(2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d'un droit maximal de 0,25 $ la page.

Accès aux documents

(3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).

Délai de conservation des documents

Facteur d'ajustement à l'inflation

414. Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d'ajustement à l'inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :

Facteur d'ajustement à l'inflation

    a) au numérateur, la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l'année civile antérieure à cette date;

    b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998, calculée sur la base constante 1992 = 100.

SECTION 3

Financement des partis enregistrés

Dispositions générales

415. L'agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Attributions de l'agent principal

416. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent principal ou à un agent enregistré d'un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.

Interdiction : paiement de dépenses

(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent principal ou à un agent enregistré d'un parti enregistré, d'engager les dépenses du parti.

Interdiction : engagement de dépenses

Traitement des créances

417. (1) Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré est tenue de présenter un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

Délai de présentation du compte

(2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

Défaut

(3) En cas de décès du créancier avant l'expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l'application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession est habilitée à agir pour son compte.

Décès du créancier

418. Toutes les créances présentées à un parti enregistré en conformité avec l'article 417 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

Délai de paiement des créances

419. (1) Sur demande écrite du créancier d'un parti enregistré ou d'un agent enregistré, le directeur général des élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à payer, par l'intermédiaire d'un agent enregistré, la créance dont, selon le cas :

Paiements tardifs : directeur général des élections

    a) le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 417(1);

    b) le paiement n'a pas été fait en conformité avec l'article 418.

(2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

420. Sur demande du créancier d'un parti enregistré ou d'un agent enregistré du parti, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l'agent enregistré à payer la créance dans les cas suivants :

Paiements tardifs : juge

    a) le demandeur démontre qu'il a demandé l'autorisation prévue au paragraphe 419(1) et ne l'a pas obtenue et le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 417(1) ou le paiement n'a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l'article 418;

    b) elle n'a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 419(1) et le demandeur démontre qu'il n'a pas pu s'y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

421. (1) Le créancier d'une créance présentée à un parti enregistré en conformité avec l'article 417 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

Recouvre-
ment des créances

    a) en tout temps, dans le cas où l'agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    b) après l'expiration du délai prévu à l'article 418 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 419(1) ou de l'article 420, dans tout autre cas.

(2) Toute créance payée par un agent enregistré d'un parti enregistré dans le cadre d'une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Présomption de paiement conforme

Plafond des dépenses électorales

422. (1) Le plafond des dépenses électorales d'un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

Plafond des dépenses électorales

    a) 0,62 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires pour l'élection dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

    b) le facteur d'ajustement à l'inflation établi en conformité avec l'article 414, applicable à la date de délivrance des brefs.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d'un parti enregistré :

Montants exclus des dépenses électorales

    a) les contributions apportées par le parti ou pour son compte au soutien de candidats à l'élection;

    b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués au titre du paragraphe 411(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.

423. (1) Il est interdit à l'agent principal d'un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond fixé en application de l'article 422.

Interdiction : dépenses en trop

(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers - au sens de l'article 349 - d'agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond fixé en application de l'article 422.

Interdiction : collusion

Rapport financier

424. (1) L'agent principal est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti enregistré :

Production du rapport financier

    a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci - à l'exception des dépenses électorales relatives à une élection générale - dressé, pour l'essentiel, sur le formulaire prescrit;

    b) le rapport fait par le vérificateur au titre du paragraphe 426(1);

    c) la déclaration de l'agent principal concernant ces opérations financières, effectuée sur le formulaire prescrit;

    d) le rapport financier d'une fiducie prévu à l'article 428.

(2) Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :

Contenu du rapport financier

    a) un état des contributions apportées au parti enregistré par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;

    b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l'alinéa a);

    c) les nom et adresse de chaque donateur visé à l'alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ au parti directement ou par l'intermédiaire d'une de ses associations de circonscription, et la somme de ces contributions;

    d) en l'absence des renseignements sur l'identité d'un donateur qui a apporté sa contribution par l'intermédiaire d'une association de circonscription, les nom et adresse des donateurs de la totalité de telles contributions apportées à l'association de circonscription au cours de l'exercice, comme si elles avaient été apportées au parti;

    e) un état des contributions reçues d'une fiducie;

    f) un état de l'actif et du passif et de l'excédent ou du déficit, notamment :

      (i) un état des créances contestées visées à l'article 421,

      (ii) un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire, l'objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l'article 420;

    g) un état des recettes et des dépenses;

    h) un état, par circonscription, des sommes d'argent cédées par le parti au candidat qu'il soutient ou à une association de circonscription;

    i) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l'exercice comportant un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti;

    j) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie le parti;

    k) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), sauf l'alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

Prêts

(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

Délai de production

425. L'agent enregistré d'un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d'argent égale à la valeur de la contribution reçue par le parti dans les cas suivants :

Contributions au receveur général

    a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l'alinéa 424(2)a);

    b) il manque le nom ou l'adresse du donateur d'une contribution supérieure à 200 $ visée à l'alinéa 424(2)c).

426. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

(2) Il joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cas où une déclaration est requise

    a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    b) il n'a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu'il a exigés;

    c) sa vérification révèle que le parti enregistré n'a pas tenu les écritures comptables appropriées.

(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d'exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.

Droit d'accès aux archives

427. Il est interdit à l'agent principal d'un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier :

Interdictions : rapports financiers

    a) alors qu'il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

    b) qui ne renferme pas, pour l'essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 424(2).

Fiducies

428. (1) Dans le cas où un parti enregistré constitue une fiducie pour une élection, son agent principal ou un de ses agents enregistrés dresse un rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci.

Fiducies des partis enregistrés

(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :

Contenu du rapport financier

    a) un état des contributions apportées à la fiducie par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;

    b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l'alinéa a);

    c) les nom et adresse de chaque donateur visé à l'alinéa a) qui a apporté à la fiducie une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ et la somme de ces contributions;

    d) un état, par circonscription, des contributions apportées à la fiducie par le parti enregistré ou par une de ses associations de circonscription;

    e) un état de l'actif et du passif et de l'excédent ou du déficit;

    f) un état des recettes et des dépenses;

    g) un état, par circonscription, des sommes d'argent cédées par la fiducie à une association de circonscription ou au candidat du parti enregistré;

    h) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie la fiducie;

    i) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont la fiducie a disposé en conformité avec la présente loi.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), sauf l'alinéa (2)i), un prêt est assimilé à une contribution.

Prêts

Compte des dépenses électorales

429. (1) L'agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :

Compte des dépenses électorales

    a) le compte des dépenses électorales du parti dressé, pour l'essentiel, sur le formulaire prescrit;

    b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par le paragraphe 430(1);

    c) la déclaration de l'agent principal concernant ces dépenses, effectuée sur le formulaire prescrit.

(2) Le compte des dépenses électorales comporte un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.

Contenu du compte