PARTIE 3 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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25. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par
remplacement de la mention « paragraphe
144(2) », en regard de la mention « Code
canadien du travail », par « paragraphe
144(3) ».
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Loi sur le contrôle des renseignements
relatifs aux matières dangereuses
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
partie III
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26. L'alinéa 46(2)c) de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 11,
art. 60
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Loi sur l'Office national de l'énergie
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L.R., ch. N-7
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27. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 10,
art. 19
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(4) Un membre du personnel visé au
paragraphe (1) peut être désigné agent de
santé et de sécurité ou agent régional de santé
et de sécurité pour l'application de la partie II
du Code canadien du travail.
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Agents de
santé et de
sécurité
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Loi sur la santé des non-fumeurs
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L.R., ch. 15
(4e suppl.)
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28. La définition de « inspecteur », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des
non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :
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1989, ch. 7,
art. 1
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre
conformément à l'article 9; en outre, agent
de santé et de sécurité au sens du paragraphe
122(1) du Code canadien du travail.
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« inspecteur
» ``inspector''
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29. Les paragraphes 3(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 7,
art. 1
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(6) Les désignations visées aux alinéas
(2)a) et b) sont, sauf dans le cas des lieux de
travail situés à bord des aéronefs, trains,
véhicules automobiles ou navires qui
transportent des passagers, subordonnées à la
consultation par l'employeur du comité local
ou du représentant affecté à ces lieux ou, à
défaut, des employés qui y travaillent.
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Consultation
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(7) Au paragraphe (6), « comité local »,
« lieu de travail » et « représentant »
s'entendent au sens de la partie II du Code
canadien du travail.
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Terminolo- gie : Code canadien du travail
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Modification conditionnelle |
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30. À l'entrée en vigueur de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires ou à
celle de l'article 21 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, l'article 158
du Code canadien du travail, ainsi que
l'intertitre le précédant, sont remplacés par
ce qui suit :
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1997, ch. 9
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158. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre d'entreprises
fédérales désignées par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associées à une
telle personne, notamment celles dont les
activités sont, en tout ou en partie, régies par
la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires.
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Sociétés
d'État
provinciales
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Entrée en vigueur |
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31. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception de celles de la partie 2, entrent
en vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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