(4) La grande enveloppe et l'enveloppe
renfermant une copie du relevé du scrutin sont
déposées dans l'urne.
|
|
Documents à
déposer dans
l'urne
|
(5) L'urne est scellée au moyen des sceaux
fournis par le directeur général des élections.
|
|
Sceaux
|
Bureaux de vote par anticipation |
|
|
289. (1) À la fermeture des bureaux de
scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du
bureau de vote par anticipation et son greffier
du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué
conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour
compter les votes.
|
|
Dépouille- ment le jour du scrutin
|
(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les
alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au dépouillement du scrutin dans les bureaux
de vote par anticipation.
|
|
Application
de certaines
dispositions
|
(3) Il est interdit de compter les bulletins de
vote donnés à un bureau de vote par
anticipation avant le moment prévu au
paragraphe (1).
|
|
Interdiction
|
Transmission des urnes au directeur du scrutin |
|
|
290. (1) Dès que l'urne est scellée, le
scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau
de vote par anticipation transmet celle-ci au
directeur du scrutin, avec l'enveloppe
contenant l'original du relevé du scrutin et
l'enveloppe contenant les certificats
d'inscription.
|
|
Transmission
des urnes
|
(2) Le directeur du scrutin peut nommer des
personnes pour recueillir les urnes, ainsi que
les enveloppes visées au paragraphe (1), de
certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent,
en remettant le matériel au directeur du
scrutin, prêter le serment prescrit.
|
|
Cueillette des
urnes
|
291. Le directeur du scrutin transmet sur
demande, à chaque candidat, une copie de tout
relevé du scrutin relatif à sa circonscription.
|
|
Transmission
des relevés
aux candidats
|
292. Dès qu'il reçoit une urne, le directeur
du scrutin doit :
|
|
Garde des
urnes
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE 13 |
|
|
VALIDATION DES RÉSULTATS PAR LE DIRECTEUR DU SCRUTIN |
|
|
293. (1) Après réception de toutes les urnes,
le directeur du scrutin procède à son bureau,
en présence du directeur adjoint du scrutin, à
la validation des résultats du scrutin à partir
des originaux des relevés du scrutin, ainsi que
des renseignements qui lui sont communiqués
en vertu de l'article 280, aux date et heure
indiquées dans le cadre de l'alinéa 62c).
|
|
Validation
des résultats
|
(2) Si, le jour fixé pour la validation des
résultats en vertu de l'alinéa 62c), un directeur
du scrutin n'a pas reçu toutes les urnes ou tous
les renseignements qui doivent lui être
communiqués en vertu de l'article 280, il doit
ajourner les opérations pour une période
maximale de sept jours.
|
|
Ajournement
si les urnes
ou les
renseigne- ments ne sont pas reçus
|
(3) Lorsque, pour quelque raison, il n'a pas,
dans le cadre de l'ajournement visé au
paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous
les renseignements qui doivent lui être
communiqués en vertu de l'article 280, le
directeur du scrutin peut recourir à d'autres
ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser
deux semaines en tout.
|
|
Autres
ajournements
|
294. Les candidats et leurs représentants
peuvent assister à la validation des résultats; si
aucun candidat ou représentant n'est présent,
le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce
qu'au moins deux électeurs soient présents
tout au long de la validation.
|
|
Présence de
témoins
|
295. (1) Lorsque l'original du relevé du
scrutin est introuvable, semble être erroné,
incomplet ou avoir été modifié ou fait l'objet
d'une contestation de la part d'un candidat ou
de son représentant, le directeur du scrutin
peut ouvrir l'urne et ouvrir l'enveloppe qui
contient une copie du relevé du scrutin ou, en
l'absence de celle-ci, la grande enveloppe.
|
|
Ouverture de
l'urne dans
certains cas
|
(2) S'il ne trouve pas la copie du relevé ou
si elle ne peut servir à déterminer les résultats,
le directeur du scrutin peut faire la validation
des résultats à partir des inscriptions
apparaissant sur les enveloppes contenant des
bulletins de vote.
|
|
Addition à
partir des
inscriptions
sur les
enveloppes
|
(3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir
une enveloppe qui semble contenir des
bulletins de vote.
|
|
Restriction
|
(4) S'il a ouvert la grande enveloppe, le
directeur du scrutin doit mettre son contenu
dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et
parapher le sceau.
|
|
Remise dans
une
enveloppe
|
296. (1) Lorsqu'une urne a été détruite ou a
disparu, le directeur du scrutin doit en établir
la cause et procéder à la validation des
résultats, comme s'il l'avait reçue, à partir des
originaux des relevés du scrutin.
|
|
Perte des
urnes
|
(2) S'il ne peut se procurer ni l'urne ni
l'original du relevé du scrutin, le directeur du
scrutin :
|
|
Si le relevé
du scrutin ne
peut être
obtenu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), le
directeur du scrutin donne avis aux candidats
des date et heure de la comparution.
|
|
Avis aux
candidats
|
(4) La personne qui reçoit une assignation
à comparaître devant le directeur du scrutin
dans le cadre de l'alinéa (2)b) est tenue d'y
obéir.
|
|
Obligation de
comparaître
|
297. Sans délai après la validation des
résultats, le directeur du scrutin prépare, selon
le formulaire prescrit, un certificat indiquant
le nombre de votes donnés en faveur de
chaque candidat et transmet le certificat au
directeur général des élections et une copie
aux candidats ou à leurs représentants; dans
les cas prévus à l'article 296, le certificat doit
indiquer le nombre de votes qui semble avoir
été donné en faveur de chaque candidat.
|
|
Certificat du
nombre de
votes donnés
|
298. Après la clôture du scrutin, chaque
directeur du scrutin prend à l'égard des urnes
les mesures imposées par le directeur général
des élections.
|
|
Urnes
|
PARTIE 14 |
|
|
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE |
|
|
Définition |
|
|
299. (1) Dans la présente partie, « juge »
s'entend d'un juge siégeant pour la
circonscription où s'est faite la validation des
résultats.
|
|
Définition de
« juge »
|
(2) Tout juge habilité par les articles 300 à
309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi
habilité, dans les limites ou à l'extérieur des
limites de son district judiciaire.
|
|
Pouvoirs du
juge
|
Modalités du dépouillement judiciaire |
|
|
300. (1) Lorsque le nombre de votes
séparant le candidat qui a reçu le plus grand
nombre de votes de tout autre candidat est
inférieur à un millième des votes exprimés, le
directeur du scrutin doit, dans les quatre jours
suivant la validation des résultats, présenter au
juge une requête en dépouillement.
|
|
Requête
présentée par
le directeur
du scrutin
|
(2) Le directeur du scrutin donne avis par
écrit de la requête à chaque candidat ou à son
agent officiel.
|
|
Avis
|
(3) Le juge fixe la date du dépouillement,
laquelle doit être comprise dans les quatre
jours qui suivent la réception de la requête.
|
|
Dépouille- ment judiciaire automatique
|
(4) Le directeur du scrutin est tenu
d'assister au dépouillement judiciaire et d'y
apporter les urnes et les relevés du scrutin
utilisés lors de la validation des résultats, ainsi
que les bulletins de vote recueillis en vertu de
la partie 11 et les relevés du scrutin établis en
vertu de celle-ci.
|
|
Documents à
fournir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre
jours qui suivent la délivrance du certificat
visé à l'article 297, présenter une requête en
dépouillement à un juge.
|
|
Autres
requêtes de
dépouille- ment judiciaire
|
(2) Le juge fixe la date du dépouillement
s'il appert, d'après la déclaration sous serment
souscrite par un témoin digne de foi que l'une
ou l'autre des situations suivantes existe :
|
|
Motifs du
dépouille- ment
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le requérant doit déposer, auprès du
greffier ou du protonotaire du tribunal, un
cautionnement de 250 $ en garantie des frais
du candidat qui a obtenu le plus grand nombre
de votes.
|
|
Cautionne- ment
|
(4) La date fixée par le juge pour le
dépouillement doit être comprise dans les
quatre jours qui suivent la réception de la
requête. Le juge assigne le directeur du scrutin
à comparaître et à apporter les urnes et les
relevés du scrutin pertinents, ainsi que les
bulletins de vote comptés en vertu de la partie
11 et les relevés du scrutin établis en vertu de
celle-ci.
|
|
Fixation de la
date et
assignation
|
(5) Le juge donne avis écrit des date, heure
et lieu du dépouillement à chaque candidat ou
à son agent officiel. Il peut décider de le
donner par la poste, par affichage ou de toute
autre manière qu'il estime indiquée.
|
|
Avis aux
candidats
|
(6) Le directeur du scrutin est tenu d'obéir
à l'assignation à comparaître visée au
paragraphe (4) et doit être présent au
dépouillement judiciaire jusqu'à la fin de
celui-ci.
|
|
Obligation de
comparaître
|
302. Si plus d'une requête est présentée au
même juge pour plus d'une circonscription,
celui-ci procède aux dépouillements dans
l'ordre suivant lequel les requêtes lui sont
parvenues.
|
|
Cas où
plusieurs
requêtes sont
faites
|
303. (1) Les candidats et au plus trois de
leurs représentants peuvent assister au
dépouillement judiciaire; si un candidat n'est
ni présent ni représenté, au plus trois électeurs
ont le droit d'être présents pour le représenter.
|
|
Droit d'être
présent
|
(2) À l'exception du directeur du scrutin et
des personnes visées au paragraphe (1),
aucune personne ne peut assister à un
dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation
du juge.
|
|
Limite
|
304. (1) Le juge procède au dépouillement
en additionnant les votes consignés dans les
relevés du scrutin ou en comptant les bulletins
de vote acceptés ou tous les bulletins de vote
retournés par les scrutateurs ou le directeur
général des élections.
|
|
Dépouille- ment à partir des relevés du scrutin
|
(2) S'il est nécessaire de recompter tous les
bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir
les enveloppes scellées contenant les bulletins
utilisés et comptés ainsi que les bulletins
inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir
d'autres enveloppes contenant d'autres
documents et ne peut prendre connaissance
d'aucun autre document électoral.
|
|
Documents
qui peuvent
être examinés
|
(3) Pour le dépouillement, le juge :
|
|
Façon de
procéder au
dépouille- ment judiciaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Pour établir les faits lorsque manque une
urne ou un relevé du scrutin, le juge a les
pouvoirs d'un directeur du scrutin en ce qui
concerne l'assignation et l'interrogatoire de
témoins. Les témoins qui ne se présentent pas
subissent les mêmes conséquences que s'ils
refusaient ou négligeaient de comparaître à la
suite d'une sommation d'un directeur du
scrutin.
|
|
Pouvoirs du
juge
|
(5) Le juge a, dans le cadre du
dépouillement, le pouvoir d'assigner devant
lui, comme témoin, un scrutateur ou un
greffier du scrutin et d'exiger qu'il témoigne
sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs
d'une cour d'archives.
|
|
Autres
pouvoirs du
juge
|
(6) Sous réserve de l'agrément du directeur
général des élections, un juge peut retenir les
services du personnel de soutien dont il a
besoin pour remplir convenablement ses
fonctions en vertu de la présente partie.
|
|
Personnel de
soutien
|
305. Le juge doit, autant que possible,
poursuivre le dépouillement sans interruption,
en ne permettant que les pauses nécessaires,
exception faite, à moins d'un ordre exprès de
sa part, de la période comprise entre 18 h et 9
h le lendemain.
|
|
Procédure
sans
interruption
|
306. (1) Durant une pause ou une période
exclue, lors du dépouillement, les bulletins de
vote et autres documents électoraux doivent
être gardés dans des paquets scellés portant la
signature du juge et celle des personnes
présentes qui désirent y apposer leur
signature.
|
|
Garde des
documents
|
(2) Le juge surveille personnellement
l'empaquetage des bulletins de vote et des
autres documents électoraux et l'apposition
des sceaux. Il prend toutes les précautions
nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et
documents.
|
|
Surveillance
des scellés
|
307. Sauf dans le cas prévu à l'article 300,
le juge peut toujours mettre fin au
dépouillement sur la demande expresse et
écrite du requérant.
|
|
Le juge peut
mettre fin au
dépouille- ment judiciaire
|
308. Une fois le dépouillement terminé, le
juge :
|
|
Procédure à
suivre
lorsque le
dépouille- ment judiciaire est terminé
|
|
|
|
|
|
|
309. (1) Si le dépouillement ne change pas
le résultat du scrutin de manière à modifier
l'élection, le juge doit :
|
|
Frais
|
|
|
|
|
|
|
(2) La somme déposée en garantie des frais
est, s'il le faut, remise au candidat en faveur de
qui le montant des frais est adjugé. Si la
somme déposée est insuffisante, la partie en
faveur de laquelle le montant des frais est
adjugé a un droit de recours en ce qui concerne
le reliquat.
|
|
Emploi du
cautionne- ment; recours pour le reliquat
|
310. (1) À l'issue du dépouillement
judiciaire, tout candidat peut présenter au
directeur général des élections une demande
de remboursement de ses frais réels et
entraînés par le dépouillement judiciaire; la
demande doit indiquer le montant et la nature
des frais.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(2) Dès réception de la demande, le
directeur général des élections établit le
montant des frais et fait une demande de
paiement au receveur général pour ce
montant, jusqu'à concurrence de 500 $ par
jour ou partie de jour qu'a duré le
dépouillement judiciaire.
|
|
Établisse- ment du montant
|
(3) Dès réception de la demande du
directeur général des élections, le receveur
général doit payer au candidat, sur le Trésor,
le montant demandé.
|
|
Paiement sur
le Trésor
|