SOMMAIRE |
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Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir l'emprisonnement
à perpétuité comme peine maximale à infliger en cas de conduite avec
facultés affaiblies ayant causé la mort et d'autoriser le prélèvement d'un
échantillon de sang en vue de déceler la présence de drogue. Il apporte
également d'autres modifications au Code criminel.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1. - Texte de la définition de « véhicule à
moteur » à l'article 2 :
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« véhicule à moteur » À l'exception du matériel ferroviaire, véhicule
tiré, mû ou propulsé par quelque moyen que ce soit.
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Article 2. - Texte du paragraphe 255(3) :
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(3) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa 253a) et
cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
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Article 3. - Texte du paragraphe 256(1) :
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256. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix qui est
convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment suivant la
formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par
téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait
aux exigences établies à l'article 487.1, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d'un
médecin qualifié qu'il prélève, ou fasse prélever par un technicien
qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la
personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de
déterminer l'alcoolémie de cette personne.
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Article 4. - Texte des passages introductif et visé de
l'article 553 :
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553. La compétence d'un juge de la cour provinciale et, au Nunavut,
de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas
du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une
dénonciation :
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