ANNEXE
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ANNEXE IV
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PROTOCOLE DE MONTRÉAL No 4
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LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
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CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre
1929, amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre
1955,
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SONT CONVENUS de ce qui suit :
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CHAPITRE PREMIER |
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AMENDEMENTS À LA CONVENTION |
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ARTICLE PREMIER |
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La Convention que les dispositions du présent chapitre
modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye en
1955.
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ARTICLE II |
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L'alinéa 2 de l'article 2 de la Convention est supprimé et
remplacé par les alinéas 2 et 3 suivants :
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« 2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est
responsable qu'envers l'administration postale compétente
conformément aux règles applicables dans les rapports entre les
transporteurs et les administrations postales.
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3. Les dispositions de la présente Convention autres que celles
de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois
postaux. »
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ARTICLE III |
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Dans le chapitre II de la Convention, la section III (articles 5
à 16) est supprimée et remplacée par les articles suivants :
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« Section III.-Documentation relative aux marchandises
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ARTICLE 5 |
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1. Pour le transport de marchandises une lettre de transport
aérien est émise.
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2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications
relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de
l'expéditeur, se substituer à l'émission de la lettre de transport
aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur
délivre à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de
la marchandise permettant l'identification de l'expédition et
l'accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.
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3. L'impossibilité d'utiliser, aux points de transit et de
destination, les autres moyens permettant de constater les
indications relatives au transport, visés à l'alinéa 2 ci-dessus,
n'autorise pas le transporteur à refuser l'acceptation des
marchandises en vue du transport.
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ARTICLE 6 |
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1. La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en
trois exemplaires originaux.
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2. Le premier exemplaire porte la mention « pour le
transporteur »; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième
exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il est signé
par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est
signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après
acceptation de la marchandise.
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3. La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent
être imprimées ou remplacées par un timbre.
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4. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la
lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu'à preuve
contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.
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ARTICLE 7 |
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Lorsqu'il y a plusieurs colis :
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ARTICLE 8 |
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La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise
contiennent :
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ARTICLE 9 |
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L'inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n'affecte ni
l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas
moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris
celles qui portent sur la limitation de responsabilité.
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ARTICLE 10 |
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1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications
et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en
son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles
fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue
d'être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour
insertion dans les données enregistrées par les autres moyens
prévus à l'alinéa 2 de l'article 5.
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2. L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage
subi par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard de
laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison
des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou
incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.
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3. Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent
article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage
subi par l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de
laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée, à raison des
indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes
insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise
ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à
l'alinéa 2 de l'article 5.
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ARTICLE 11 |
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1. La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise
font foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de
la réception de la marchandise et des conditions du transport qui
y figurent.
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2. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du
récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions
et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis
font foi jusqu'à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au
volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre le
transporteur qu'autant que la vérification en a été faite par lui en
présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport
aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de
la marchandise.
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ARTICLE 12 |
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1. L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes
les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la
marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ ou de
destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un
atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en
cours de route à une personne autre que le destinataire
initialement désigné, soit en demandant son retour à l'aérodrome
de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte
préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec
l'obligation de rembourser les frais qui en résultent.
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2. Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est
impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.
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3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de
l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre
de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à
celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur,
du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est
régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du
récépissé de la marchandise.
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4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du
destinataire commence, conformément à l'article 13. Toutefois,
si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut être atteint,
l'expéditeur reprend son droit de disposition.
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ARTICLE 13 |
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1. Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de
l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la
marchandise au point de destination, de demander au
transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du
montant des créances et contre l'exécution des conditions de
transport.
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2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le
destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
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3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur
ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait
dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est
autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant
du contrat de transport.
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ARTICLE 14 |
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L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les
droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et
13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre
intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les
obligations que le contrat de transport impose.
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ARTICLE 15 |
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1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux
rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux
rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur,
soit du destinataire.
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2. Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13
et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le
récépissé de la marchandise.
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ARTICLE 16 |
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1. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les
docu-ments qui, avant la remise de la marchandise au
destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement des formalités
de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable
envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter
de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces
renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du
transporteur ou de ses préposés.
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2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces
renseignements et documents sont exacts ou suffisants. »
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ARTICLE IV |
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L'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes :
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« Article 18
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1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque
l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le
transport aérien.
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2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que
le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport
aérien.
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3. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit
que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte
uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants :
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4. Le transport aérien, au sens des alinéas précédents,
comprend la période pendant laquelle les bagages ou
marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce
soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu
quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
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5. La période du transport aérien ne couvre aucun transport
terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome.
Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du
contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison
ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve
contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport
aérien. »
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ARTICLE V |
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L'article 20 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes :
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« Article 20
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Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de
dommage résultant d'un retard dans le transport de
marchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve
que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour
éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. »
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ARTICLE VI |
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L'article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes :
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« Article 21
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1. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas ou
le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a
causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra,
conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou
atténuer la responsabilité du transporteur.
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|
2. Dans le transport de marchandises, le transporteur est
exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure
où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation
ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou
y a contribué. »
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ARTICLE VII |
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À l'article 22 de la Convention -
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ARTICLE VIII |
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L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes :
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« Article 24
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1. Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en
responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que
dans les conditions et limites prévues par la présente Convention,
sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit
d'agir et de leurs droits respectifs.
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|
2. Dans le transport de marchandises, toute action en
réparation introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en
vertu de la présente Convention, en raison d'un contrat ou d'un
acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que
dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la
présente Convention, sans préjudice de la détermination des
personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces
limites de responsabilité constituent un maximum et sont
infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à
l'origine de la responsabilité. »
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ARTICLE IX |
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L'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes :
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|
« Article 25
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Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de
responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est
prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du
transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de
provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que,
dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve
soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de
leurs fonctions. »
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ARTICLE X |
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L'alinéa 3 de l'article 25A de la Convention est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes :
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« 3. Dans le transport de passagers et de bagages, les
dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent
pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer un
dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un
dommage en résultera probablement. »
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|
ARTICLE XI |
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|
Après l'article 30 de la Convention, l'article suivant est
inséré :
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« Article 30A
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La présente Convention ne préjuge en aucune manière la
question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu
de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre
personne. »
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ARTICLE XII |
|
|
L'article 33 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes :
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« Article 33
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5, rien
dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de
refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des
règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions
de la présente Convention. »
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ARTICLE XIII |
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|
L'article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes :
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« Article 34
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|
Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de
transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des
circonstances extraordinaires en dehors de toute opération
normale de l'exploitation aérienne. »
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CHAPITRE II |
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|
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDÉE |
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|
ARTICLE XIV |
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|
La Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par
le présent Protocole s'applique au transport international défini
à l'article premier de la Convention lorsque les points de départ
et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États
parties au présent Protocole, soit sur le territoire d'un seul État
partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire
d'un autre État.
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|
CHAPITRE III |
|
|
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES |
|
|
ARTICLE XV |
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|
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole
seront considérés et interprétés comme un seul et même
instrument et seront dénommés Convention de Varsovie
amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal
de 1975.
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ARTICLE XVI |
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|
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément aux
dispositions de l'article XVIII, le présent Protocole restera ouvert
à la signature de tous les États.
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ARTICLE XVII |
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|
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États
signataires.
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2. La ratification du présent Protocole par un État qui n'est pas
partie à la Convention de Varsovie ou par un État qui n'est pas
partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955
emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La
Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975.
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3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Gouverne-ment de la République populaire de Pologne.
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ARTICLE XVIII |
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|
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de
trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième
instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui le ratifiera
par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt de son instrument de ratification.
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2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera
enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies par le
Gouvernement de la République populaire de Pologne.
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|
ARTICLE XIX |
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|
1. Après son entrée en vigueur le présent Protocole sera ouvert
à l'adhésion de tout État non signataire.
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2. L'adhésion au présent Protocole par un État qui n'est pas
partie à la Convention de Varsovie ou par un État qui n'est pas
partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955
emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La
Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975.
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|
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Gouvernement de la République populaire de Pologne et
produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après la date
de leur dépôt.
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ARTICLE XX |
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|
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une
notification faite au Gouvernement de la République populaire
de Pologne.
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2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de
réception par le Gouvernement de la République populaire de
Pologne de la notification de la dénonciation.
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|
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la
Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39
de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de
l'article XXIV dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme
une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à La
Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975.
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|
ARTICLE XXI |
|
|
1. Seules les réserves suivantes au présent Protocole pourront
être admises :
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2. Tout État qui aura formulé une réserve conformément à
l'alinéa précédent pourra à tout moment la retirer par une
notification faite au Gouvernement de la République populaire
de Pologne.
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|
ARTICLE XXII |
|
|
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne
informera rapidement tous les États parties à la Convention de
Varsovie ou à ladite Convention telle qu'amendée, tous les États
qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que
l'Organisation de l'Aviation civile internationale, de la date de
chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
|
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|
ARTICLE XXIII |
|
|
Entre les Parties au présent Protocole qui sont également
Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de
Varsovie pour l'unifica-tion de certaines règles relatives au
transport aérien international effectué par une personne autre que
le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre
1961 (ci-après dénommée « Convention de Guadalajara »),
toute référence à la « Convention de Varsovie » contenue dans la
Convention de Guadalajara s'applique à la Convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de
Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu
du contrat mentionné au paragraphe b) de l'article premier de la
Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.
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|
ARTICLE XXIV |
|
|
Si deux ou plusieurs États sont parties d'une part au présent
Protocole et d'autre part au Protocole de Guatemala de 1971 ou
au Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975, les règles
suivantes s'appliquent entre eux :
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ARTICLE XXV |
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|
Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de
l'Organisation de l'Aviation civile internationale jusqu'au 1er
janvier 1976, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en vertu de
l'article XVIII, au Ministère des Affaires étrangères du
Gouvernement de la République populaire de Pologne.
L'Organisation de l'Aviation civile internationale informera
rapidement le Gouvernement de la République populaire de
Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la
période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature
au siège de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
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|
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés, ont signé le présent Protocole.
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|
FAIT à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de
septembre de l'année 1975, en quatre textes authentiques rédigés
dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de
divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la
Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée,
fera foi.
|
|
|
ANNEXE V
|
|
|
CONVENTION, COMPLÉMENTAIRE À LA CONVENTION DE VARSOVIE, POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL EFFECTUÉ PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE TRANSPORTEUR CONTRACTUEL |
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|
LES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE
CONVENTION
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|
CONSIDÉRANT que la Convention de Varsovie ne contient
pas de disposition particulière relative au transport aérien
international effectué par une personne qui n'est pas partie au
contrat de transport,
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|
CONSIDÉRANT qu'il est donc souhaitable de formuler des
règles applicables à cette situation,
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE PREMIER |
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Dans la présente Convention :
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|
ARTICLE II |
|
|
Sauf disposition contraire de la présente Convention, si un
transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui,
conformément au contrat visé à l'article premier, alinéa b), est
régi par la Convention de Varsovie, le transporteur contractuel et
le transporteur de fait sont soumis aux règles de la Convention de
Varsovie, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le
contrat, le second seulement pour le transport qu'il effectue.
|
|
|
ARTICLE III |
|
|
1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses
proposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au
transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être
également ceux du transporteur contractuel.
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|
2. Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses
préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au
transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être
également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces
actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à
une responsabilité dépassant les limites prévues à l'article 22 de
la Convention de Varsovie. Aucun accord spécial aux termes
duquel le transporteur contractuel assume des obligations que
n'impose pas la Convention de Varsovie, aucune renonciation à
des droits prévus par ladite Convention ou aucune déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison, visée à l'article 22 de ladite
Convention, n'auront d'effet à l'égard du transporteur de fait,
sauf consentement de ce dernier.
|
|
|
ARTICLE IV |
|
|
Les ordres ou protestations à notifier au transporteur, en
application de la Convention de Varsovie, ont le même effet
qu'ils soient adressés au transporteur contractuel ou au
transporteur de fait. Toutefois, les ordres visés à l'article 12 de la
Convention de Varsovie n'ont d'effet que s'ils sont adressés au
transporteur contractuel.
|
|
|
ARTICLE V |
|
|
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de
fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur
contractuel, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses
fonctions, peut se prévaloir des limites de responsabilité
applicables, en vertu de la présente Convention, au transporteur
dont il est le préposé, sauf s'il est prouvé qu'il a agi de telle façon
que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées aux
termes de la Convention de Varsovie.
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|
ARTICLE VI |
|
|
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de
fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce
transportateur, du transporteur contractuel et de leurs préposés,
quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas
dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge
soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en
vertu de la présente Convention, sous réserve qu'aucune des
personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue
pour responsable au delà de la limite qui lui est applicable.
|
|
|
ARTICLE VII |
|
|
Toute action en responsabilité, relative au transport effectué
par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du
demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel
ou contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément. Si
l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs,
ledit transporteur aura le droit d'appeler l'autre transporteur en
intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette
intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant
réglés par la loi de ce tribunal.
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ARTICLE VIII |
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Toute action en responsabilité, prévue à l'article VII de la
présente Convention, doit être portée, au choix du demandeur,
soit devant l'un des tribunaux où une action peut être intentée au
transporteur contractuel, conformément à l'article 28 de la
Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du
transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.
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ARTICLE IX |
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1. Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel
ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu de la
présente Convention ou à établir une limite inférieure à celle qui
est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais
la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui
reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
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2. En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur
de fait, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux clauses
concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du
vice propre des marchandises transportées.
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3. Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes
conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles
les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit
par une détermination de la loi applicable, soit par une
modification des règles de compétence. Toutefois, dans le
transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises,
dans les limites de la présente Convention, lorsque l'arbitrage
doit s'effetuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus
à l'article VIII.
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ARTICLE X |
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Sous réserve de l'article VII, aucune disposition de la présente
Convention ne peut être interprétée comme affectant les droits et
obligations existant entre les deux transporteurs.
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ARTICLE XI |
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La présente Convention, jusqu'à la date de son entrée en
vigueur dans les conditions prévues à l'article XIII, est ouverte
à la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de
l'Organisation des Nations Unies ou d'une Institution
spécialisée.
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ARTICLE XII |
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1. La présente Convention est soumise à la ratification des
États signataires.
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2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Gouvernement des États-Unis du Mexique.
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ARTICLE XIII |
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1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications
de cinq États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du cinquième
instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui la ratifiera
par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt de son instrument de ratification.
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2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera
enregistrée auprès de l'Organisation des Nations Unies et de
l'Organisation de l'Aviation civile internationale par le
Gouvernement des États-Unis du Mexique.
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ARTICLE XIV |
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1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en
vigueur, à l'adhésion de tout État membre de l'Organisation des
Nations Unies ou d'une Institution spécialisée.
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2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Gouvernement des États-Unis du Mexique
et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de
ce dépôt.
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ARTICLE XV |
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1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention
par une notification faite au Gouvernement des États-Unis du
Mexique.
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2. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de
réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis
du Mexique.
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ARTICLE XVI |
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1. Tout État contractant peut, lors de la ratification de la
présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou
ultérieurement, déclarer au moyen d'une notification adressée au
Gouvernement des États-Unis du Mexique que la présente
Convention s'étendra à l'un quelconque des territoires qu'il
représente dans les relations extérieures.
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2. Quatre-vingt-dix jours après la date de réception de ladite
notification par le Gouvernement des États-Unis du Mexique, la
présente Convention s'étendra aux territoires visés par la
notification.
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3. Tout État contractant peut, conformément aux dispositions
de l'article XV, dénoncer la présente Convention séparément,
pour tous ou pour l'un quelconque des territoires que cet État
représente dans les relations extérieures.
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ARTICLE XVII |
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Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.
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ARTICLE XVIII |
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Le Gouvernement des États-Unis du Mexique notifiera à
l'Organisation de l'Aviation civile internationale et à tous les
États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
Institution spécialisée :
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EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés, ont signé la présente Convention.
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FAIT à Guadalajara, le dix-huitième jour du mois de
septembre de l'an mil neuf cent soixante et un en trois textes
authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et
espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française,
langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre
1929 avait été rédigée, fera foi. Le Gouvernement des États-Unis
du Mexique établira une traduction officielle du texte de la
Convention en langue russe.
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La présente Convention sera déposée auprès du
Gouvernement des États-Unis du Mexique où, conformément
aux dispositions de l'article XI, elle restera ouverte à la signature
et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées conformes
de la présente Convention à l'Organisation de l'Aviation civile
internationale et à tous les États membres de l'Organisation des
Nations Unies ou d'une Institution spécialisée.
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