Ministre responsable |
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61.1 Le gouverneur en conseil prend les
règlements autorisés par la présente loi, sauf
ceux visés à l'article 29, sur la
recommandation du ministre de la Justice,
responsable de l'application de la présente loi.
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Ministre de la
Justice
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PARTIE 3 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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33. (1) Pour l'application du présent
article, « entrée en vigueur » s'entend de
l'entrée en vigueur de celui-ci.
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Définition de
« entrée en
vigueur »
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(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4)
et (5), le mandat des membres du Comité du
tribunal des droits de la personne prend fin
à la date d'entrée en vigueur.
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Cessation des
fonctions des
membres
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(3) Les membres du tribunal des droits de
la personne constitué en vertu de la Loi
canadienne sur les droits de la personne
avant la date d'entrée en vigueur
conservent leurs pouvoirs à l'égard de la
plainte qu'ils ont été chargés d'examiner.
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Maintien des
pouvoirs
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(4) Les membres du tribunal d'appel
constitué en vertu de la Loi canadienne sur
les droits de la personne avant la date
d'entrée en vigueur conservent leurs
pouvoirs à l'égard de l'appel dont ils sont
saisis.
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Tribunal
d'appel
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(5) Les membres du tribunal constitué en
vertu de l'article 28 ou 39 de la Loi sur
l'équité en matière d'emploi avant la date
d'entrée en vigueur conservent leurs
pouvoirs à l'égard de l'affaire dont ils ont
été saisis en vertu de cette loi.
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Maintien des
pouvoirs
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(6) Dans l'exercice des pouvoirs prévus
aux paragraphes (3), (4) et (5), les membres
agissent sous l'autorité du président du
Tribunal canadien des droits de la
personne.
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Autorité du
président
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(7) Les membres reçoivent, pour
l'exercice des pouvoirs prévus aux
paragraphes (3), (4) et (5), la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil, sauf s'ils
sont nommés membres à temps plein du
tribunal.
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Rémunératio
n
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(8) Les membres ont droit aux frais de
déplacement et de subsistance entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente
loi, sous réserve des montants maximaux
que les instructions du Conseil du Trésor
fixent en semblable matière pour les
fonctionnaires du gouvernement du
Canada.
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Frais de
déplacement
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34. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
occupaient un poste au sein de la
Commission canadienne des droits de la
personne dont les fonctions étaient
rattachées au Comité du tribunal des droits
de la personne à la différence près que, à
compter de cette date, ils l'occupent au
Tribunal canadien des droits de la
personne.
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Postes
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(2) Pour l'application du présent article,
« fonctionnaire » s'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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35. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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DORS/96-53
8
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Comité du tribunal des droits de la personne
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36. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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Loi sur l'équité en matière d'emploi
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1995, ch. 44
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37. (1) La définition de « Comité », à
l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, est abrogée.
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(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« président » Le président du Tribunal
canadien des droits de la personne.
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« président » ``Chairperso n''
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38. Les paragraphes 27(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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27. (1) Dans les soixante jours après avoir
fait l'objet de l'ordre visé aux paragraphes
25(2) ou (3) ou dans les trente jours après avoir
fait l'objet de l'ordre visé au paragraphe
26(1), l'employeur peut demander au
président de procéder à la révision de l'ordre.
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Demande de
révision par
l'employeur
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(2) Si elle estime que l'employeur n'a pas
exécuté l'ordre, la Commission peut
demander au président une ordonnance visant
à le confirmer.
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Demande par
la
Commission
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39. (1) Les paragraphes 28(1) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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28. (1) Une fois saisi de la demande de
révision de l'employeur ou de la demande de
confirmation de la Commission, le président
constitue un tribunal de l'équité en matière
d'emploi pour l'instruire.
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Constitution
d'un tribunal
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(2) Le tribunal est formé d'un membre
choisi parmi les membres du Tribunal
canadien des droits de la personne par son
président; ce dernier peut toutefois constituer
un tribunal de trois membres s'il estime que la
difficulté ou la valeur jurisprudentielle de
l'affaire le justifie.
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Composition
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(3) Le président tient compte, pour la
nomination des membres du tribunal, des
connaissances et de l'expérience de ceux-ci
dans le domaine de l'équité en matière
d'emploi.
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Qualification
s
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(4) Si le tribunal se compose de plusieurs
membres, le président désigne celui qui en
assume la présidence.
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Présidence
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(4.1) Le membre dont le mandat est échu
peut, avec l'agrément du président, terminer
les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé
être un membre à temps partiel pour
l'application de l'article 48.3 de la Loi
canadienne sur les droits de la personne.
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Prolongation
du mandat
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(5) Les membres du tribunal reçoivent la
rémunération prévue au paragraphe 48.6(1) de
la Loi canadienne sur les droits de la
personne.
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Rémunératio
n
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(6) Les membres ont droit aux frais de
déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi
et prévus au paragraphe 48.6(2) de la Loi
canadienne sur les droits de la personne.
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Frais de
déplacement
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(7) Le président peut engager des experts
pour aider et conseiller le tribunal et, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur
rémunération.
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Experts
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(2) Le paragraphe 28(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) Le président peut établir les règles de
procédure et de pratique des tribunaux.
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Règles
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40. Les paragraphes 38(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sur réception de la demande de révision,
le ministre en expédie un double au président.
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Double
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(3) Si l'employeur n'exerce pas son choix
dans le délai fixé, le ministre expédie un
double de l'avis au président.
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Défaut
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41. Le passage du paragraphe 39(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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39. (1) Sur réception du double de la
demande ou de l'avis, le président constitue
un tribunal composé d'un seul membre choisi
parmi les membres du Tribunal canadien des
droits de la personne pour réviser la sanction
et :
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Assignation
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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42. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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DORS/96-53
7
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Comité du tribunal des droits de la personne
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ainsi que de la mention « Le ministre de la
Justice », dans la colonne II, placée en re
gard de ce secteur.
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43. L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par adjonction, dans la colonne I,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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ainsi que de la mention « Le ministre de la
Justice », dans la colonne II, à placer en re
gard de ce secteur.
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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44. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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DORS/96-53
9
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Comité du tribunal des droits de la personne
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45. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », suivant l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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Loi sur la rémunération du secteur public
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1991, ch. 30
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46. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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DORS/96-54
1
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Comité du tribunal des droits de la personne
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47. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Administrations
fédérales », de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
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L.R., ch. P-35
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48. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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DORS/96-54
0
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Comité du tribunal des droits de la personne
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49. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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Loi sur la pension de la fonction publique
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|
L.R., ch. P-36
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50. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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