(2) Les paragraphes 18(7) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 18,
par. 108(3)
|
(7) La personne visée par l'ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve répond aux
questions et remet certains objets ou
documents à la personne désignée en
conformité avec l'alinéa (2)c) en application
des règles de droit sur la preuve et la procédure
de l'État ou entité qui a présenté la demande,
mais peut refuser de le faire dans la mesure où
la réponse aux questions et la remise des objets
ou documents communiqueraient des
renseignements autrement protégés par le
droit canadien en matière de
non-communication et de protection des
renseignements.
|
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Refus
d'obtempérer
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(8) En cas de refus de répondre à une
question ou de remettre un objet ou un
document, la personne désignée en
conformité avec l'alinéa (2)c) :
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Effet non
suspensif
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(9) En cas de refus au titre du paragraphe
(7), la personne visée présente dans les sept
jours, par écrit, à la personne désignée en
conformité avec l'alinéa (2)c), sauf dans le cas
où celle-ci est juge d'un tribunal canadien ou
étranger qui s'est déjà prononcé sur la
question en vertu de l'alinéa (8)a), un exposé
détaillé des motifs de refus dont elle entend se
prévaloir à l'égard de chacune des questions
auxquelles elle refuse de répondre ou de
chacun des objets ou documents qu'elle refuse
de remettre.
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|
Exposé des
motifs de
refus
|
64. Le paragraphe 19(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine
la validité des motifs de refus fondés sur le
droit canadien en matière de
non-communication et de protection des
renseignements; s'il les rejette, il ordonne à la
personne visée par l'ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve de répondre aux
questions auxquelles elle avait refusé de
répondre ou, selon le cas, de remettre les
objets ou documents qu'elle avait refusé de
remettre; s'il les accepte, il fait mention de
cette décision dans l'ordonnance de
transmission qu'il rend en vertu de l'article
20.
|
|
Déterminatio
n de la
validité des
refus : droit
canadien
|
65. Les paragraphes 20(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 18,
par. 110(2)
|
(3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur
le refus en vertu de l'alinéa 18(8)a),
l'exécution de l'ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve peut se poursuivre à
l'égard des questions auxquelles la personne
visée a refusé de répondre ou des objets ou
documents qu'elle a refusé de remettre, en
raison du droit dans l'État ou entité, lorsque
les motifs de son refus sont rejetés par un
tribunal de cet État ou entité ou la personne
désignée en l'espèce par celui-ci et que le
même État ou entité en avise le ministre.
|
|
Poursuite de
l'exécution
de
l'ordonnance
|
(4) La personne dont les motifs de refus
fondés sur une règle de droit en vigueur au
Canada ou dans l'État étranger ont été rejetés,
ou dont le refus a fait l'objet d'une décision
défavorable aux termes de l'alinéa 18(8)a), ne
peut refuser de nouveau de répondre aux
mêmes questions ou de remettre les objets ou
documents demandés que si le juge qui a rendu
l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou la
décision ou un autre juge du même tribunal l'y
autorise.
|
|
Permission
du juge
|
66. L'article 22 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 18,
art. 112
|
22. (1) Commet un outrage au tribunal la
personne visée par une ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve qui refuse
de répondre à une question ou de remettre des
objets ou documents à la personne désignée en
conformité avec l'alinéa 18(2)c) après une
décision défavorable à l'égard du refus aux
termes de l'alinéa 18(8)a).
|
|
Outrage au
tribunal
|
(2) Lorsqu'aucune décision n'a été rendue
aux termes de l'alinéa 18(8)a), commet un
outrage au tribunal la personne visée par une
ordonnance d'obtention d'éléments de preuve
qui refuse de répondre à une question ou de
remettre des objets ou documents à la
personne désignée en conformité avec l'alinéa
18(2)c) sans remettre l'exposé détaillé visé au
paragraphe 18(9) ou dont les motifs de refus
ont été rejetés soit par le juge, s'ils sont fondés
sur le droit canadien en matière de
non-communication et de protection des
renseignements, soit par un tribunal d'un État
ou entité ou une personne désignée par
celui-ci, s'ils sont fondés sur une règle de droit
en vigueur dans cet État ou applicable à cette
entité et qui, lorsque la question lui est posée
de nouveau ou qu'on lui demande de nouveau
de remettre les objets ou documents, persiste
dans son refus.
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Outrage au
tribunal
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67. Le paragraphe 22.1(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
1999, ch. 18,
art. 113
|
22.1 (1) Le ministre, s'il autorise la
demande présentée par un État ou entité en
vue de contraindre une personne à déposer,
relativement à une infraction, au moyen d'un
instrument qui retransmet, sur le vif, dans cet
État ou entité, son image et sa voix - ou
celle-ci seulement -, et qui permet de
l'interroger, à l'égard d'une infraction qui
relève de la compétence de cet État ou entité,
fournit à une autorité compétente les
documents ou renseignements nécessaires
pour lui permettre de présenter à un juge une
requête pour obtenir une ordonnance à cet
effet.
|
|
Témoin
virtuel
|
68. L'alinéa 22.2(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 18,
art. 113
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|
69. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23, de ce qui
suit :
|
|
|
23.1 (1) Le ministre, s'il autorise la
demande présentée par un État ou entité en
vue de procéder à l'examen d'un lieu ou d'un
emplacement au Canada à l'égard d'une
infraction, notamment par l'exhumation de
cadavres enterrés et l'examen de tombes,
fournit à une autorité compétente les
documents ou renseignements nécessaires
pour lui permettre de présenter une requête à
cet effet.
|
|
Autorisation
d'une requête
d'examen
d'un lieu ou
d'un
emplacement
|
(2) L'autorité compétente à qui les
documents ou les renseignements sont fournis
présente une requête ex parte, en vue de la
délivrance d'une ordonnance d'examen d'un
lieu ou d'un emplacement, à un juge de la
province où se trouve le lieu ou
l'emplacement.
|
|
Requête
|
(3) Le juge peut assortir l'ordonnance des
modalités qu'il estime indiquées, notamment
quant à son exécution et aux exigences
relatives aux avis.
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|
Modalités
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Loi sur l'immunité des États |
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L.R., ch. S-18
|
70. L'article 16 de la Loi sur l'immunité
des États est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 41,
art. 13
|
16. Les dispositions de la Loi sur
l'extradition, de la Loi sur les forces
étrangères présentes au Canada et de la Loi
sur les missions étrangères et les
organisations internationales l'emportent sur
les dispositions incompatibles de la présente
loi.
|
|
Incompati- bilité
|
Loi sur le programme de protection des témoins |
|
1996, ch. 15
|
71. L'alinéa 3b) de la Loi sur le
programme de protection des témoins est
remplacé par ce qui suit :
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72. L'alinéa 6(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
73. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
10. Le commissaire communique par écrit,
respectivement à l'organisme chargé de
l'application de la loi ou au tribunal pénal
international qui a recommandé l'admission,
ou au témoin si celle-ci a été recommandée
par la Gendarmerie, et au bénéficiaire, les
motifs de sa décision de refuser à un témoin le
bénéfice du programme ou de mettre fin à la
protection d'un bénéficiaire sans son
consentement.
|
|
Motifs
|
74. L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
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|
(3) Le ministre peut conclure un
arrangement avec un tribunal pénal
international pour permettre l'admission au
programme d'un témoin participant aux
activités du tribunal; un tel témoin ne peut
toutefois être admis au Canada sans le
consentement du ministre de la Citoyenneté et
de l'Immigration et ne peut être admis au
programme sans le consentement du ministre.
|
|
Arrangement
s
|
75. L'alinéa 15b) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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76. En cas de sanction du projet de loi
C-16, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada
(« l'autre loi ») :
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Projet de loi
C-16
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76.1 (1) En cas de sanction du projet de loi
C-22 déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité (appelé « autre
loi » au présent article), la définition de
« infraction de recyclage des produits de la
criminalité » à l'article 2 de l'autre loi est
remplacée par ce qui suit :
|
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Projet de loi
C-22
|
« infraction de recyclage des produits de la
criminalité » Toute infraction visée au
paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à
l'article 9 de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, à l'article
126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2
de la Loi sur les douanes, à l'article 5 de la
Loi sur la corruption d'agents publics
étrangers ou à l'article 28 de la Loi sur les
crimes contre l'humanité et les crimes de
guerre.
|
|
« infraction
de recyclage
des produits
de la
criminalité » ``money laudering offence''
|
(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi ou à celle de la sanction de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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Prise d'effet
|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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77. Les dispositions de la présente loi ou
de toute autre loi édictées par elle entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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