à toute personne ou
entité, sauf à l'agent principal ou à un agent
enregistré d'un parti enregistré ou au délégué
au titre du paragraphe 411(1), de payer les
dépenses du parti.
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Interdiction :
paiement de
dépenses
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(2) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent principal ou à un agent
enregistré d'un parti enregistré, d'engager les
dépenses du parti.
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Interdiction :
engagement
de dépenses
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Traitement des créances
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417. (1) Toute personne ayant une créance
sur un parti enregistré est tenue de présenter un
compte détaillé au parti ou à un de ses agents
enregistrés dans les trois mois suivant la date
à laquelle la dépense a été engagée.
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Délai de
présentation
du compte
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(2) À défaut de présenter son compte
détaillé dans le délai de trois mois, le créancier
est déchu du droit de recouvrer sa créance.
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Défaut
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(3) En cas de décès du créancier avant
l'expiration du délai de trois mois, un nouveau
délai de trois mois court, pour l'application du
paragraphe (1), à compter de la date à laquelle
sa succession est habilitée à agir pour son
compte.
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Décès du
créancier
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418. Toutes les créances présentées à un
parti enregistré en conformité avec l'article
417 doivent être payées dans les six mois
suivant la date à laquelle elles sont devenues
exigibles.
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Délai de
paiement des
créances
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419. (1) Sur demande écrite du créancier
d'un parti enregistré ou d'un agent enregistré,
le directeur général des élections peut, s'il est
convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de
le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à
payer, par l'intermédiaire d'un agent
enregistré, la créance dont, selon le cas :
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Paiements
tardifs :
directeur
général des
élections
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(2) Le cas échéant, il peut assortir son
autorisation des conditions qu'il estime
indiquées.
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Conditions
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420. Sur demande du créancier d'un parti
enregistré ou d'un agent enregistré du parti, le
juge habile à procéder au dépouillement
judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu
qu'il y a des motifs raisonnables de le faire,
autoriser par ordonnance l'agent enregistré à
payer la créance dans les cas suivants :
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Paiements
tardifs : juge
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421. (1) Le créancier d'une créance
présentée à un parti enregistré en conformité
avec l'article 417 peut en poursuivre le
recouvrement devant tout tribunal
compétent :
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Recouvre- ment des créances
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(2) Toute créance payée par un agent
enregistré d'un parti enregistré dans le cadre
d'une poursuite visée au paragraphe (1) est
réputée avoir été payée en conformité avec la
présente loi.
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Présomption
de paiement
conforme
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Plafond des dépenses électorales
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422. (1) Le plafond des dépenses
électorales d'un parti enregistré pour une
élection est le produit des facteurs suivants :
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Plafond des
dépenses
électorales
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
sont exclues des dépenses électorales d'un
parti enregistré :
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Montants
exclus des
dépenses
électorales
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423. (1) Il est interdit à l'agent principal
d'un parti enregistré de faire pour le compte
du parti des dépenses électorales dont le total
dépasse le plafond fixé en application de
l'article 422.
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Interdiction :
dépenses en
trop
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(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un
tiers - au sens de l'article 349 - d'agir de
concert pour que le parti enregistré esquive le
plafond fixé en application de l'article 422.
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Interdiction :
collusion
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Rapport financier
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424. (1) L'agent principal est tenu de
produire auprès du directeur général des
élections pour chaque exercice du parti
enregistré :
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Production
du rapport
financier
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(2) Le rapport financier du parti comporte
les renseignements suivants :
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Contenu du
rapport
financier
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une
contribution.
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Prêts
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(4) Les documents visés au paragraphe (1)
doivent être produits auprès du directeur
général des élections dans les six mois suivant
la fin de l'exercice.
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Délai de
production
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425. L'agent enregistré d'un parti enregistré
verse sans délai au directeur général des
élections, qui la fait parvenir au receveur
général, une somme d'argent égale à la valeur
de la contribution reçue par le parti dans les
cas suivants :
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Contributions
au receveur
général
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426. (1) Le vérificateur du parti enregistré
fait rapport à l'agent principal de sa
vérification du rapport financier du parti. Il
fait les vérifications qui lui permettent
d'établir si, à son avis, le rapport financier
présente fidèlement les renseignements
contenus dans les écritures comptables sur
lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Il joint à son rapport les déclarations
qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
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Cas où une
déclaration
est requise
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(3) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, à la totalité des documents du
parti et a le droit d'exiger des agents
enregistrés et des dirigeants du parti les
renseignements et explications qui, à son avis,
peuvent être nécessaires pour l'établissement
de son rapport.
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Droit d'accès
aux archives
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427. Il est interdit à l'agent principal d'un
parti enregistré de produire auprès du
directeur général des élections un rapport
financier :
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Interdictions :
rapports
financiers
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Fiducies
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428. (1) Dans le cas où un parti enregistré
constitue une fiducie pour une élection, son
agent principal ou un de ses agents enregistrés
dresse un rapport financier portant sur les
opérations financières de celle-ci.
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Fiducies des
partis
enregistrés
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(2) Le rapport financier comporte les
renseignements suivants :
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Contenu du
rapport
financier
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)i), un prêt est assimilé à une
contribution.
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Prêts
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Compte des dépenses électorales
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429. (1) L'agent principal du parti
enregistré produit auprès du directeur général
des élections pour une élection générale :
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Compte des
dépenses
électorales
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(2) Le compte des dépenses électorales
comporte un état des dépenses payées, des
dépenses engagées et des contributions non
monétaires utilisées par le parti à titre de
dépenses électorales.
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Contenu du
compte
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