48-49 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 24 |
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Loi concernant le génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre et
visant la mise en oeuvre du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale, et
modifiant certaines lois en conséquence
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[Sanctionnée le 29 juin 2000]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Cour pénale internationale » La Cour pénale
internationale constituée par le Statut de
Rome.
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« Cour
pénale
internatio- nale » ``Internation al Criminal Court''
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« droit international conventionnel »
Conventions, traités et autres ententes
internationales en vigueur, auxquels le
Canada est partie ou qu'il a accepté
d'appliquer dans un conflit armé auquel il
participe.
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« droit
international
convention- nel » ``conventiona l international law''
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« fonctionnaire » En ce qui concerne la Cour
pénale internationale, le procureur, le
greffier, le procureur adjoint, le greffier
adjoint et le personnel des organes de la
Cour.
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« fonctionnai
re » ``official''
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« Statut de Rome » Le Statut de Rome de la
Cour pénale internationale, adopté le 17
juillet 1998 par la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies sur
la création d'une Cour criminelle
internationale, corrigé par les
procès-verbaux du 10 novembre 1998, du
12 juillet 1999, du 30 novembre 1999 et du
8 mai 2000, et dont certaines dispositions
figurent à l'annexe.
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« Statut de
Rome » ``Rome Statute''
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(2) Sauf indication contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens du Code
criminel.
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Terminologie
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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INFRACTIONS COMMISES AU CANADA |
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4. (1) Quiconque commet une des
infractions ci-après est coupable d'un acte
criminel :
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Génocide,
crime contre
l'humanité,
etc., commis
au Canada
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(1.1) Est coupable d'un acte criminel
quiconque complote ou tente de commettre
une des infractions visées au paragraphe (1),
est complice après le fait à son égard ou
conseille de la commettre.
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Punition de la
tentative, de
la complicité,
etc.
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(2) Quiconque commet une infraction visée
aux paragraphes (1) ou (1.1) :
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Peines
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« crime contre l'humanité » Meurtre,
extermination, réduction en esclavage,
déportation, emprisonnement, torture,
violence sexuelle, persécution ou autre
fait - acte ou omission - inhumain,
d'une part, commis contre une population
civile ou un groupe identifiable de
personnes et, d'autre part, qui constitue, au
moment et au lieu de la perpétration, un
crime contre l'humanité selon le droit
international coutumier ou le droit
international conventionnel, ou en raison de
son caractère criminel d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble
des nations, qu'il constitue ou non une
transgression du droit en vigueur à ce
moment et dans ce lieu.
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« crime
contre
l'humanité » ``crime against humanity''
|
« crime de guerre » Fait - acte ou
omission - commis au cours d'un conflit
armé et constituant, au moment et au lieu de
la perpétration, un crime de guerre selon le
droit international coutumier ou le droit
international conventionnel applicables à
ces conflits, qu'il constitue ou non une
transgression du droit en vigueur à ce
moment et dans ce lieu.
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« crime de
guerre » ``war crime''
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« génocide » Fait - acte ou
omission - commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe
identifiable de personnes et constituant, au
moment et au lieu de la perpétration, un
génocide selon le droit international
coutumier ou le droit international
conventionnel, ou en raison de son
caractère criminel d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble
des nations, qu'il constitue ou non une
transgression du droit en vigueur à ce
moment et dans ce lieu.
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« génocide » ``genocide''
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(4) Il est entendu que, pour l'application du
présent article, les crimes visés aux articles 6
et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8 du Statut
de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes
selon le droit international coutumier sans que
soit limitée ou entravée de quelque manière
que ce soit l'application des règles de droit
international existantes ou en formation.
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Interprétation
: droit
international
coutumier
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5. (1) Tout chef militaire est coupable d'un
acte criminel si les conditions suivantes sont
réunies :
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Manquement
à la
responsabilité
: chef
militaire
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(2) Tout supérieur est coupable d'un acte
criminel si les conditions suivantes sont
réunies :
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Manquement
à la
responsabilité
: autres
supérieurs
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(2.1) Est coupable d'un acte criminel
quiconque complote ou tente de commettre
une des infractions visées aux paragraphes (1)
ou (2), est complice après le fait à son égard ou
conseille de la commettre.
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Punition de la
tentative, de
la complicité,
etc.
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(3) Quiconque commet une infraction visée
aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible
de l'emprisonnement à perpétuité.
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Peines
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« chef militaire » S'entend notamment de
toute personne faisant effectivement
fonction de chef militaire et de toute
personne commandant un corps de police
avec un degré d'autorité et de contrôle
similaire à un chef militaire.
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« chef
militaire » ``military commander''
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« supérieur » Personne investie d'une
autorité, autre qu'un chef militaire.
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« supérieur » ``superior''
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INFRACTIONS COMMISES À L'ÉTRANGER |
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6. (1) Quiconque commet à l'étranger une
des infractions ci-après, avant ou après
l'entrée en vigueur du présent article, est
coupable d'un acte criminel et peut être
poursuivi pour cette infraction aux termes de
l'article 8 :
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Génocide,
crime contre
l'humanité,
etc., commis
à l'étranger
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(1.1) Est coupable d'un acte criminel
quiconque complote ou tente de commettre
une des infractions visées au paragraphe (1),
est complice après le fait à son égard ou
conseille de la commettre.
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|
Punition de la
tentative, de
la complicité,
etc.
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(2) Quiconque commet une infraction visée
aux paragraphes (1) ou (1.1) :
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Peines
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
|
« crime contre l'humanité » Meurtre,
extermination, réduction en esclavage,
déportation, emprisonnement, torture,
violence sexuelle, persécution ou autre
fait - acte ou omission - inhumain,
d'une part, commis contre une population
civile ou un groupe identifiable de
personnes et, d'autre part, qui constitue, au
moment et au lieu de la perpétration, un
crime contre l'humanité selon le droit
international coutumier ou le droit
international conventionnel ou en raison de
son caractère criminel d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble
des nations, qu'il constitue ou non une
transgression du droit en vigueur à ce
moment et dans ce lieu.
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« crime
contre
l'humanité » ``crime against humanity''
|
« crime de guerre » Fait - acte ou
omission - commis au cours d'un conflit
armé et constituant, au moment et au lieu de
la perpétration, un crime de guerre selon le
droit international coutumier ou le droit
international conventionnel applicables à
ces conflits, qu'il constitue ou non une
transgression du droit en vigueur à ce
moment et dans ce lieu.
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« crime de
guerre » ``war crime''
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« génocide » Fait - acte ou
omission - commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe
identifiable de personnes et constituant, au
moment et au lieu de la perpétration, un
génocide selon le droit international
coutumier ou le droit international
conventionnel, ou en raison de son
caractère criminel d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble
des nations, qu'il constitue ou non une
transgression du droit en vigueur à ce
moment et dans ce lieu.
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« génocide » ``genocide''
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(4) Il est entendu que, pour l'application du
présent article, les crimes visés aux articles 6
et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8 du Statut
de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes
selon le droit international coutumier, et qu'ils
peuvent l'être avant cette date, sans que soit
limitée ou entravée de quelque manière que ce
soit l'application des règles de droit
international existantes ou en formation.
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Interprétation
: droit
international
coutumier
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(5) Il est entendu qu'un crime contre
l'humanité transgressait le droit international
coutumier ou avait un caractère criminel
d'après les principes généraux de droit
reconnus par l'ensemble des nations avant
l'entrée en vigueur des documents suivants :
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Interprétation
: crimes
contre
l'humanité
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7. (1) Tout chef militaire est coupable d'un
acte criminel si les conditions suivantes sont
réunies :
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Manquement
à la
responsabilité
: chef
militaire
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(2) Tout supérieur est coupable d'un acte
criminel si les conditions suivantes sont
réunies :
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Manquement
à la
responsabilité
: autres
supérieurs
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