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Aux fins du présent Statut, on entend par « crime de
génocide » l'un quelconque des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel :
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a) meurtre de membres du groupe;
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b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres
du groupe;
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c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle;
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d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
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e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
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1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crime contre
l'humanité » l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est
commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque :
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c) réduction en esclavage;
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d) déportation ou transfert forcé de population;
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e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales
du droit international;
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g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle
de gravité comparable;
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h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité
identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe
3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus
comme inadmissibles en droit international, en corrélation
avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime
relevant de la compétence de la Cour;
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i) disparitions forcées de personnes;
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k) autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.
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2. Aux fins du paragraphe 1 :
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a) par « attaque lancée contre une population civile », on
entend le comportement qui consiste en la commission
multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une
population civile quelconque, en application ou dans la
poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant
pour but une telle attaque;
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b) par « extermination », on entend notamment le fait
d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que
la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population;
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c) par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer
sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs
liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite
des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;
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d) par « déportation ou transfert forcé de population », on
entend le fait de déplacer de force des personnes, en les
expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où
elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit
international;
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e) par « torture », on entend le fait d'infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa
garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend
pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles;
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f) par « grossesse forcée », on entend la détention illégale
d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter
comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à
la grossesse;
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g) par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave
de droits fondamentaux en violation du droit international,
pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité
qui en fait l'objet;
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h) par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains
analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le
cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression
systématique et de domination d'un groupe racial sur tout
autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l'intention de maintenir ce régime;
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i) par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas
où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un
État ou une organisation politique ou avec l'autorisation,
l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation,
qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées
de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit
où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la
protection de la loi pendant une période prolongée.
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3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de
l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de
la société. Il n'implique aucun autre sens.
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2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
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a) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12
août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les
dispositions des Conventions de Genève :
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(i) l'homicide intentionnel,
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(ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques,
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(iii) le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé,
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(iv) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire,
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(v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie,
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(vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de
guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement,
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(vii) la déportation ou le transfert illégal ou la détention
illégale,
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(viii) la prise d'otages;
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b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :
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(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
la population civile en tant que telle ou contre des civils qui
ne participent pas directement aux hostilités,
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(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs
militaires,
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(iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la
Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la
protection que le droit international des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil,
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(iv) le fait de lancer intentionnellement une attaque en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux
personnes civiles, des dommages aux biens de caractère
civil ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire
concret et direct attendu,
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(v) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen
que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui
ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs
militaires,
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(vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre,
s'est rendu à discrétion,
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(vii) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le
drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi
ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce
faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures
graves,
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(viii) le transfert, direct ou indirect, par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans le
territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population de ce territoire,
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(ix) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à
l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des
blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des
objectifs militaires,
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(x) le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles
soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical,
dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces
personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé,
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(xi) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus
appartenant à la nation ou à l'armée ennemie,
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(xii) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,
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(xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi,
sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre,
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(xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables
en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse,
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(xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux
de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre
dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de
ce belligérant avant le commencement de la guerre,
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(xvi) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut,
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(xvii) le fait d'employer du poison ou des armes
empoisonnées,
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(xviii) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires ainsi que tous liquides, matières ou procédés
analogues,
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(xix) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou
s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des
balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement
le centre ou est percée d'entailles,
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(xx) le fait d'employer les armes, projectiles, matières et
méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus
ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination
en violation du droit international des conflits armés, à
condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes
de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et
qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par
voie d'amendement adopté selon les dispositions des
articles 121 et 123,
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(xxi) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants,
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(xxii) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe
2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de
violence sexuelle constituant une infraction grave aux
Conventions de Genève,
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(xxiii) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre
personne protégée pour éviter que certains points, zones ou
forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires,
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(xxiv) le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de
transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève,
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(xxv) le fait d'affamer délibérément des civils comme
méthode de guerre, en les privant de biens indispensables
à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement
l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève,
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(xxvi) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités;
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c) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les
armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par
maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
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(i) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels et la torture,
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(ii) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants,
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(iii) les prises d'otages,
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(iv) les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable, rendu par un
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires généralement reconnues comme
indispensables;
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d) l'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne
présentant pas un caractère international et ne s'applique donc
pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes
de nature similaire;
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e) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés ne présentant pas un caractère international,
dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après :
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(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
la population civile en tant que telle ou contre des
personnes civiles qui ne participent pas directement aux
hostilités,
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(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de
transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs des Conventions
de Genève,
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(iii) le fait de lancer des attaques délibérées contre le
personnel, les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la
Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la
protection que le droit international des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil,
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(iv) le fait de lancer des attaques délibérées contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art,
à la science ou à l'action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des
blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne
soient pas des objectifs militaires,
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(v) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut,
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(vi) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe
2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de
violence sexuelle constituant une violation grave de
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève,
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(vii) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans
des groupes armés ou de les faire participer activement à des
hostilités,
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(viii) le fait d'ordonner le déplacement de la population
civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les
cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent,
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(ix) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire
combattant,
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(x) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,
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(xi) le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au
conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles
soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical,
dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces
personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé,
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(xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire,
sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit;
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f) l'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne
présentant pas un caractère international et ne s'applique donc
pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes
de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui
opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les
autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés
organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
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