2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-10

Loi modifiant la Loi sur les subventions aux municipalités

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS

L.R., ch. M-13

1. Le titre intégral de la Loi sur les subventions aux municipalités est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités, provinces et autres organismes exerçant des fonctions d'administration locale et levant des impôts fonciers

2. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts.

Titre abrégé

3. (1) Les définitions de « immeuble fédéral » et « immeuble imposable », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont abrogées.

1991, ch. 50, par. 32(1)

(2) Les définitions de « autorité évaluatrice », « autre élément », « dimensions fiscales », « impôt foncier », « impôt sur la façade ou sur la superficie », « taxe d'occupation commerciale » et « valeur fiscale », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« autorité évaluatrice » Autorité habilitée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale à déterminer les dimensions fiscales ou la valeur fiscale d'un immeuble ou d'un bien réel.

« autorité évaluatrice »
``assessment authority''

« autre élément » S'entend notamment :

« autre élément »
``other attribute''

      a) dans le cas d'un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d'établissement d'un service à un immeuble ou à un bien réel :

        (i) soit du coût de construction, réel ou prévu, d'un nouveau bâtiment,

        (ii) soit du nombre de pièces, de logements ou de lits dans un bâtiment,

        (iii) soit du nombre d'occupants d'un bâtiment;

      b) dans le cas d'un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d'exploitation d'un service à un immeuble ou à un bien réel, des critères fixés par règlement du gouverneur en conseil.

« dimensions fiscales » Façade, superficie ou autre dimension ou élément d'un immeuble ou d'un bien réel déterminés par une autorité évaluatrice pour le calcul de l'impôt sur la façade ou sur la superficie.

« dimensions fiscales »
``assessed dimension''

« impôt foncier » Impôt général :

« impôt foncier »
``real property tax''

      a) levé par une autorité taxatrice sur les immeubles ou biens réels ou les immeubles ou biens réels d'une catégorie donnée et auquel sont assujettis les propriétaires et, dans les cas où les propriétaires bénéficient d'une exemption, les locataires ou occupants autres que ceux bénéficiant d'une exemption;

      b) calculé par application d'un taux à tout ou partie de la valeur fiscale des propriétés imposables.

« impôt sur la façade ou sur la superficie » Impôt frappant les propriétaires d'immeubles ou de biens réels et calculé par application d'un taux à tout ou partie des dimensions fiscales d'un immeuble ou d'un bien réel, y compris tout impôt pour amélioration locale, aménagement ou réaménagement, à l'exclusion des impôts relatifs aux droits miniers.

« impôt sur la façade ou sur la superficie »
``frontage or area tax''

« taxe d'occupation commerciale » Impôt auquel sont assujettis les occupants d'un immeuble ou d'un bien réel du fait qu'ils l'occupent ou l'utilisent, directement ou indirectement, pour leurs activités commerciales ou professionnelles.

« taxe d'occupation commerciale »
``business occupancy tax''

« valeur fiscale » Valeur attribuée à un immeuble ou à un bien réel par une autorité évaluatrice pour le calcul de l'impôt foncier.

« valeur fiscale »
``assessed value''

(3) Les définitions de « federal property » et « taxable property », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1991, ch. 50, par. 32(1)

``federal property'' means, subject to subsection (3),

``federal property''
« propriété fédérale »

      (a) real property and immovables owned by Her Majesty in right of Canada that are under the administration of a minister of the Crown,

      (b) real property and immovables owned by Her Majesty in right of Canada that are, by virtue of a lease to a corporation included in Schedule III or IV, under the management, charge and direction of that corporation,

      (c) immovables held under emphyteusis by Her Majesty in right of Canada that are under the administration of a minister of the Crown,

      (d) a building owned by Her Majesty in right of Canada that is under the administration of a minister of the Crown and that is situated on tax exempt land owned by a person other than Her Majesty in right of Canada or administered and controlled by Her Majesty in right of a province, and

      (e) real property and immovables occupied or used by a minister of the Crown and administered and controlled by Her Majesty in right of a province;

``taxable property'' means real property and immovables in respect of which a person may be required by a taxing authority to pay a real property tax or a frontage or area tax;

``taxable property''
« propriété imposable »

(4) Les définitions de « dimensions effectives », « taux effectif » et « valeur effective », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« dimensions effectives » Façade, superficie ou autre dimension ou élément qui, selon le ministre, serviraient de base au calcul, par l'autorité évaluatrice, de l'impôt sur la façade ou sur la superficie qui serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable.

« dimensions effectives »
``property dimension''

« taux effectif » Le taux de l'impôt foncier ou de l'impôt sur la façade ou sur la superficie qui, selon le ministre, serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable.

« taux effectif »
``effective rate''

« valeur effective » Valeur que, selon le ministre, une autorité évaluatrice déterminerait, compte non tenu des droits miniers et des éléments décoratifs ou non fonctionnels, comme base du calcul de l'impôt foncier qui serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable.

« valeur effective »
``property value''

(5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« propriété fédérale » Sous réserve du paragraphe (3) :

« propriété fédérale »
``federal property''

      a) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

      b) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d'un bail, d'une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;

      c) immeuble dont Sa Majesté du chef du Canada est emphytéote et dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

      d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont la gestion est confiée à un ministre fédéral mais qui est situé sur un terrain non imposable qui n'appartient pas à Sa Majesté du chef du Canada ou qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d'une province;

      e) immeuble ou bien réel occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d'une province.

« propriété imposable » Immeuble ou bien réel pouvant être assujetti par une autorité taxatrice à un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie.

« propriété imposable »
``taxable property''

(6) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, par. 32(2); 1992, ch. 1, par. 97(1)

(3) Sont exclus de la définition de « propriété fédérale » au paragraphe (1) :

Exclusions : propriété fédérale

    a) les constructions ou ouvrages, sauf :

      (i) les bâtiments dont la destination première est d'abriter des êtres humains, des animaux, des plantes, des installations, des biens meubles ou des biens personnels,

      (ii) les piscines extérieures,

      (iii) les améliorations apportées aux terrains de golf,

      (iv) les entrées des maisons individuelles,

      (v) l'asphaltage des stationnements pour employés et les autres améliorations s'y rattachant,

      (vi) les amphithéâtres de plein air;

    b) les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel mentionnés à l'annexe II;

    c) les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les parcs historiques nationaux, les champs de bataille nationaux, les canaux historiques et les aires marines de conservation nationales;

    d) toute réserve indienne ou toute terre visée à l'un des alinéas c) à e) de la définition de « autorité taxatrice » au paragraphe 2(1), sauf la partie :

      (i) où loge une personne n'y vivant que parce qu'elle est employée par Sa Majesté du chef du Canada,

      (ii) qui est occupée par un ministre fédéral;

    e) les immeubles et les biens réels pour lesquels aucun titre de concession n'a été délivré par la Couronne, sauf s'ils sont, selon le cas :

      (i) destinés à un usage particulier sous le régime d'une loi fédérale,

      (ii) utilisés par des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit et identifiés conformément à l'alinéa 9(1)e);

    f) les biens réels pour lesquels aucun titre de concession n'a été délivré par la Couronne, sauf s'ils sont, selon le cas :

      (i) affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l'usage d'un ministère ou organisme fédéral et situés dans une municipalité ou, hors des municipalités, utilisés conformément aux conditions de l'affectation,

      (ii) situés dans une municipalité et affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l'usage des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit;

    g) les immeubles et les biens réels aménagés ou utilisés comme voies publiques et n'ayant pas, selon le ministre, pour fonction première de permettre l'accès direct à un immeuble ou à un bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    h) les immeubles et les biens réels pris à bail ou occupés par une personne ou par un organisme autre qu'un ministère, constitué ou non en personne morale, sauf exception prévue par règlement du gouverneur en conseil.

(4) Afin de déterminer le taux effectif applicable à une station agronomique, un centre de recherches en agriculture ou des installations semblables situés sur une propriété fédérale, le ministre tient compte des taux d'imposition s'appliquant aux fermes exploitées par des entreprises agricoles.

Taux effectif - station agronomique

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

OBJET

2.1 La présente loi a pour objet l'administration juste et équitable des paiements versés en remplacement d'impôts.

Objet

5. (1) L'article 3 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :