(1.5) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant
l'administrateur, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, à procéder à la visite
d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur
la foi d'une dénonciation sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Délivrance
du mandat
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18. L'article 702 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
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19. (1) L'alinéa 709c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(2) L'alinéa 709e) de la même loi est
abrogé.
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1996, ch. 31,
art. 105
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20. (1) Le passage du paragraphe 710(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 18
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710. (1) En plus des droits qu'elle peut
exercer contre la Caisse d'indemnisation en
vertu de l'article 709, toute personne autre
qu'un organisme d'intervention agréé aux
termes du paragraphe 660.4(1) ou qu'une
personne d'un État partie à la Convention sur
la responsabilité civile qui a subi des pertes ou
des dommages ou qui a engagé des frais
mentionnés au paragraphe 677(1) à cause de
dommages réels ou d'un risque de dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures peut
déposer auprès de l'administrateur, dans les
délais qui suivent, une demande en
recouvrement de créance due à ces
dommages, pertes et frais, sous réserve du
pouvoir donné à la Cour d'Amirauté à l'alinéa
715a) de prescrire une période plus courte :
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Dépôt des
demandes
auprès de
l'adminis- trateur
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(2) L'alinéa 710(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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21. (1) Le passage du paragraphe 712(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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712. (1) Les personnes mentionnées au
présent paragraphe qui subissent une perte de
revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas
des personnes visées à l'alinéa d), perdent leur
source d'approvisionnement en nourriture ou
en pelleteries, à cause d'un rejet
d'hydrocarbures provenant d'un navire, et qui
ne peuvent être indemnisées autrement en
vertu de la présente partie peuvent, sous
réserve du paragraphe (4), présenter une
demande en recouvrement de créance à ce
sujet à l'administrateur dans les trois ans
suivant le début du rejet d'hydrocarbures ou le
moment où l'on peut raisonnablement
présumer qu'elles en ont eu connaissance et
dans les six ans qui suivent l'événement qui a
entraîné le rejet. Le présent paragraphe
s'applique aux personnes suivantes :
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Réclamations
pour pertes
de revenus
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(2) Le passage du paragraphe 712(1) de la
version anglaise de la même loi suivant
l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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who has suffered a loss or will suffer a future
loss of income, or of a source of food or animal
skins in the case of a person described in
paragraph (d), resulting from a discharge of oil
from a ship and not recoverable otherwise
under this Part, may, subject to subsection (4),
within three years after the time when the
discharge of the oil occurred or first occurred,
as the case may be, or could reasonably be
expected to have become known to the
claimant, and within six years after the
occurrence that caused the discharge, file a
claim with the Administrator for that loss or
future loss.
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(3) L'article 712 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Le demandeur n'est pas tenu de
démontrer que l'événement a été causé par un
navire, mais l'administrateur rejette la
demande s'il est d'avis que la preuve établit
que l'événement n'a pas été causé par un
navire.
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Cause de
l'événement
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(4) L'alinéa 712(8)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(5) Le passage du paragraphe 712(8) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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Si l'évaluateur estime que le préjudice a été
établi, qu'il a été causé par le rejet
d'hydrocarbures provenant d'un navire et
qu'il ne peut faire l'objet d'une indemnisation
en vertu d'une autre disposition de la présente
partie, il spécifie dans son rapport le montant
auquel il évalue le préjudice.
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22. Les alinéas 716(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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23. Les sous-alinéas 723(2)b)(i) et (ii) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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24. L'article 723.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 20
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723.1 Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de deux
cent mille dollars quiconque omet de se
soumettre aux ordres ou interdictions du
ministre des Pêches et des Océans visés à
l'alinéa 678(1)c).
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Défaut
d'obtempérer
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25. Le paragraphe 725(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(2) Quiconque omet de produire, de la
manière et au moment exigés par un
règlement pris en application des alinéas
719b) ou c), une déclaration contenant, en
substance, les renseignements exigés à cet
égard commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende de cent dollars pour
chaque jour que dure cette omission.
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Défaut de
fournir des
renseigne- ments
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26. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe V, de l'annexe
VI figurant à l'annexe de la présente loi.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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27. Les articles 574 à 584 de la Loi sur la
marine marchande du Canada, dans leur
version antérieure à la date d'entrée en
vigueur de l'article 2 de la présente loi,
s'appliquent à tout événement mentionné
au paragraphe 575(1) de cette loi, dans sa
version antérieure à cette date, survenu
avant celle-ci.
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Application
des anciens
articles 574 à
584
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28. (1) Les articles 574 à 582 de la Loi sur
la marine marchande du Canada, dans leur
version édictée par l'article 2 de la présente
loi, ne s'appliquent pas aux dommages par
pollution causée, avant l'entrée en vigueur
des articles 4 à 25 de la présente loi, par les
navires autres que les navires soumis à
l'application de la Convention.
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Non
application
des articles
574 à 582
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« dommages par pollution » et « navire
soumis à l'application de la Convention »
s'entendent au sens de l'article 673 de la Loi
sur la marine marchande du Canada et
« navire » s'entend au sens des articles 673
et 674 de cette loi, dans leur version
antérieure à l'entrée en vigueur des articles
4 à 25 de la présente loi.
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Terminologie
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29. Sous réserve de l'article 30, la partie
XVI de la Loi sur la marine marchande du
Canada, dans sa version antérieure à la date
d'entrée en vigueur des articles 4 à 25 de la
présente loi, s'applique à tout événement
relatif aux questions visées au paragraphe
677(1) de cette loi, dans sa version
antérieure à cette date, survenu avant
celle-ci.
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Application
de l'ancienne
partie XVI
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30. (1) Le paragraphe 701(1) de la Loi sur
la marine marchande du Canada, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur des
articles 4 à 25 de la présente loi, s'applique
à l'égard d'un événement ayant causé des
dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures qui survient le 24 avril 1989
ou postérieurement, mais avant le jour où la
Convention de 1971 sur le Fonds
international cesse d'être en vigueur au
Canada ou, si elle est antérieure, l'entrée en
vigueur de ces articles.
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Contribution
au Fonds
international
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« Convention de 1971 sur le Fonds
international » s'entend au sens de la
définition de « Convention sur le Fonds
international » à l'article 673 de la Loi sur
la marine marchande du Canada, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur des
articles 4 à 25 de la présente loi.
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Définition de
« Conven- tion de 1971 sur le Fonds interna- tional »
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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31. (1) Les articles 1 à 3, sauf l'article 578
de la Loi sur la marine marchande du
Canada édicté par l'article 2 de la présente
loi, et les articles 26 à 28 entrent en vigueur
quatre-vingt-dix jours après la date de la
sanction royale.
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Entrée en
vigueur des
articles 1 à 3
et 26 à 28
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(2) Les articles 4 à 25, 29 et 30, ainsi que
l'article 578 de la Loi sur la marine
marchande du Canada édicté par l'article 2
de la présente loi, entrent en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur des
articles 4 à
25, 29 et 30
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