Appel des décisions et instructions

145.1 (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d'agent d'appel pour l'application de la présente partie.

Nomination

(2) Pour l'application des articles 146 à 146.5, l'agent d'appel est investi des mêmes attributions - notamment en matière d'immunité - que l'agent de santé et de sécurité.

Attributions

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel .

Procédure

(2) À moins que l'agent d'appel n'en ordonne autrement à la demande de l'employeur, de l'employé ou du syndicat, l'appel n'a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.

Absence de suspension

146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

Enquête

    a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

    b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu'il juge indiquées.

(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l'employeur, l'employé ou le syndicat en cause; l'employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

Décision, motifs et instructions

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), l'employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par l'agent d'appel. Il est interdit d'enlever l'avis sans l'autorisation de celui-ci.

Affichage d'un avis

(4) L'interdiction - utilisation d'une machine ou d'une chose, présence dans un lieu ou accomplissement d'une tâche - éventuellement prononcée par l'agent d'appel aux termes de l'alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu'à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

Utilisation interdite

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l'agent d'appel peut :

Pouvoirs

    a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu'à produire les documents et les pièces qu'il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

    b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

    c) recevoir sous serment, par voie d'affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient admissibles ou non en justice;

    d) procéder, s'il le juge nécessaire, à l'examen de dossiers ou registres et à la tenue d'enquêtes;

    e) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;

    f) abréger ou proroger les délais applicables à l'introduction de la procédure, à l'accomplissement d'un acte, au dépôt d'un document ou à la présentation d'éléments de preuve;

    g) en tout état de cause, accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu'une des parties et pourrait être concerné par la décision;

    h) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;

    i) trancher toute affaire ou question sans tenir d'audience;

    j) ordonner l'utilisation de modes de télécommunications permettant aux parties et à lui-même de communiquer les uns avec les autres simultanément.

146.3 Les décisions de l'agent d'appel sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Caractère définitif des décisions

146.4 Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action de l'agent d'appel exercée dans le cadre de la présente partie.

Interdiction de recours extraordi-
naires

146.5 L'employé qui assiste au déroulement d'une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître a le droit d'être rémunéré par l'employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu'il y consacre et qu'il aurait autrement passées au travail.

Salaire

Mesures disciplinaires

147. Il est interdit à l'employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s'il ne s'était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre - ou menacer de prendre - des mesures disciplinaires contre lui parce que :

Interdiction générale à l'employeur

    a) soit il a témoigné - ou est sur le point de le faire - dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

    b) soit il a fourni à une personne agissant dans l'exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

    c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

147.1 (1) À l'issue des processus d'enquête et d'appel prévus aux articles 128 et 129, l'employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l'égard de l'employé qui s'est prévalu des droits prévus à ces articles sachant que les circonstances ne le justifiaient pas.

Abus de droits

(2) L'employeur doit fournir à l'employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.

Motifs écrits

Infractions et peines

148. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction générale

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ .

(2) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort, une maladie grave ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Cas de mort ou de blessures

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ .

(3) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu'il en résultera probablement la mort, une maladie grave ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Cas de risque de mort ou de blessures

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines ;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ .

(4) Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie - à l'exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l'emprisonnement étant exclu en cas de contravention de ces dispositions -, l'accusé peut se disculper en prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter l'infraction .

Moyen de défense

(5) Pour l'application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l'alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de santé ou de sécurité à l'égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).

Présomption

(6) Le présent article ne s'applique pas à la contravention de l'alinéa 126(1)k).

Exception

15. Les paragraphes 149(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

149. (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci .

Consente-
ment du ministre

(2) En cas de perpétration d'une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l'administration publique fédérale auxquels s'applique la présente partie.

Dirigeants, fonction-
naires, etc.

16. L'article 153 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

153. The judge of a court to whom an application under section 152 is made may, in the judge's discretion, make the order applied for under that section and the order may be entered and enforced in the same manner as any other order or judgment of that court.

Injunction

17. Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 8

154. (1) La peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exclusion de l'emprisonne -
ment

18. Le passage du paragraphe 156(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 26, art. 57

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil . Ce faisant, il est :

Plaintes au Conseil

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 156, de ce qui suit :

Facturation

156.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture, par le ministre, de services, d'installations ou de produits dans le cadre de l'objet de la présente partie.

Facturation des services, installations, etc.

(2) Les prix fixés au titre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, le montant des frais faits par Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

Montant

20. (1) Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) restreindre ou interdire toute activité ou chose à l'égard de laquelle la présente partie prévoit la prise d'un règlement;

(2) Le paragraphe 157(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 26 (4e suppl.), par. 5(1)

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour réglementer ce qui doit l'être aux termes de l'un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la manière qu'il estime justifiée dans les circonstances les questions de santé et de sécurité visées à cet alinéa, que ses motifs soient ou non signalés lors de la prise des règlements.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

21. L'article 158 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 12, art. 3

158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre d'entreprises fédérales désignées par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associées à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Sociétés d'État provinciales

Disposition transitoire

22. Les procédures intentées en vertu des articles 130, 133 ou 146 du Code canadien du travail avant l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent en conformité avec cette loi comme si la présente loi n'était pas en vigueur.

Procédures

PARTIE 2