Commissaires à la citoyenneté |
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31. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer à titre amovible des commissaires à
la citoyenneté pour un mandat d'une durée
maximale de cinq ans.
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Nomination
du
gouverneur
en conseil
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(2) Les commissaires exercent leur charge
à temps plein ou à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(3) Les commissaires reçoivent la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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(4) Les commissaires sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(5) Les commissaires sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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(6) Les commissaires doivent être citoyens,
être sensibles aux valeurs qui animent la
citoyenneté et être reconnus pour avoir
apporté une contribution civique importante.
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Qualités
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(7) Les commissaires ont les attributions
suivantes :
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Attributions
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32. Le ministre peut désigner parmi les
commissaires un commissaire principal à la
citoyenneté qui rend compte de la conduite
professionnelle des commissaires et
coordonne leurs activités.
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Commissaire
principal
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Cérémonie et serment |
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33. (1) Les personnes qui prêtent le serment
de citoyenneté le font lors d'une cérémonie à
cet effet.
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Cérémonial
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(2) La cérémonie vise à sensibiliser les
nouveaux citoyens aux responsabilités et
avantages rattachés à la citoyenneté, et le
commissaire la présidant doit notamment,
sous réserve des directives que peut donner le
ministre :
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Objectif de la
cérémonie
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(3) Le ministre peut relever la personne qui
prête serment de l'obligation de le faire lors
d'une cérémonie, auquel cas il désigne les
personnes habilitées à faire prêter serment et
à remettre les certificats, et fixe la marche à
suivre.
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Exceptions
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34. Le serment de citoyenneté est prêté dans
les termes prévus à l'annexe.
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Serment de
citoyenneté
- annexe
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Certificats |
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35. (1) Le ministre délivre, en conformité
avec les règlements, un certificat de
citoyenneté à tout nouveau citoyen ainsi qu'à
tout autre qui en fait la demande.
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Délivrance
du certificat
de
citoyenneté
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(2) Sur acceptation d'une demande de
certificat de répudiation, le ministre délivre le
certificat au demandeur, lequel perd sa
citoyenneté soit à l'expiration du jour de
délivrance du certificat, soit à la date
ultérieure qui y est précisée.
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Certificat de
répudiation
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36. (1) Le ministre peut, par avis écrit,
ordonner à une personne en possession d'un
certificat délivré au titre de la présente loi ou
de la législation antérieure de le lui restituer
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle
n'y a pas droit ou qu'elle l'a obtenu en
contravention de la présente loi ou de la
législation antérieure.
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Restitution
du certificat
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(2) Le cas échéant, l'intéressé doit restituer
le certificat dès réception de l'avis.
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Exécution
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37. (1) Le ministre peut annuler le certificat
délivré au titre de la présente loi ou de la
législation antérieure s'il conclut que son
titulaire n'y a pas droit ou qu'il l'a obtenu en
contravention de la présente loi ou de la
législation antérieure.
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Annulation
d'un
certificat
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(2) Le ministre remet le certificat à la
personne qui le lui a restitué s'il détermine
qu'elle y a droit.
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Remise du
certificat
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38. (1) L'original ou la copie certifiée
conforme par le ministre des déclarations
faites sous le régime de la présente loi ou de la
législation antérieure fait foi, en justice, de
leur contenu et du fait que les déclarants les
ont faites à la date qui y est indiquée.
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Preuve des
déclarations
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(2) L'original du certificat de citoyenneté,
de naturalisation ou de répudiation, ou de tout
autre document délivré par le ministre
attestant du statut d'une personne à l'égard de
la citoyenneté au Canada, de même que tout
document certifié équivalent par le ministre,
fait foi en justice.
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Preuve des
certificats
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Infractions |
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39. (1) Au présent article, « certificat »
s'entend de tout certificat de citoyenneté, de
naturalisation ou de répudiation ainsi que de
tout autre document délivré par le ministre
pour attester de la citoyenneté d'une personne.
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Définition de
« certificat »
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(2) Commet une infraction quiconque :
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Infractions
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(3) Ces infractions sont passibles, sur
déclaration de culpabilité :
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Peines
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(4) Est coupable d'un acte criminel passible
d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou de
l'une de ces peines, quiconque :
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Infractions et
peines
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(5) Quiconque contrevient à une disposition
de la présente loi ou de ses règlements pour la
violation de laquelle aucune peine n'est
prévue commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 1 000
$ et d'un emprisonnement maximal de six
mois, ou de l'une de ces peines.
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Infraction
générale
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40. (1) Commet une infraction :
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Infractions
relatives aux
fonction- naires de la citoyenneté
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(2) Quiconque commet l'une des
infractions prévues au paragraphe (1) encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Peine
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41. (1) L'acte ou l'omission fait à l'étranger
qui, s'il était fait au Canada, constituerait une
infraction à la présente loi est considéré
comme tel.
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Acte ou
omission fait
à l'étranger
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(2) Quiconque contrevient à la présente loi
à l'étranger peut être jugé et puni par tout
tribunal qui connaît de l'infraction dans le lieu
du Canada où il se trouve, tout comme si
l'infraction y avait été commise, ou par tout
autre tribunal auquel cette compétence a été
légalement transférée.
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Compétence
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42. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi ou à ses règlements punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par trois ans à
compter de la date où les éléments constitutifs
de l'infraction sont parvenus à la connaissance
du ministre.
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Prescription
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(2) La déclaration écrite apparemment faite
par le ministre et attestant la date où ces
éléments sont parvenus à sa connaissance est
admise en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, elle fait foi de son
contenu.
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Déclaration
du ministre
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Règlements |
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43. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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