(2) Les paragraphes 18(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 18, par. 108(3)

(7) La personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve répond aux questions et remet certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l'État ou entité qui a présenté la demande, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions et la remise des objets ou documents communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements.

Refus d'obtempérer

(8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un objet ou un document, la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c) :

Effet non suspensif

    a) si elle est juge d'un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;

    b) sinon, doit poursuivre l'interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres objets ou documents visés par l'ordonnance.

(9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d'un tribunal canadien ou étranger qui s'est déjà prononcé sur la question en vertu de l'alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l'égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des objets ou documents qu'elle refuse de remettre.

Exposé des motifs de refus

64. Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements; s'il les rejette, il ordonne à la personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les objets ou documents qu'elle avait refusé de remettre; s'il les accepte, il fait mention de cette décision dans l'ordonnance de transmission qu'il rend en vertu de l'article 20.

Déterminatio n de la validité des refus : droit canadien

65. Les paragraphes 20(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 18, par. 110(2)

(3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur le refus en vertu de l'alinéa 18(8)a), l'exécution de l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve peut se poursuivre à l'égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des objets ou documents qu'elle a refusé de remettre, en raison du droit dans l'État ou entité, lorsque les motifs de son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou entité ou la personne désignée en l'espèce par celui-ci et que le même État ou entité en avise le ministre.

Poursuite de l'exécution de l'ordonnance

(4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l'État étranger ont été rejetés, ou dont le refus a fait l'objet d'une décision défavorable aux termes de l'alinéa 18(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les objets ou documents demandés que si le juge qui a rendu l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou la décision ou un autre juge du même tribunal l'y autorise.

Permission du juge

66. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 18, art. 112

22. (1) Commet un outrage au tribunal la personne visée par une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve qui refuse de répondre à une question ou de remettre des objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l'alinéa 18(2)c) après une décision défavorable à l'égard du refus aux termes de l'alinéa 18(8)a).

Outrage au tribunal

(2) Lorsqu'aucune décision n'a été rendue aux termes de l'alinéa 18(8)a), commet un outrage au tribunal la personne visée par une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve qui refuse de répondre à une question ou de remettre des objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l'alinéa 18(2)c) sans remettre l'exposé détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les motifs de refus ont été rejetés soit par le juge, s'ils sont fondés sur le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements, soit par un tribunal d'un État ou entité ou une personne désignée par celui-ci, s'ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité et qui, lorsque la question lui est posée de nouveau ou qu'on lui demande de nouveau de remettre les objets ou documents, persiste dans son refus.

Outrage au tribunal

67. Le paragraphe 22.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 18, art. 113

22.1 (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de contraindre une personne à déposer, relativement à une infraction, au moyen d'un instrument qui retransmet, sur le vif, dans cet État ou entité, son image et sa voix - ou celle-ci seulement -, et qui permet de l'interroger, à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter à un juge une requête pour obtenir une ordonnance à cet effet.

Témoin virtuel

68. L'alinéa 22.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 18, art. 113

    a) d'une part, qu'une infraction a été commise;

69. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.1 (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de procéder à l'examen d'un lieu ou d'un emplacement au Canada à l'égard d'une infraction, notamment par l'exhumation de cadavres enterrés et l'examen de tombes, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

Autorisation d'une requête d'examen d'un lieu ou d'un emplacement

(2) L'autorité compétente à qui les documents ou les renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d'une ordonnance d'examen d'un lieu ou d'un emplacement, à un juge de la province où se trouve le lieu ou l'emplacement.

Requête

(3) Le juge peut assortir l'ordonnance des modalités qu'il estime indiquées, notamment quant à son exécution et aux exigences relatives aux avis.

Modalités

Loi sur l'immunité des États

L.R., ch. S-18

70. L'article 16 de la Loi sur l'immunité des États est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 41, art. 13

16. Les dispositions de la Loi sur l'extradition, de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Incompati-
bilité

Loi sur le programme de protection des témoins

1996, ch. 15

71. L'alinéa 3b) de la Loi sur le programme de protection des témoins est remplacé par ce qui suit :

    b) des activités d'un organisme chargé de l'application de la loi ou d'un tribunal pénal international, avec lequel un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l'article 14.

72. L'alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) faire l'objet d'une recommandation de la part d'un organisme chargé de l'application de la loi ou d'un tribunal pénal international;

73. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Le commissaire communique par écrit, respectivement à l'organisme chargé de l'application de la loi ou au tribunal pénal international qui a recommandé l'admission, ou au témoin si celle-ci a été recommandée par la Gendarmerie, et au bénéficiaire, les motifs de sa décision de refuser à un témoin le bénéfice du programme ou de mettre fin à la protection d'un bénéficiaire sans son consentement.

Motifs

74. L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le ministre peut conclure un arrangement avec un tribunal pénal international pour permettre l'admission au programme d'un témoin participant aux activités du tribunal; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et ne peut être admis au programme sans le consentement du ministre.

Arrangement s

75. L'alinéa 15b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) whether to admit a witness to the Program pursuant to an agreement under paragraph 14(1)(a) or an arrangement under subsection 14(2) or (3) or to change the identity of a protectee or terminate the protection provided to a protectee, the member making the decision shall be the Assistant Commissioner who is designated by the Commissioner as being responsible for the Program.

MODIFICATION CONDITIONNELLE

76. En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la deuxième session de la trente-sixième législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (« l'autre loi ») :

Projet de loi C-16

    a) si l'entrée en vigueur de l'article 28 de l'autre loi précède celle de l'article 33 de la présente loi, celui-ci et l'intertitre le précédant sont abrogés;

    b) si l'entrée en vigueur de l'article 33 de la présente loi précède celle de l'article 28 de l'autre loi, les alinéas 28f) et g) de celle-ci sont remplacés par ce qui suit :

    f) tant qu'il fait l'objet d'une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre , ou tant qu'il est inculpé pour une telle infraction, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;

    g) s'il a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ;

76.1 (1) En cas de sanction du projet de loi C-22 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (appelé « autre loi » au présent article), la définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité » à l'article 2 de l'autre loi est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-22

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » Toute infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à l'article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l'article 126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2 de la Loi sur les douanes, à l'article 5 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers ou à l'article 28 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

« infraction de recyclage des produits de la criminalité »
``money laudering offence''

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

Prise d'effet

ENTRÉE EN VIGUEUR

77. Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur