POUVOIR DE VERSER DES PAIEMENTS |
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3. (1) Le ministre peut, pour toute propriété
fédérale située sur le territoire où une autorité
taxatrice est habilitée à lever et à percevoir
l'un ou l'autre des impôts mentionnés aux
alinéas a) et b), et sur réception d'une
demande à cet effet établie en la forme qu'il a
fixée ou approuvée, verser sur le Trésor un
paiement à l'autorité taxatrice :
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Paiements
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(1.1) S'il est d'avis que le versement de tout
ou partie du paiement visé au paragraphe (1)
a été indûment retardé, le ministre peut
augmenter le montant de celui-ci.
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Paiement en
retard
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(1.2) L'augmentation ne peut dépasser le
produit de la somme non versée par le taux
d'intérêt fixé en vertu de l'article 155.1 de la
Loi sur la gestion des finances publiques. Elle
couvre la période pour laquelle, selon le
ministre, il y a eu retard.
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Augmenta- tion maximale
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(2) La prise, au cours d'une année
d'imposition, de règlements classant en vertu
des alinéas 9(1)d) ou e) un immeuble ou un
bien réel comme propriété fédérale permet,
malgré toute autre disposition de la présente
loi, le versement d'un paiement à son égard
pour la totalité de l'année d'imposition.
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Pouvoir
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(3) Dans le cas d'une personne morale
mentionnée à l'annexe I, le versement d'un
paiement au titre du présent article n'est
possible qu'à l'égard des immeubles ou des
biens réels de la personne morale précisés à
cette annexe ou désignés par règlement du
gouverneur en conseil.
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Application
aux
personnes
morales de
l'annexe I
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(4) Pour l'application du paragraphe (1),
l'autorité taxatrice est, à l'égard d'une
propriété fédérale visée à l'alinéa 2(3)d), le
conseil, la bande ou la première nation visés
à l'un des alinéas b) à e) de la définition de
« autorité taxatrice » au paragraphe 2(1).
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Autorité
taxatrice
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3.1 Les immeubles et biens réels visés à
l'alinéa 2(3)h) sont réputés être des propriétés
fédérales pour une année d'imposition donnée
si les conditions suivantes sont remplies :
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Propriétés
louées
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(2) Le paragraphe 3(1.1) et l'article 3.1 de
la même loi s'appliquent à toute année
d'imposition débutant le 1er janvier 2000 ou
après cette date.
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6. L'intertitre précédant l'article 4 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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CALCUL DES PAIEMENTS |
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7. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3)
et 5(1) et (2), le paiement visé à l'alinéa 3(1)a)
ne peut dépasser le produit des deux facteurs
suivants :
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Paiements :
impôt foncier
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(2) L'alinéa 4(2)b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 4(3)a)(ii) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) L'alinéa 4(3)b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Pour une année d'imposition donnée,
le ministre peut, dans le calcul du paiement à
verser à une autorité taxatrice, ajuster le taux
effectif ou une partie de ce taux lorsque :
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Cas où des
propriétés
fédérales
n'ont pas été
prises en
considération
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(2) Le paragraphe 5(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paiement visé au paragraphe (1) ne
peut dépasser le montant qui aurait été
déterminé par le ministre si la valeur effective
des propriétés imposables, dans le cas visé à
l'alinéa (1)b), avait été prise en considération
par l'autorité taxatrice dans l'établissement du
taux d'impôt foncier pour l'année
d'imposition.
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Montant du
paiement
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9. Les articles 6 à 8 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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6. (1) Le paiement visé à l'alinéa 3(1)b) ne
peut dépasser le produit des facteurs suivants :
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Paiements :
impôt sur la
façade ou sur
la superficie
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(2) Dans le cas où un impôt sur la façade ou
sur la superficie peut être acquitté en plus
d'une année, le ministre peut effectuer le
paiement en remplacement de cet impôt soit
en plusieurs versements annuels, avec intérêt,
soit en un versement global, sans intérêt.
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Versement du
paiement
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7. Dans le calcul du paiement visé à l'alinéa
3(1)a) pour une année d'imposition donnée,
peut être déduit :
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Déductions
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8. Dans le calcul du paiement visé à l'alinéa
3(1)b), peut être déduit un montant ne
dépassant pas, selon le ministre, les frais
raisonnables que Sa Majesté du chef du
Canada a engagés ou estime devoir engager
pour fournir à toute propriété fédérale le
service ou les installations auxquels
correspond l'impôt sur la façade ou sur la
superficie.
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Déductions
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10. (1) L'alinéa 9(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 9(1)c) la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas 9(1)d) à g) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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11. Les alinéas 10a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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12. L'intertitre précédant l'article 11 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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PAYMENTS BY CROWN CORPORATIONS |
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13. Les alinéas 11(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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COMITÉ CONSULTATIF |
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11.1 (1) Le gouverneur en conseil constitue
un comité consultatif composé d'au moins
deux membres de chaque province et
territoire - dont un président - possédant
une formation ou une expérience pertinentes.
Les membres sont nommés à titre inamovible
pour un mandat renouvelable d'au plus trois
ans.
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Comité
consultatif
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(1.1) Les membres du comité nommés en
vertu du paragraphe (1) le sont sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil.
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Révocation
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(2) Le comité a pour mandat de donner des
avis au ministre relativement à une propriété
fédérale en cas de désaccord avec une autorité
taxatrice sur la valeur effective, la dimension
effective ou le taux effectif ou sur
l'augmentation ou non d'un paiement au titre
du paragraphe 3(1.1).
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Mandat
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(3) Le président assure la direction du
comité.
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Fonctions du
président
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(4) Le président peut constituer au sein du
comité des formations pouvant exercer tout ou
partie des attributions du comité.
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Formations
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(5) Sauf s'ils font partie de l'administration
publique fédérale, les membres du comité
reçoivent la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil pour les jours ou
fractions de jour pendant lesquels ils
accomplissent leurs fonctions et sont
indemnisés des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement, hors
de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs
fonctions.
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Rémunéra- tion et frais
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15. Les articles 12 à 15 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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12. Le ministre peut conclure une entente
avec le gouvernement d'une province en
matière de versement des paiements prévus
par la présente loi pour les immeubles ou les
biens réels situés dans cette province et
assimilés à des propriétés fédérales par des
règlements pris en vertu de l'alinéa 9(1)e).
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Ententes
concernant
des
immeubles et
des biens
réels loués
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13. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, il peut, dans le calcul d'un
paiement versé en remplacement d'un impôt
foncier, être fait abstraction de la propriété
fédérale qui, aux termes d'une entente avec
une province, constitue un pâturage collectif,
s'il existe un autre mode de versement à une
autorité taxatrice des paiements versés en
remplacement de l'impôt foncier sur cette
propriété.
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Paiements
visant les
pâturages
collectifs
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14. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, une propriété imposable acquise
par Sa Majesté du chef du Canada ne peut faire
l'objet d'aucun paiement au titre de la
présente loi pour l'année d'imposition au
cours de laquelle elle a été acquise.
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Immeubles et
biens réels
nouvellement
acquis
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15. La présente loi ne confère aucun droit à
un paiement.
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Absence de
droit
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16. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 10,
art. 182.1
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16. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi et à ses règlements, le
paiement qui peut être versé au titre de celle-ci
en remplacement d'un impôt foncier
relativement à un immeuble ou un bien réel
dont une administration portuaire visée aux
paragraphes 10(1) ou 12(2) de la Loi maritime
du Canada a la gestion ou la possession ne
peut dépasser :
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Versement du
paiement
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17. Dans l'annexe I de la même loi,
« immeubles » est remplacé par
« immeubles et biens réels », avec les
adaptations nécessaires.
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18. L'article 10 de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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10. Réservoirs, réservoirs
d'emmagasinage, viviers, passes à poissons
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