CAPITALISATION ET EXCÉDENT |
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8. (1) L'alinéa 9(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 9(4) à (6) de la même
loi sont abrogés.
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
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9.1 (1) L'administrateur doit notifier au
fiduciaire du fonds de pension la date et le
montant de tout versement éventuel au régime
de pension.
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Notification
au fiduciaire
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(2) L'administrateur ou, si l'employeur est
l'administrateur, le fiduciaire du fonds de
pension doit notifier sans délai au surintendant
tout versement au régime de pension qui n'est
pas effectué dans les trente jours suivant la
date fixée dans la notification visée au
paragraphe (1).
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Notification
au
surintendant
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9.2 (1) Le paiement à l'employeur de tout
ou partie de l'excédent, indiqué au rapport
actuariel déposé en application du paragraphe
12(3), est subordonné :
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Paiement de
l'excédent
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(2) Pour déterminer s'il doit consentir au
remboursement, le surintendant ne peut
remettre en question la réclamation
concernant tout ou partie de l'excédent établie
par l'employeur au titre du présent article.
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Consente- ment à l'excédent
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(3) L'employeur a une réclamation
concernant tout ou partie de l'excédent si,
après avoir été informés de son intention, au
moins les deux tiers des membres de chacun
des groupes suivants lui notifient leur
consentement :
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Réclamation
à l'excédent
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus
de la moitié mais moins des deux tiers des
membres de chacun des groupes visés aux
alinéas (2)a) et b) ont consenti, l'employeur
peut ou doit, selon que l'on se trouve dans la
période de validité du régime ou après sa
cessation, soumettre la question à l'arbitrage.
Il en informe dans tous les cas le surintendant
et les personnes faisant partie de ces groupes.
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Arbitrage
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(5) L'employeur soumet à l'arbitrage sa
réclamation concernant tout ou partie de
l'excédent dans les dix-huit mois suivant la
cessation du régime, ou dans le délai plus long
que précise le surintendant, si les conditions
suivantes sont réunies :
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Liquidation
de
l'employeur
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L'employeur en informe le surintendant et les
personnes faisant partie des groupes visés aux
alinéas (3)a) et b).
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(6) Si l'employeur soumet la proposition ou
la réclamation à l'arbitrage, l'employeur et
toutes les personnes intéressées sont réputées
avoir consenti à ce que la réclamation de
l'employeur soit tranchée par l'arbitre.
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Présomption
de consente- ment
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(7) L'arbitre est désigné par l'employeur et
les personnes visées aux alinéas (2)a) et b); en
cas de désaccord au terme du délai prévu par
règlement, la désignation est faite par le
surintendant.
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Arbitre
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(8) L'arbitre n'est pas lié par les règles
juridiques ou techniques applicables en
matière de preuve lors de l'arbitrage. Dans la
mesure où les circonstances, l'équité et la
justice naturelle le permettent, il lui appartient
d'agir rapidement et sans formalités.
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Attributions
de l'arbitre
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(9) L'arbitre peut, s'il l'estime nécessaire,
retenir les services d'un expert.
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Expertise
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(10) Sous réserve des dispositions du
régime de pension, l'arbitre détermine le
montant des frais d'arbitrage - sous réserve
de l'agrément du surintendant - et leur
répartition entre les parties.
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Frais
d'arbitrage
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(11) L'arbitre rend sa sentence par écrit,
motifs à l'appui, la communique au
surintendant dans les dix jours et la met à la
disposition de qui veut en prendre
connaissance.
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Sentence
arbitrale
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(12) Dans le cas d'un arbitrage découlant de
l'application du paragraphe (5), l'arbitre peut
imposer un régime de répartition de la totalité
ou de partie de l'excédent entre les parties.
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Régime de
répartition
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(13) La sentence arbitrale est définitive et
lie les parties et quiconque est touché par elle.
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Effet de la
sentence
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(14) Toute notification à un participant
syndiqué au titre du présent article est faite
également aux dirigeants du syndicat en
cause.
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Syndicats
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(15) Pour l'application du présent article, la
décision des dirigeants d'un syndicat
s'impose, à défaut de disposition contraire
dans la convention collective, aux participants
membres de ce syndicat, à l'exclusion des
participants anciens.
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Décision des
dirigeants
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10. Les articles 10 et 11 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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10. (1) Dans les soixante jours suivant
l'institution d'un régime de pension,
l'administrateur dépose auprès du
surintendant :
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Dépôt des
documents
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
surintendant agrée le régime de pension et
délivre le certificat correspondant sur
réception des documents.
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Agrément
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(3) Le surintendant peut refuser l'agrément
lorsque le régime de pension n'est pas
conforme à la présente loi ou aux règlements.
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Refus du
surintendant
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(4) Il informe l'administrateur des motifs de
la non-conformité.
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Avis de la
décision
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(5) L'administrateur ne peut gérer le régime
que s'il a rempli son obligation au titre du
paragraphe (1), et il est tenu de s'assurer,
pendant sa durée de validité, de la conformité
du régime.
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Obligations
de l'adminis- trateur
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(6) Le régime déposé pour agrément doit
prévoir le mode d'utilisation de tout excédent
tant en cours de validité qu'à sa cessation.
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Excédent
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10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la
modification d'un document visé au
paragraphe 10(1), l'administrateur la dépose
auprès du surintendant accompagnée d'un
certificat signé par lui, en la forme que peut
prévoir le surintendant, attestant que le régime
de pension modifié est conforme à la présente
loi et aux règlements.
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Dépôt des
modifications
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(2) Sauf autorisation du surintendant, est
nulle la modification qui aurait pour effet :
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Nullité
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Transfert de fonds |
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10.2 Sous réserve de l'article 26,
l'administrateur ne peut, sans le consentement
du surintendant, effectuer le transfert
d'éléments de l'actif d'un régime de pension
vers un autre régime, assujetti ou non à la
présente loi.
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Autorisation
préalable au
transfert
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Directives |
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11. (1) S'il est d'avis qu'un administrateur,
un employeur ou toute autre personne est en
train ou sur le point, relativement à un régime
de pension, de commettre un acte ou d'adopter
une attitude contraires aux bonnes pratiques
du commerce, le surintendant peut lui
enjoindre d'y mettre un terme, de s'en abstenir
ou de prendre les mesures qui, selon lui,
s'imposent pour remédier à la situation.
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Pratiques
douteuses
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(2) S'il estime qu'un régime de pension ou
la gestion de celui-ci n'est pas conforme à la
présente loi ou aux règlements, ou que cette
gestion n'est pas conforme au régime, le
surintendant peut enjoindre à
l'administrateur, à l'employeur ou à toute
autre personne de prendre les mesures visées
au paragraphe (1) pour en assurer la
conformité.
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Non-conform
ité
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
surintendant ne peut prendre la directive visée
au paragraphe (1) ou (2) sans donner à
l'administrateur, à l'employeur ou à toute
autre personne la possibilité de présenter par
écrit ses observations à cet égard.
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Observations
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(4) Lorsque, à son avis, le délai pour la
présentation des observations pourrait être
préjudiciable à l'intérêt des participants,
actuels ou anciens, et de toute autre personne
qui a droit à une prestation de pension ou à un
remboursement au titre du régime, le
surintendant peut prendre la directive visée au
paragraphe (1) ou (2) pour une période d'au
plus quinze jours.
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Directive
provisoire
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(5) La directive ainsi prise reste en vigueur
après l'expiration des quinze jours si aucune
observation n'a été présentée dans ce délai ou
si le surintendant avise l'administrateur,
l'employeur ou toute autre personne qu'il
n'est pas convaincu que les observations
présentées justifient la révocation de la
directive.
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Directive
reste en
vigueur
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11.1 Le surintendant peut révoquer
l'agrément du régime et annuler le certificat
correspondant si l'administrateur ne se
conforme pas aux directives dans les soixante
jours suivant la notification du défaut ou dans
tout délai supérieur qu'il peut accorder; il
l'informe, le cas échéant, des mesures prises
ainsi que de la date de la révocation et de
l'annulation.
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Révocation
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11. L'intertitre précédant l'article 12 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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OBLIGATIONS GÉNÉRALES |
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Obligation en matière de renseignements |
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12. L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Sauf indication contraire du
surintendant, les rapports actuariels et les états
financiers sont établis :
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Principes
comptables
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13. L'article 13 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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13. L'administrateur du régime de pension
remet, selon les modalités que le surintendant
fixe, aux participants, actuels ou anciens, et à
toute autre personne qui a droit à une
prestation de pension ou à un remboursement
au titre du régime les renseignements que
celui-ci précise.
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Renseigneme
nts
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14. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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18. (1) Sous réserve des paragraphes 23(5)
et 25(4), un régime de pension doit prévoir :
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Dispositions
applicables
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(2) L'alinéa 18(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le conjoint survivant du participant
actuel ou ancien qui a droit à une prestation de
pension différée au titre du paragraphe 17(1),
ou du participant actuel qui y aurait droit s'il
mettait fin à sa participation, et qui meurt
n'ayant pas droit à la prestation visée au
paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits
à pension, calculés conformément à l'article
21, à laquelle le participant aurait eu droit, à
la date de son décès, s'il avait cessé de
travailler ce même jour et était toujours
vivant, et qui correspond à sa participation au
régime après le 31 décembre 1986.
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Décès
antérieur à
l'admission à
la retraite
anticipée
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(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Le participant actuel ou ancien qui a
droit à une prestation de pension différée au
titre du paragraphe 17(1), ou le participant
actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa
participation, et qui meurt avant le début du
service de sa prestation, mais ayant droit à la
prestation visée au paragraphe 16(2), est
réputé :
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Décès d'un
participant
admissible à
la retraite
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(3) Le paragraphe 23(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le conjoint survivant du participant visé
au paragraphe (3) dont le droit à pension
provient en tout ou en partie d'un régime à
cotisations déterminées a droit à celui auquel
le participant aurait eu droit, à la date de son
décès, s'il avait cessé de travailler ce même
jour et était toujours vivant et qui correspond
à sa participation au régime après le 31
décembre 1986.
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Admissibilité
du conjoint
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(5) Le régime de pension peut prévoir le
droit pour le conjoint survivant de céder par
écrit les droits qui lui sont reconnus au présent
article à la personne à sa charge ou à la charge
du participant, actuel ou ancien, qu'il désigne,
« personne à charge » s'entendant au sens du
paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt
sur le revenu.
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Renonciation
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), un
régime à prestations déterminées peut prévoir
la réduction de la prestation payable au
conjoint survivant, au titre des paragraphes
(1), (2) ou (3), dans le cas où celui-ci a droit,
lors du décès du participant actuel ou ancien,
à un paiement prévu par un régime collectif
d'assurance-vie approuvé par le surintendant
pour l'application du présent paragraphe, et
pour lequel les primes sont payées, en tout ou
en partie, par l'employeur. La réduction peut
être d'un montant, calculé d'une manière
jugée satisfaisante par le surintendant, égal à
la partie du paiement d'assurance-vie que l'on
peut considérer comme correspondant aux
primes versées par l'employeur.
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Régime
collectif
d'assurance-v
ie
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