1e session, 37e législature, 48-49 Elizabeth II, 2001-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-14 |
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Loi concernant l'accord conclu avec la nation
crie de Norway House sur le règlement de
questions liées à la submersion de terres
et concernant la création de réserves au
Manitoba
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la mise en oeuvre de mesures
concernant le règlement de revendications au
Manitoba.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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SUBMERSION DE TERRES DE LA NATION CRIE DE NORWAY HOUSE |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« Accord » L'accord découlant de
négociations relatives à l'application
globale de la Convention et conclu entre Sa
Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du
chef du Manitoba, la Régie de
l'hydroélectricité du Manitoba et la
première nation.
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« Accord » ``Agreement''
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« Convention » La convention sur la
submersion de terres conclue entre Sa
Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du
chef du Manitoba, la Régie de
l'hydroélectricité du Manitoba et le
Northern Flood Committee, Inc. et signée le
16 décembre 1977.
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« Convention
» ``Flood Agreement''
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« première nation » La nation crie de Norway
House.
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« première
nation » ``first nation''
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3. (1) Les sommes versées en vertu de
l'Accord à la première nation, avant ou après
l'entrée en vigueur de la présente partie, ne
constituent pas de l'argent des Indiens au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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Argent des
Indiens
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(2) Sont transférées à la première nation,
dans les meilleurs délais après l'entrée en
vigueur de la présente partie et en conformité
avec l'Accord, les sommes perçues, reçues ou
détenues, en vertu de celui-ci par Sa Majesté
du chef du Canada à l'usage et au profit de la
première nation.
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Transfert
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4. Le paragraphe 35(4) de la Loi sur les
Indiens ne s'applique pas aux sommes versées
en vertu de l'Accord, avant ou après l'entrée
en vigueur de la présente partie, à la première
nation.
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Par. 35(4) de
la Loi sur les
Indiens
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5. L'article 36 de la Loi sur les Indiens ne
s'applique pas aux terres transférées ou
détenues en vertu de l'Accord si le
cessionnaire ou le détenteur - actuel ou
futur - n'est pas Sa Majesté du chef du
Canada.
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Art. 36 de la
Loi sur les
Indiens
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6. Les personnes et les organismes ci-après
présentent les demandes prévues à la fois par
la Convention et par l'Accord, selon les
modalités fixées par celui-ci :
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Préséance de
l'Accord
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7. Sauf disposition contraire de l'Accord, la
législation manitobaine en matière
d'arbitrage s'applique, en cas de conflit entre
les parties, aux questions dont l'Accord
prévoit le règlement par arbitrage.
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Arbitrage
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PARTIE 2 |
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CRÉATION DE RÉSERVES |
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8. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« conseil de la première nation » Le conseil de
la bande au sens de la Loi sur les Indiens.
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« conseil de
la première
nation » ``council of the first nation''
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« mines et minéraux » Les mines et les
minéraux précieux et communs, y compris
le sable et le gravier, le pétrole et le gaz, et
les redevances afférentes.
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« mines et
minéraux » ``mines and minerals''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« première nation » Bande au sens de la Loi
sur les Indiens.
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« première
nation » ``first nation''
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« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les
Indiens.
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« réserve » ``reserve''
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9. La présente partie s'applique à tout
accord - y compris les modifications
pouvant lui être apportées conformément à ses
dispositions - auquel sont parties une
première nation du Manitoba et Sa Majesté du
chef du Canada et qui porte sur la mise de côté
de terres à titre de réserve si, selon le cas :
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Application
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10. Le ministre fait déposer une copie de
tout accord auquel s'applique la présente
partie et de ses modifications éventuelles à la
bibliothèque de son ministère située dans la
région de la capitale nationale, ainsi qu'à tout
bureau ministériel régional et en tout autre
lieu, selon ce qu'il juge indiqué.
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Dépôt
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11. (1) Le ministre peut, en conformité avec
l'accord auquel s'applique la présente partie,
mettre de côté à titre de réserve toute terre
appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.
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Mise de côté
de terres
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(2) La mise de côté est faite sous réserve de
tout droit ou intérêt d'un tiers sur les terres ou
les mines et minéraux de celles-ci dans les cas
suivants :
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Tiers
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12. (1) Si le conseil de la première nation a
pris une résolution demandant au ministre de
mettre de côté, dans le cadre d'un accord
auquel s'applique la présente partie, à titre de
réserve des terres données, la première nation
peut, soit avant leur transfert à Sa Majesté du
chef du Canada par elle, Sa Majesté du chef du
Manitoba ou un tiers, soit avant leur mise de
côté sous le régime de l'article 11, désigner,
avec ou sans conditions, par voie de
cession - autre qu'à titre absolu - à Sa
Majesté du chef du Canada, tout droit ou
intérêt sur ces terres, en vue notamment du
remplacement de tout droit ou intérêt existant
sur celles-ci.
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Désignation
par voie de
cession
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(2) Les articles 39, 40 et 41 de la Loi sur les
Indiens s'appliquent à la désignation visée au
paragraphe (1), la mention du gouverneur en
conseil valant toutefois mention du ministre.
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Application
de la Loi sur
les Indiens
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(3) Après avoir accepté la désignation visée
au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à
un tiers tout droit ou intérêt en cause.
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Pouvoir du
ministre
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(4) En cas d'acceptation par le ministre de
la désignation visée au paragraphe (1),
celle-ci et l'octroi par ce dernier du droit ou de
l'intérêt en cause prennent effet dès la mise de
côté des terres à titre de réserve sous le régime
de l'article 11.
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Prise d'effet
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13. (1) Si le conseil de la première nation a
pris une résolution demandant au ministre de
mettre de côté, dans le cadre d'un accord
auquel s'applique la présente partie, à titre de
réserve des terres données, le ministre peut,
soit avant leur transfert à Sa Majesté du chef
du Canada par la première nation, Sa Majesté
du chef du Manitoba ou un tiers, soit avant leur
mise de côté sous le régime de l'article 11,
délivrer, en vue notamment de remplacer un
droit ou un intérêt existant de tout tiers sur
celles-ci, un permis autorisant celui-ci, pour
une période maximale d'un an ou, avec le
consentement du conseil de la première
nation, pour toute période plus longue, à
occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres
ou à y résider, ou à y exercer des droits.
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Délivrance de
permis par le
ministre
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(2) Les droits octroyés au titre du permis
délivré en vertu du paragraphe (1) prennent
effet dès la mise de côté des terres à titre de
réserve sous le régime de l'article 11.
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Prise d'effet
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