48-49 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 6 |
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Loi portant création des Instituts de recherche
en santé du Canada, abrogeant la Loi sur
le Conseil de recherches médicales et
modifiant d'autres lois en conséquence
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[Sanctionnée le 13 avril 2000]
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Attendu que le Parlement reconnaît :
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Préambule
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Attendu que le Parlement reconnaît que les
provinces sont chargées de fournir des soins de
santé à la population canadienne et que le
gouvernement fédéral et les gouvernements
des provinces collaborent en vue d'appuyer le
système de santé et la recherche en matière de
santé;
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Attendu que le Parlement estime que la
recherche en matière de santé doit :
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Attendu que le Parlement est conscient de
la possibilité historique de transformer la
recherche en matière de santé au Canada par
la création des Instituts de recherche en santé
du Canada, qui permettra d'adapter
constamment le financement de la recherche
dans ce domaine aux nouvelles façons
d'identifier, de comprendre et de régler les
problèmes et les possibilités en matière de
santé;
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Attendu que le Parlement estime que des
instituts de recherche en santé doivent être
créés en vue de coordonner, de canaliser et
d'intégrer la recherche en matière de santé
selon les principes suivants :
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Attendu que le Parlement comprend que
cette transformation de la recherche en
matière de santé peut se fonder sur l'héritage
d'excellence de la recherche qui existe déjà
dans ce domaine au Canada, notamment les
apports décisifs du Conseil de recherches
médicales et du Programme national de
recherche et de développement en matière de
santé, tout en sachant que les institutions, les
technologies et le milieu de la recherche se
sont diversifiés et sont plus complexes que par
le passé;
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Attendu que le Parlement reconnaît que
cette transformation aura aussi pour effet
d'accroître le développement économique au
Canada et de promouvoir la croissance
économique et la création d'emplois dans les
secteurs-clés de l'économie du savoir;
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Attendu que le Parlement estime que les
Instituts de recherche en santé du Canada
exerceront le leadership nécessaire à cette
transformation et à la réussite continuelle de
la recherche en matière de santé au Canada,
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les Instituts de recherche en santé
du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITION |
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2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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Définition de
« ministre »
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CONSTITUTION |
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3. (1) Est constituée une personne morale
appelée Instituts de recherche en santé du
Canada, ci-après dénommée IRSC.
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Instituts de
recherche en
santé du
Canada
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(2) IRSC est mandataire de Sa Majesté du
chef du Canada.
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Statut
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(3) Son siège social est situé au lieu du
Canada fixé par le gouverneur en conseil.
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Siège social
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MISSION |
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4. IRSC a pour mission d'exceller, selon les
normes internationales reconnues de
l'excellence scientifique, dans la création de
nouvelles connaissances et leur application en
vue d'améliorer la santé de la population
canadienne, d'offrir de meilleurs produits et
services de santé et de renforcer le système de
santé au Canada, et ce par :
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Mission
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ATTRIBUTIONS |
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5. Dans la poursuite de sa mission, IRSC
exerce les attributions suivantes :
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Attributions
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ORGANISATION |
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6. Le gouverneur en conseil nomme, à titre
amovible, le président d'IRSC pour un
mandat renouvelable maximal de cinq ans.
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Président
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7. (1) Le conseil d'administration est
composé d'au plus vingt membres, dont le
président.
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Conseil
d'administra- tion
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(2) Le gouverneur en conseil nomme les
membres initiaux - à l'exception du
président - pour des mandats de trois ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche
au plus le tiers des membres. Les mandats des
membres subséquents sont d'une durée de
trois ans.
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Nomination
et mandat des
membres
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(3) Les membres sont nommés à titre
amovible par le gouverneur en conseil et
peuvent recevoir au plus deux mandats
consécutifs.
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Renouvelle- ment de mandat
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(4) Le gouverneur en conseil nomme au
conseil d'administration des femmes et des
hommes capables de contribuer à la
réalisation de la mission d'IRSC dans l'intérêt
de toute la population canadienne. Il envisage
la possibilité d'y nommer des femmes et des
hommes reflétant les normes les plus élevées
de l'excellence scientifique et des femmes et
des hommes représentant les divers milieux et
disciplines visés.
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Critères de
nomination
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8. Par dérogation au paragraphe 7(2), le
sous-ministre de la Santé est membre d'office
du conseil d'administration, avec voix
consultative.
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Sous-ministre
de la Santé
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9. (1) Le président préside les réunions du
conseil d'administration.
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Président
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(2) Le conseil d'administration choisit un
vice-président en son sein.
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Vice-présiden
t
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim -
vice-présiden
t
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10. (1) Le conseil d'administration :
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Constitution
de comités
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(2) À l'exception du comité exécutif, tout
comité visé au paragraphe (1) peut être
composé de personnes qui ne font pas partie
du conseil d'administration.
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Composition
des comités
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(3) Le gouverneur en conseil peut fixer les
honoraires que les membres ne faisant pas
partie du conseil d'administration reçoivent
pour leurs services.
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Honoraires
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11. Le conseil d'administration tient au
Canada, aux date, heure et lieu de son choix,
un minimum de deux réunions par an.
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Réunions
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