RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi sur les subventions aux municipalités ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les subventions aux municipalités en vue de rendre les paiements versés au titre de celle-ci plus justes, équitables et prévisibles. Il prévoit une disposition d'objet et des mesures sur la constitution d'un comité consultatif dont le mandat est de conseiller le ministre en cas de différend sur le montant des paiements. Il prévoit également des dispositions relatives aux sommes non versées en temps utile et au défaut de paiement d'impôts de la part des locataires des propriétés appartenant à la Couronne. Enfin, il comporte des modifications liées à la nature bijuridique du droit canadien et des modifications de nature technique.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les subventions aux municipalités

Article 1. - Texte du titre intégral :

Loi concernant les subventions aux municipalités, provinces et autres organismes exerçant des fonctions d'administration locale qui lèvent des impôts fonciers

Article 2. - Texte de l'article 1 :

1. Loi sur les subventions aux municipalités.

Article 3, (1) à (4). - Texte des définitions de « autorité évaluatrice », « autre élément », « dimensions effectives », « dimensions fiscales », « immeuble fédéral », « immeuble imposable », « impôt foncier », « impôt sur la façade ou sur la superficie », « taux effectif », « taxe d'occupation commerciale », « valeur effective » et « valeur fiscale », au paragraphe 2(1) :

« autorité évaluatrice » L'autorité qui est habilitée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale à déterminer les dimensions fiscales ou la valeur fiscale d'un immeuble.

« autre élément » S'entend notamment :

      a) dans le cas d'un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d'établissement d'un service à un immeuble :

        (i) soit du coût de construction, réel ou prévu, d'un nouveau bâtiment,

        (ii) soit du nombre de pièces, de logements ou de lits dans un bâtiment,

        (iii) soit du nombre d'occupants d'un bâtiment;

      b) dans le cas d'un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d'exploitation d'un service à un immeuble, des critères fixés par règlement du gouverneur en conseil.

« dimensions effectives » Façade, superficie ou autre dimension ou élément qui, selon le ministre, serviraient de base au calcul, par l'autorité évaluatrice, de l'impôt sur la façade ou sur la superficie qui serait applicable à un immeuble fédéral si celui-ci était un immeuble imposable.

« dimensions fiscales » Façade, superficie ou autre dimension ou élément d'immeuble déterminés par une autorité évaluatrice pour le calcul de l'impôt sur la façade ou sur la superficie.

« immeuble fédéral » Sous réserve du paragraphe (3) :

      a) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

      b) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d'un bail, d'une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;

      c) immeuble cédé à Sa Majesté du chef du Canada par bail emphytéotique et dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

      d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont la gestion est confiée à un ministre fédéral mais qui est situé sur un terrain non imposable qui n'appartient pas lui-même à Sa Majesté du chef du Canada ou bien qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d'une province;

      e) immeuble occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d'une province, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.

« immeuble imposable » Immeuble pouvant être assujetti par une autorité taxatrice à un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie.

« impôt foncier » Impôt général, y compris la taxe d'eau :

      a) levé par une autorité taxatrice sur les immeubles ou les immeubles d'une catégorie donnée et auquel sont assujettis, sauf exemption de droit, les propriétaires d'immeubles et, dans les cas où les propriétaires bénéficient d'une exemption, les locataires ou occupants d'immeubles;

      b) calculé par l'application d'un taux à tout ou partie de la valeur fiscale des immeubles imposables.

« impôt sur la façade ou sur la superficie » Impôt frappant les propriétaires d'immeubles et calculé par l'application d'un taux à tout ou partie des dimensions fiscales d'un immeuble, y compris tout impôt pour amélioration locale, aménagement ou réaménagement, à l'exclusion des impôts relatifs aux droits miniers.

« taux effectif » Taux de l'impôt foncier ou de l'impôt sur la façade ou sur la superficie qui, selon le ministre, serait applicable à un immeuble fédéral si celui-ci était un immeuble imposable.

« taxe d'occupation commerciale » Impôt auquel sont assujettis les occupants d'un immeuble du fait qu'ils occupent ou utilisent cet immeuble, directement ou indirectement, pour leurs activités commerciales ou professionnelles.

« valeur effective » Valeur que, selon le ministre, une autorité évaluatrice déterminerait, compte non tenu des droits miniers et des éléments décoratifs ou non fonctionnels, comme base du calcul de l'impôt foncier qui serait applicable à un immeuble fédéral si ce dernier était un immeuble imposable.

« valeur fiscale » Valeur attribuée à un immeuble par une autorité évaluatrice pour le calcul de l'impôt foncier.

(5). - Nouveau.

(6). - Le paragraphe 2(4) est nouveau. Texte du paragraphe 2(3) :

(3) Sont exclus de la définition de « immeuble fédéral » au paragraphe (1) les immeubles suivants :

    a) les constructions ou ouvrages dont la destination première n'est pas de recevoir des hommes, des animaux, des plantes, de l'outillage ou des biens meubles, et notamment les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel mentionnés à l'annexe II;

    b) les immeubles aménagés en parc et utilisés comme tels dans une région classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf s'ils ont été acquis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux ou de la Loi sur les lieux et monuments historiques et sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 9(1)d);

    c) la réserve indienne, sauf pour la partie de cette réserve :

      (i) désignée par règlement du gouverneur en conseil et où loge une personne ne vivant dans la réserve que parce qu'elle est employée par Sa Majesté du chef du Canada,

      (ii) occupée par un ministre fédéral ou placée sous sa gestion, en vue essentiellement de la prestation de services à des personnes résidant hors de la réserve;

    d) les immeubles pour lesquels aucun titre de concession n'a été délivré par la Couronne, sauf s'il s'agit d'immeubles, selon le cas :

      (i) destinés à un usage particulier sous le régime d'une loi fédérale,

      (ii) affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l'usage d'un ministère ou organisme fédéral et situés dans une municipalité ou, hors des municipalités, utilisés conformément aux conditions de l'affectation,

      (iii) situés dans une municipalité et affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l'usage des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit,

      (iv) utilisés par des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit et identifiés conformément à l'alinéa 9(1)e);

    e) les immeubles aménagés ou utilisés comme voies publiques et n'ayant pas, selon le ministre, pour fonction première de permettre l'accès direct à un immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    f) les immeubles pris à bail ou occupés par une personne ou par un organisme autre qu'un ministère, constitué ou non en personne morale, sauf exception prévue par règlement du gouverneur en conseil.

Article 4. - Nouveau.

Article 5. - L'article 3.1 est nouveau. Texte de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :

POUVOIR DE VERSER DES SUBVENTIONS

3. (1) Le ministre peut, pour tout immeuble fédéral situé sur le territoire d'une autorité taxatrice habilitée à y lever et y percevoir l'un ou l'autre des impôts mentionnés aux alinéas a) et b), et sur réception d'une demande à cet effet établie en la forme qu'il a fixée ou approuvée, verser sur le Trésor une subvention à cette autorité taxatrice :

    a) en compensation de l'impôt foncier pour une année d'imposition donnée;

    b) en compensation de l'impôt sur la façade ou sur la superficie.

(2) La prise, au cours d'une année d'imposition, de règlements classant en vertu des alinéas 9(1)d) ou e) un immeuble comme immeuble fédéral permet, malgré toute autre disposition de la présente loi, le versement d'une subvention à l'égard de cet immeuble pour la totalité de l'année d'imposition.

(3) Dans le cas d'une personne morale mentionnée à l'annexe I, le versement d'une subvention en vertu du présent article n'est possible qu'à l'égard des immeubles de la personne morale précisés à cette annexe ou désignés par règlement du gouverneur en conseil.

Article 6. - Texte de l'intertitre précédant l'article 4 :

CALCUL DES SUBVENTIONS

Article 7, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 5(1) et (2), la subvention visée à l'alinéa 3(1)a) ne peut dépasser le produit des deux facteurs suivants :

    a) le taux effectif applicable à l'immeuble fédéral concerné pour l'année d'imposition;

    b) la valeur effective de l'immeuble pour l'année d'imposition.

(2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 4(2) :

(2) Le taux effectif mentionné à l'alinéa (1)a) est remplacé par le taux calculé selon la méthode décrite au paragraphe (3), dans les cas où tout ou partie de l'impôt foncier levé par une autorité taxatrice pour une année d'imposition est une taxe scolaire dont le taux varie :

    . . .

    b) soit à la fois selon la religion du contribuable et selon la catégorie d'immeubles imposables.

(3) et (4). - Texte du paragraphe 4(3) :

(3) Le calcul du taux visé au paragraphe (2) s'effectue par l'addition, d'une part, de la partie du taux effectif qui s'applique à la partie de l'impôt foncier qui n'est pas une taxe scolaire, et, d'autre part, du taux de taxe scolaire égal :

    a) dans le cas prévu à l'alinéa (2)a), au quotient de la division du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) la partie de l'impôt foncier qui constitue la taxe scolaire,

      (ii) la valeur fiscale de tous les immeubles imposables ressortissant à l'autorité taxatrice et constituant pour l'année d'imposition l'assiette de la partie de l'impôt foncier qui est une taxe scolaire;

    b) dans le cas prévu à l'alinéa (2)b), au taux de la taxe scolaire qui s'applique à chaque catégorie d'immeubles imposables et obtenu en divisant le montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) la partie de l'impôt foncier qui constitue la taxe scolaire pour la catégorie concernée,

      (ii) la valeur fiscale de tous les immeubles imposables de cette catégorie ressortissant à l'autorité taxatrice et constituant pour l'année d'imposition l'assiette de la partie de l'impôt foncier qui est une taxe scolaire.

Article 8, (1) et (2). - Texte des paragraphes 5(1) et (2) :

5. (1) Pour une année d'imposition donnée, le ministre peut, dans le calcul de la subvention à verser à une autorité taxatrice, ajuster le taux effectif ou une partie de ce taux lorsque :

    a) l'autorité taxatrice a établi un taux d'impôt foncier sans tenir compte de tous les immeubles fédéraux situés sur le territoire où elle est habilitée à lever et à percevoir cet impôt;

    b) la valeur effective des immeubles fédéraux dont il a été fait abstraction est supérieure à vingt-cinq pour cent de la valeur fiscale totale des immeubles imposables situés sur ce territoire.

(2) La subvention prévue au paragraphe (1) ne peut dépasser le montant qui aurait été déterminé par le ministre si la valeur effective des immeubles, dans le cas visé à l'alinéa (1)b), avait été prise en considération par l'autorité taxatrice dans l'établissement du taux d'impôt foncier pour l'année d'imposition.

Article 9. - Texte des articles 6 à 8 :

6. (1) La subvention visée à l'alinéa 3(1)b) ne peut dépasser le produit des facteurs suivants :

    a) le taux effectif applicable à l'immeuble fédéral pour lequel une subvention peut être versée;

    b) les dimensions effectives de cet immeuble fédéral.

(2) Dans le cas où un impôt sur la façade ou sur la superficie peut être acquitté en plus d'une année, le ministre peut payer la subvention à verser en compensation de cet impôt soit en plusieurs versements annuels, avec intérêt, soit par un versement global, sans intérêt.

7. Dans le calcul de la subvention visée à l'alinéa 3(1)a) pour une année d'imposition donnée, peuvent être déduits les montants suivants :

    a) au titre :

      (i) de tout service d'enseignement que Sa Majesté du chef du Canada fournit ou finance, aux termes d'une entente spéciale en vigueur,

      (ii) de tout autre service que l'autorité taxatrice ou l'organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier fournissent normalement aux immeubles imposables, mais que, selon le ministre, ils ne veulent ou ne peuvent pas fournir à un immeuble fédéral, ou de tout autre service pour lequel l'autorité taxatrice ou l'organisme sont dédommagés en vertu d'une entente spéciale en vigueur,

    un montant égal au produit des facteurs suivants :

      (iii) la valeur effective, pour l'année d'imposition, de l'immeuble fédéral auquel ce service n'est pas fourni,

      (iv) la partie du taux effectif s'appliquant à cet immeuble qui, selon le ministre, correspond à ce service pour l'année d'imposition;

    b) un montant égal, selon le ministre, à tout remboursement, suppression ou réduction d'impôt foncier qui, pour l'année d'impo sition, s'appliquerait, selon lui, aux immeubles fédéraux concernés s'ils étaient des immeubles imposables.

8. Dans le calcul de la subvention visée à l'alinéa 3(1)b), peut être déduit un montant ne dépassant pas, selon le ministre, les frais justifiés que Sa Majesté du chef du Canada a engagés ou estime devoir engager pour fournir à tout immeuble fédéral le service ou les installations auxquels correspond l'impôt sur la façade ou sur la superficie.

Article 10, (1) à (3). - L'alinéa 9(1)g.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 9(1) :

9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes mesures utiles à l'application de la présente loi et, notamment :

    a) ajouter à l'annexe I ou en retrancher toute personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou exécutant une mission pour le compte du gouvernement du Canada et mentionnée à l'annexe III, ainsi que préciser les immeubles de cette personne morale à inclure dans l'annexe I;

    . . .

    c) ajouter à l'annexe II les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel à exclure des immeubles fédéraux aux termes du paragraphe 2(3);

    d) préciser les immeubles occupés ou utilisés par un ministre fédéral et contrôlés et administrés par Sa Majesté du chef d'une province qui sont à classer comme immeubles fédéraux au sens du paragraphe 2(1);

    e) préciser les immeubles visés à l'alinéa 2(3)f) qui sont à classer comme immeubles fédéraux au sens du paragraphe 2(1);

    f) régir les subventions à verser par les personnes morales mention nées aux annexes III ou IV en compensation de l'impôt foncier ou de l'impôt sur la façade ou sur la superficie et en particulier stipuler que leur base de calcul sera au moins équivalente à celle prévue par la présente loi;

    g) régir les subventions à verser par chacune des personnes morales mentionnées à l'annexe IV en compensation de la taxe d'occupation commerciale;

Article 11. - Texte de l'article 10 :

10. Le ministre peut, par règlement :

    a) établir la formule de demande à employer pour les subventions visées par la présente loi;

    b) régir tout versement provisoire à faire sur une subvention prévue par la présente loi;

    c) régir le recouvrement des versements faits en trop à une autorité taxatrice, y compris le recouvrement par déduction sur les autres subventions versées à celle-ci en vertu de la présente loi.

Article 12. - Texte de l'intertitre précédant l'article 11 :

SOCIÉTÉS D'ÉTAT

Article 13. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou à ses règlements :

    a) les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV qui sont exemptées de l'impôt foncier sont tenues, pour toute subvention qu'elles versent en compensation de l'impôt foncier ou de l'impôt sur la façade ou sur la superficie, à l'observation des règlements d'application de l'alinéa 9(1)f);

    b) les personnes morales mentionnées à l'annexe IV qui sont exemptées de la taxe d'occupation commerciale sont tenues, pour toute subvention qu'elles versent en compensation de cette taxe, à l'observation des règlements d'application de l'alinéa 9(1)g).

Article 14. - Nouveau.

Article 15. - Texte des articles 12 à 15 :

12. Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province en matière de versement des subventions prévues par la présente loi pour les immeubles situés dans cette province et assimilés à des immeubles fédéraux par des règlements d'application de l'alinéa 9(1)e).

13. Malgré toute autre disposition de la présente loi, il peut, dans le calcul d'une subvention versée en compensation d'un impôt foncier, être fait abstraction de l'immeuble fédéral qui, aux termes d'une entente avec une province, constitue un pâturage collectif, s'il existe un autre mode de versement à une autorité taxatrice des montants en compensation de l'impôt foncier sur cet immeuble.

14. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un immeuble imposable acquis par Sa Majesté du chef du Canada ne peut faire l'objet d'une subvention au titre de la présente loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a été acquis.

15. La présente loi ne confère aucun droit à une subvention.

Article 16. - Texte de l'article 16 :

16. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à ses règlements d'application, la subvention qui peut être versée en vertu de la présente loi en compensation d'un impôt foncier relativement à un immeuble dont une administration portuaire visée aux paragraphes 10(10) ou 12(2) de la Loi maritime du Canada a la gestion ou la possession ne peut dépasser :

    a) pour l'année d'imposition commençant en 1999, vingt-cinq pour cent de la subvention qui, n'eût été le présent article, peut être versée en vertu de la présente loi;

    b) pour l'année d'imposition commençant en 2000, cinquante pour cent de la subvention qui, n'eût été le présent article, peut être versée en vertu de la présente loi;

    c) pour l'année d'imposition commençant en 2001, soixante-quinze pour cent de la subvention qui, n'eût été le présent article, peut être versée en vertu de la présente loi.

Article 18. - Texte de l'article 10 de l'annexe II :

10. Réservoirs, réservoirs d'emmagasinage, piscines en plein air, viviers, passages pour poissons