1e session, 37e législature,
48-49 Elizabeth II, 2001-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-14

Loi concernant l'accord conclu avec la nation crie de Norway House sur le règlement de questions liées à la submersion de terres et concernant la création de réserves au Manitoba

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba.

Titre abrégé

PARTIE 1

SUBMERSION DE TERRES DE LA NATION CRIE DE NORWAY HOUSE

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Accord » L'accord découlant de négociations relatives à l'application globale de la Convention et conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et la première nation.

« Accord »
``Agreement''

« Convention » La convention sur la submersion de terres conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et le Northern Flood Committee, Inc. et signée le 16 décembre 1977.

« Convention »
``Flood Agreement''

« première nation » La nation crie de Norway House.

« première nation »
``first nation''

3. (1) Les sommes versées en vertu de l'Accord à la première nation, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Argent des Indiens

(2) Sont transférées à la première nation, dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec l'Accord, les sommes perçues, reçues ou détenues, en vertu de celui-ci par Sa Majesté du chef du Canada à l'usage et au profit de la première nation.

Transfert

4. Le paragraphe 35(4) de la Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux sommes versées en vertu de l'Accord, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, à la première nation.

Par. 35(4) de la Loi sur les Indiens

5. L'article 36 de la Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux terres transférées ou détenues en vertu de l'Accord si le cessionnaire ou le détenteur - actuel ou futur - n'est pas Sa Majesté du chef du Canada.

Art. 36 de la Loi sur les Indiens

6. Les personnes et les organismes ci-après présentent les demandes prévues à la fois par la Convention et par l'Accord, selon les modalités fixées par celui-ci :

Préséance de l'Accord

    a) le conseil de la première nation;

    b) la première nation elle-même;

    c) un membre de celle-ci;

    d) tout groupe ou association non personnalisée dont les membres sont tous ou presque tous des membres de la première nation;

    e) toute association non personnalisée mise sur pied par le conseil de la première nation;

    f) toute société par actions dont les actions appartiennent toutes ou presque toutes à la première nation ou à ses membres;

    g) toute personne morale sans capital-actions dont les membres sont, exclusivement ou principalement, la première nation ou des membres de celle-ci.

7. Sauf disposition contraire de l'Accord, la législation manitobaine en matière d'arbitrage s'applique, en cas de conflit entre les parties, aux questions dont l'Accord prévoit le règlement par arbitrage.

Arbitrage

PARTIE 2

CRÉATION DE RÉSERVES

8. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« conseil de la première nation » Le conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens.

« conseil de la première nation »
``council of the first nation''

« mines et minéraux » Les mines et les minéraux précieux et communs, y compris le sable et le gravier, le pétrole et le gaz, et les redevances afférentes.

« mines et minéraux »
``mines and minerals''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens.

« première nation »
``first nation''

« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens.

« réserve »
``reserve''

9. La présente partie s'applique à tout accord - y compris les modifications pouvant lui être apportées conformément à ses dispositions - auquel sont parties une première nation du Manitoba et Sa Majesté du chef du Canada et qui porte sur la mise de côté de terres à titre de réserve si, selon le cas :

Application

    a) la première nation s'assujettit, au titre de l'accord, aux dispositions de l'Accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités (Manitoba), conclu le 29 mai 1997, et le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l'application de la présente partie à l'accord;

    b) le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l'application de la présente partie à l'accord, dans le cas où celui-ci est mentionné à l'annexe;

    c) l'accord prévoit l'application de la présente partie.

10. Le ministre fait déposer une copie de tout accord auquel s'applique la présente partie et de ses modifications éventuelles à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu'à tout bureau ministériel régional et en tout autre lieu, selon ce qu'il juge indiqué.

Dépôt

11. (1) Le ministre peut, en conformité avec l'accord auquel s'applique la présente partie, mettre de côté à titre de réserve toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

Mise de côté de terres

(2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d'un tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas suivants :

Tiers

    a) l'accord applicable permet la prorogation de droits ou d'intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;

    b) il a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux;

    c) il a été octroyé au tiers conformément aux articles 12 ou 13.

12. (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d'un accord auquel s'applique la présente partie, à titre de réserve des terres données, la première nation peut, soit avant leur transfert à Sa Majesté du chef du Canada par elle, Sa Majesté du chef du Manitoba ou un tiers, soit avant leur mise de côté sous le régime de l'article 11, désigner, avec ou sans conditions, par voie de cession - autre qu'à titre absolu - à Sa Majesté du chef du Canada, tout droit ou intérêt sur ces terres, en vue notamment du remplacement de tout droit ou intérêt existant sur celles-ci.

Désignation par voie de cession

(2) Les articles 39, 40 et 41 de la Loi sur les Indiens s'appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du gouverneur en conseil valant toutefois mention du ministre.

Application de la Loi sur les Indiens

(3) Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à un tiers tout droit ou intérêt en cause.

Pouvoir du ministre

(4) En cas d'acceptation par le ministre de la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci et l'octroi par ce dernier du droit ou de l'intérêt en cause prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l'article 11.

Prise d'effet

13. (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d'un accord auquel s'applique la présente partie, à titre de réserve des terres données, le ministre peut, soit avant leur transfert à Sa Majesté du chef du Canada par la première nation, Sa Majesté du chef du Manitoba ou un tiers, soit avant leur mise de côté sous le régime de l'article 11, délivrer, en vue notamment de remplacer un droit ou un intérêt existant de tout tiers sur celles-ci, un permis autorisant celui-ci, pour une période maximale d'un an ou, avec le consentement du conseil de la première nation, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres ou à y résider, ou à y exercer des droits.

Délivrance de permis par le ministre

(2) Les droits octroyés au titre du permis délivré en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l'article 11.

Prise d'effet