SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale à infliger en cas de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et d'autoriser le prélèvement d'un échantillon de sang en vue de déceler la présence de drogue. Il apporte également d'autres modifications au Code criminel.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1. - Texte de la définition de « véhicule à moteur » à l'article 2 :

« véhicule à moteur » À l'exception du matériel ferroviaire, véhicule tiré, mû ou propulsé par quelque moyen que ce soit.

Article 2. - Texte du paragraphe 255(3) :

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa 253a) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Article 3. - Texte du paragraphe 256(1) :

256. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait aux exigences établies à l'article 487.1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que :

    a) d'une part, une personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l'article 253 à la suite de l'absorption d'alcool et que cette personne est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;

    b) d'autre part, un médecin qualifié est d'avis à la fois :

      (i) que cette personne se trouve, à cause de l'absorption d'alcool, de l'accident ou de tout autre événement lié à l'accident, dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

      (ii) que le prélèvement d'un échantillon de sang ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne,

peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d'un médecin qualifié qu'il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer l'alcoolémie de cette personne.

Article 4. - Texte des passages introductif et visé de l'article 553 :

553. La compétence d'un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :

    . . .

    c) soit d'une infraction prévue par :

      . . .

      (vii) le paragraphe 259(4) (conduite pendant interdiction),