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PROCÉDURE ET MOYENS DE DÉFENSE |
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9. (1) Les poursuites à l'égard d'une
infraction visée par la présente loi qui aurait
été commise à l'étranger peuvent être
engagées dans toute circonscription
territoriale au Canada, que l'accusé se trouve
ou non au Canada, et celui-ci peut subir son
procès et être puni, à l'égard de cette
infraction, comme si elle avait été commise
dans cette circonscription territoriale.
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Lieu du
procès
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(2) Il est entendu que la procédure visée au
paragraphe (1) est assujettie aux dispositions
du Code criminel concernant l'obligation pour
un accusé d'être présent et de demeurer
présent pour la durée de la procédure et les
exceptions à cette obligation.
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Comparution
de l'accusé
lors du
procès
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(3) Les poursuites à l'égard des infractions
visées aux articles 4 à 7, 27 et 28 sont
subordonnées au consentement personnel
écrit du procureur général du Canada ou du
sous-procureur général du Canada et sont
menées par le procureur général du Canada ou
en son nom.
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Consente- ment personnel du procureur général
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(4) Les poursuites à l'égard d'une infraction
visée à l'article 18 sont subordonnées au
consentement du procureur général du
Canada.
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Consente- ment du procureur général
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10. Les poursuites engagées à l'égard d'une
infraction qui aurait été commise avant
l'entrée en vigueur du présent article sont
menées conformément aux règles de preuve et
de procédure en vigueur au moment du procès.
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Poursuites et
preuve
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11. Sous réserve du paragraphe 607(6) du
Code criminel et des articles 12 à 14, l'accusé
peut, dans le cadre des poursuites intentées à
l'égard des articles 4 à 7, se prévaloir des
justifications, excuses et moyens de défense
reconnus, au moment de la prétendue
perpétration ou au moment du procès, par le
droit canadien ou le droit international.
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Moyens de
défense
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12. (1) Lorsqu'une personne accusée
d'avoir commis, par acte ou omission, un fait
constituant une infraction en raison de la
présente loi a subi son procès et a été traitée à
l'étranger à l'égard de l'infraction de manière
que, si elle avait subi son procès ou avait été
traitée au Canada, elle pourrait invoquer les
moyens de défense d'autrefois acquit,
d'autrefois convict ou de pardon, elle est
réputée avoir subi son procès et avoir été
traitée au Canada.
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Cas d'un
jugement
antérieur
rendu à
l'étranger
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), une
personne ne peut invoquer les moyens de
défense spéciaux d'autrefois acquit,
d'autrefois convict ou de pardon à l'égard
d'une infraction visée à l'un des articles 4 à 7
si elle a subi son procès devant un tribunal
d'un État ou d'un territoire étranger et si la
procédure devant ce tribunal :
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Exception
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13. Par dérogation à l'article 15 du Code
criminel, ne constitue pas une justification,
une excuse ou un moyen de défense à l'égard
d'une infraction visée à l'un des articles 4 à 7
le fait que l'infraction ait été commise en
exécution du droit en vigueur au moment et au
lieu de la perpétration ou en conformité avec
ce droit.
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Incompati- bilité avec le droit interne
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14. (1) Ne constitue pas un moyen de
défense contre une accusation fondée sur l'un
des articles 4 à 7 le fait que l'accusé ait reçu
d'un gouvernement ou d'un
supérieur - militaire ou civil - l'ordre de
commettre l'acte ou l'omission qui lui est
reproché, à moins que :
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Moyen de
défense -
ordre d'un
supérieur
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c),
l'ordre de commettre un génocide ou un crime
contre l'humanité est manifestement illégal.
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Interpréta- tion de « manifeste- ment illégal »
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(3) Ne constitue pas un moyen de défense
fondé sur le paragraphe (1) le fait que l'accusé
croyait que l'ordre était légal en raison de
renseignements qui portaient sur une
population civile ou un groupe identifiable de
personnes et qui incitaient ou étaient
susceptibles d'inciter à la perpétration - ou
tentaient de la justifier - d'omissions ou
actes inhumains contre cette population ou ce
groupe.
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Limite :
croyance de
l'accusé
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PÉRIODE D'INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE |
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15. (1) Le bénéfice de la libération
conditionnelle est subordonné, en cas de
condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité en application des articles 4 ou 6 :
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Période
d'inadmissibi
- lité
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(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code
criminel s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la peine d'emprisonnement à
perpétuité infligée sous le régime de la
présente loi et, pour l'application de ces
articles :
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Application
de
dispositions
du Code
criminel
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(3) Pour l'application de la partie XXIII du
Code criminel, la peine d'emprisonnement à
perpétuité prescrite par les articles 4 et 6 est,
si le meurtre intentionnel est à l'origine de
l'infraction, une peine minimale.
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Peine
minimale
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INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE |
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16. (1) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque tente volontairement de
quelque manière d'entraver, de détourner ou
de contrecarrer le cours de la justice de la Cour
pénale internationale.
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Entrave à la
justice
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), est censé tenter
volontairement d'entraver, de détourner ou de
contrecarrer le cours de la justice quiconque,
dans une procédure, existante ou projetée,
devant la Cour pénale internationale, selon le
cas :
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Entrave à la
justice :
présomption
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17. Quiconque entrave volontairement un
fonctionnaire de la Cour pénale internationale
dans l'exécution de ses fonctions ou toute
personne prêtant légalement main-forte à un
tel fonctionnaire, ou lui résiste en pareil cas,
est coupable :
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Entrave aux
fonction- naires
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18. Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans, selon le cas :
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Corruption
de juges et de
fonction- naires
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19. (1) Sous réserve du paragraphe (5),
commet un parjure quiconque fait, dans
l'intention de tromper, une fausse déclaration
après avoir prêté serment ou fait une
affirmation solennelle, dans un affidavit, une
déclaration solennelle ou un témoignage écrit
ou verbal, devant un juge ou fonctionnaire de
la Cour pénale internationale autorisé par
cette cour à permettre que des déclarations
soient faites devant lui, sachant que sa
déclaration est fausse.
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Parjure
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(2) Sous réserve du paragraphe (5), commet
un parjure la personne visée au paragraphe
46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à
l'article 22.2 de la Loi sur l'entraide juridique
en matière criminelle qui fait, dans l'intention
de tromper, une fausse déclaration, la sachant
fausse, que la déclaration ait été faite ou non
en conformité avec le paragraphe (1), pour
autant qu'elle ait été faite en conformité avec
les formalités prescrites par le droit en vigueur
dans le ressort étranger où le témoignage est
retransmis.
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Témoin
virtuel
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(3) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque commet un parjure.
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Peine
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(4) Le paragraphe (1) s'applique, que la
déclaration qui y est mentionnée soit faite ou
non dans le cadre d'une procédure judiciaire
de la Cour pénale internationale.
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Application
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(5) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à une déclaration visée dans
ces paragraphes faite par une personne
n'ayant pas la permission, l'autorisation ou
l'obligation de la faire d'après la loi.
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Application
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20. (1) Quiconque, dans l'intention de
tromper, en tant que témoin dans une
procédure de la Cour pénale internationale,
témoigne à l'égard d'une question de fait ou
de connaissance et, subséquemment, dans une
procédure de cette cour, rend un témoignage
contraire à sa déposition antérieure, est
coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de quatorze ans,
que la déposition antérieure ou le témoignage
postérieur soit véridique ou non.
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Témoignages
contradic- toires
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(2) Constitue un témoignage ou une
déposition pour l'application du paragraphe
(1) la déposition visée aux articles 714.1,
714.2, 714.3 ou 714.4 du Code criminel ou le
témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi
sur la preuve au Canada, ou la déposition faite
conformément à une ordonnance rendue au
titre de l'article 22.2 de la Loi sur l'entraide
juridique en matière criminelle.
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Preuve dans
des cas
particuliers
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(3) Par dérogation à la définition de
« témoignage » ou « déposition » à l'article
118 du Code criminel, les témoignages et les
dépositions non essentiels ne sont pas, pour
l'application du présent article, des
témoignages ou dépositions.
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Définition de
« témoignage
» ou
« déposition
»
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(4) Lorsqu'une personne est inculpée d'une
infraction visée au présent article, un
certificat, précisant de façon raisonnable la
procédure où cette personne aurait rendu le
témoignage qui fait l'objet de l'infraction, fait
preuve qu'il a été rendu dans une procédure
devant la Cour pénale internationale, sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature ni la qualité officielle du
signataire, si le certificat est apparemment
signé par le greffier de cette cour ou autre
fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal
de cette procédure ou par son substitut
légitime.
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Preuve de
procès
antérieur
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21. Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque, avec l'intention de
tromper, fabrique quoi que ce soit à dessein de
le faire servir comme preuve dans une
procédure, existante ou projetée, devant la
Cour pénale internationale par tout moyen
autre que le parjure ou l'incitation au parjure.
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Fabrication
de preuve
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22. Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
deux ans quiconque, relativement à toute
procédure, existante ou projetée, devant la
Cour pénale internationale, selon le cas :
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Infractions
relatives aux
affidavits
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23. Quiconque, injustement et sans
autorisation légitime, à dessein de forcer une
autre personne à s'abstenir de faire une chose
qu'elle a légalement le droit de faire, ou à faire
une chose qu'elle peut légalement s'abstenir
de faire, relativement à une procédure de la
Cour pénale internationale, fait en sorte que
cette personne, raisonnablement et dans toute
circonstance, craigne pour sa sécurité et celle
des personnes qu'elle connaît, est coupable :
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Intimidation
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24. Il est entendu que « personne jouissant
d'une protection internationale », à l'article 2
du Code criminel, s'entend également des
juges et fonctionnaires de la Cour pénale
internationale.
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Sens de
« personne
jouissant
d'une
protection
internatio- nale »
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25. Le citoyen canadien qui commet, à
l'étranger, un fait - acte ou
omission - relevant de la compétence de la
Cour pénale internationale qui, s'il était
commis au Canada, constituerait un outrage
au tribunal par l'application de l'article 9 du
Code criminel ou une infraction visée à l'un
des articles 16 à 23 est réputé avoir commis ce
fait au Canada.
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Infractions
contre la
Cour pénale
internatio- nale - à l'étranger
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26. Le citoyen canadien qui, en guise de
représailles, commet à l'étranger à l'égard
d'un témoin de la Cour pénale internationale
ou d'un membre de sa famille un fait - acte
ou omission - qui, s'il était commis au
Canada, constituerait une infraction visée à
l'un des articles 235, 236, 264.1, 266 à 269,
271 à 273, 279 à 283, 430, 433 et 434 du Code
criminel, est réputé avoir commis ce fait au
Canada.
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Infractions à
l'égard d'un
témoin - à
l'étranger
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