1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-3 |
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Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension et la Loi sur le
Bureau du surintendant des institutions
financières
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LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION |
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L.R., ch. 32
(2e suppl.);
L.R., ch. 18
(3e suppl.);
1993, ch. 28;
1995, ch. 17
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1. (1) La définition de « normes
d'agrément », au paragraphe 2(1) de la Loi
de 1985 sur les normes de prestation de
pension, est abrogée.
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(2) La définition de « administrateur »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« administrateur » L'administrateur, au sens
de l'article 7, d'un régime de pension ou son
remplaçant nommé en vertu du paragraphe
29.1(1).
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« adminis- trateur » ``adminis- trator''
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(3) L'alinéa a) de la définition de
« participant ancien », au paragraphe 2(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« excédent » L'excédent, déterminé au moyen
de la méthode prévue par règlement, de
l'actif d'un régime de pension sur le passif.
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« excédent » ``surplus''
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2. L'intertitre précédant l'article 5 de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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POWERS OF SUPERINTENDENT |
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3. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. (1) Sous l'autorité du ministre, le
surintendant est chargé de l'application de la
présente loi et, à ce titre, dispose des pouvoirs
qu'elle lui confère.
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Attributions
du
surintendant
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(2) Il peut notamment :
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Renseigne- ments et études
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4. (1) L'article 6 de la même loi devient le
paragraphe 6(1).
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(2) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 6(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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(4) L'alinéa 6(1)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada avis de tout accord conclu au titre
de l'alinéa (1)a.1).
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Publication
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5. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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7. (1) L'administrateur d'un régime de
pension est :
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Adminis- trateur
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(2) Toutefois, dans le cas d'un régime de
pension simplifié, l'administrateur est la
personne ou l'organe désigné par règlement.
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Adminis- trateur du régime simplifié
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7.1 Le comité des pensions est composé de
sorte que :
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Représen- tants au comité des pensions
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7.2 (1) Si le régime de pension compte au
moins cinquante participants et que la
majorité de ceux-ci le demandent,
l'employeur qui est l'administrateur constitue
un conseil des pensions; la constitution du
conseil est facultative dans les autres cas.
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Conseil des
pensions
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(2) Le conseil doit compter un représentant
des participants et, si le régime comprend au
moins cinquante participants retraités et que la
majorité de ceux-ci le demandent, un
représentant de ces derniers.
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Représen- tants au conseil
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(3) Le conseil a les attributions suivantes :
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Attributions
du conseil
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(4) L'employeur doit fournir au conseil les
renseignements nécessaires à l'exercice de
ces attributions.
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Renseigne- ments
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7.3 Les participants, retraités ou non,
choisissent leurs représentants aux instances
visées aux articles 7.1 et 7.2, directement ou
indirectement, conformément aux modalités
réglementaires.
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Choix des
représentants
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7.4 (1) L'administrateur d'un régime de
pension doit, conformément à la présente loi
et aux règlements, assurer la gestion du
régime et du fonds de pension et déposer
auprès du surintendant tous les documents
requis.
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Attributions
de l'adminis- trateur
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(2) L'employeur qui n'est pas
l'administrateur du régime est tenu de fournir
tous les renseignements exigés par
l'administrateur pour que celui-ci puisse se
conformer aux dispositions du régime et
s'acquitter des attributions que lui confère le
paragraphe (1).
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Renseigne- ments à fournir par l'employeur
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(3) L'administrateur informe le
surintendant, dans les trente jours de la date à
laquelle il est devenu administrateur, soit de
ses nom et adresse, soit des nom et adresse des
personnes qui constituent l'organe de gestion;
il l'informe de plus de tout changement dans
ces renseignements dans les trente jours qui
suivent.
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Coordonnées
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7.5 (1) L'administrateur est tenu, sur
demande écrite du surintendant, de
convoquer, dans le délai fixé par celui-ci, une
assemblée chargée d'examiner les points
inscrits à l'ordre du jour joint à la demande.
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Demande
d'assemblée
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(2) Le surintendant peut participer à
l'assemblée et ordonner à toute autre personne
intéressée d'y participer; il peut également
ordonner à l'administrateur d'y inviter les
participants, actuels ou anciens, et les
personnes qui ont droit à une prestation de
pension ou à un remboursement au titre du
régime.
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Participation
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6. (1) L'alinéa 8(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) L'administrateur doit se conformer, en
matière de placement de l'actif d'un fonds de
pension, au règlement et adopter la pratique
qu'une personne prudente suivrait dans la
gestion d'un portefeuille de placements de
fonds de pension.
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Gestion en
matière de
placement de
l'actif
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(3) Le paragraphe 8(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5.1) N'est pas engagée, aux termes des
paragraphes (4), (4.1) ou (5), la responsabilité
de l'administrateur qui s'appuie de bonne foi
sur :
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Immunité
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(6) Ne peut accepter de faire partie de
l'organe de gestion ou du comité des pensions
visés au paragraphe 7(1) la personne dont la
présence à ce poste créerait un conflit
d'intérêts sérieux.
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Conflit
d'intérêts
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(6.1) Pour l'application du paragraphe (6),
le seul fait d'avoir droit à une prestation de
pension ou d'être titulaire d'un droit à pension
ne constitue pas un conflit d'intérêts sérieux.
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Absence de
conflit
d'intérêts
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(4) Les paragraphes 8(8) et (9) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(8) Les documents émis par l'organe de
gestion ou le comité des pensions sont valides
malgré l'existence d'un conflit d'intérêts
sérieux mettant en cause un de ses membres.
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Validité des
documents
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(9) Le tribunal compétent peut, à la
demande du surintendant ou de tout autre
intéressé, ordonner, selon les modalités qu'il
estime indiquées, le remplacement de la
personne qu'il juge en conflit d'intérêts
sérieux.
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Révocation
du membre
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(5) Le passage du paragraphe 8(10) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(10) L'employeur qui est l'administrateur et
qui se trouve dans un conflit d'intérêts sérieux
entre les fonctions qu'il exerce à ce double
titre de même que l'administrateur d'un
régime de pension simplifié qui, en raison des
fonctions qu'il occupe par ailleurs, se trouve
dans un tel conflit doivent :
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Autre conflit
d'intérêts
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(6) Le paragraphe 8(11) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(11) En cas de contravention au paragraphe
(10), le tribunal compétent peut, à la demande
du surintendant ou de tout autre intéressé,
rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée en
l'espèce.
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Ordonnance
du tribunal
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7. L'intertitre précédant l'article 9 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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