INSPECTION DES MARCHANDISES

25. (1) Le contrôleur peut inspecter toutes marchandises présentées au précontrôle et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

Inspection des marchandises

(2) Il peut inspecter la monnaie et les instruments monétaires se trouvant dans une zone de précontrôle.

Monnaie et instruments monétaires

26. (1) Le contrôleur peut retenir :

Rétention des marchandises

    a) toutes marchandises présentées au précontrôle jusqu'à ce qu'il constate l'accomplissement à leur égard des formalités prescrites par la présente loi, ses règlements et le droit de précontrôle;

    b) toute chose précisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 38(1)d), auquel cas il est tenu de la remettre aussitôt à un agent canadien.

(2) Il doit retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire que la possession, l'importation, l'exportation ou la manutention constitue une infraction à une loi canadienne punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, ainsi que toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle peut servir de moyen de preuve de l'infraction, et la remettre aussitôt à un agent canadien habilité à la recevoir.

Rétention obligatoire

27. (1) Le contrôleur peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, que des marchandises visées à l'alinéa 26(1)a) sont reliées à une infraction à l'article 33, saisir ces marchandises.

Saisie de marchandises

(2) Il peut de même, s'il croit pour des motifs raisonnables qu'il y a eu infraction à l'article 33, saisir toute marchandise dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle peut servir de moyen de preuve de l'infraction.

Saisie des moyens de preuve

28. Sous réserve du paragraphe 26(2), les marchandises légalement saisies par le contrôleur en application de la présente loi sont assujetties aux mesures de confiscation du droit de précontrôle.

Confiscation de marchandises saisies

RENSEIGNEMENTS SUR LES PASSAGERS

29. Pour l'application des articles 30 à 32, « renseignements sur les passagers » s'entend des renseignements précisés par règlement pris en vertu de l'alinéa 38(1)c) concernant les personnes qui voyagent à bord d'un aéronef à destination des États-Unis et dont l'itinéraire prévoit l'arrivée au Canada dans une zone de transit.

Définition de « renseignem ents sur les passagers »

30. (1) Le transporteur qui exploite un aéronef à bord duquel se trouvent de tels passagers est tenu de fournir au contrôleur, avant l'arrivée de l'aéronef au Canada, les renseignements les concernant.

Fourniture des renseigne-
ments

(2) À défaut par le transporteur de fournir les renseignements sur les passagers, le contrôleur peut refuser d'effectuer le précontrôle de ces passagers ou de leurs marchandises dans une zone de transit.

Défaut

31. (1) Le contrôleur peut utiliser les renseignements sur les passagers pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi et le droit de précontrôle. Il peut :

Utilisation des renseigne-
ments

    a) examiner les renseignements en ce qui concerne les modes de déplacement ou les types de comportements des passagers pour appliquer les mesures de précontrôle adéquates à l'égard de ceux-ci et de leurs marchandises;

    b) effectuer des recherches dans ces renseignements et des comparaisons entre ceux-ci et d'autres données qu'il a à sa disposition.

(2) Il peut communiquer à un agent canadien les renseignements sur les passagers et le résultat de ses recherches et comparaisons seulement dans la mesure où celui-ci en a besoin dans l'exercice de ses attributions et a le droit d'y avoir accès.

Communica-
tion à un agent canadien

32. (1) Le contrôleur :

Utilisation et destruction des renseigne-
ments

    a) ne peut utiliser les renseignements sur les passagers que pour l'application de la présente loi et du droit de précontrôle;

    b) doit les détruire dans les 24 heures de leur obtention, sauf s'ils sont raisonnablement nécessaires pour l'application du droit canadien ou du droit de précontrôle.

(2) Le contrôleur est tenu de prendre les mesures voulues pour protéger les renseignements qu'il a conservés et empêcher leur utilisation non autorisée.

Accès et protection

INFRACTIONS ET PEINES

33. (1) Toute personne qui fait sciemment au contrôleur une déclaration orale ou écrite fausse ou trompeuse ou qui contient des renseignements qu'elle sait faux ou trompeurs en ce qui concerne son admission aux États-Unis ou le précontrôle de marchandises en vue de leur importation dans ce pays commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

Déclarations fausses ou trompeuses

(2) Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende infligée au titre du paragraphe (1).

Exclusion de l'emprisonne -
ment

(3) L'infraction prévue au paragraphe (1) ne constitue pas une infraction pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire.

Casier judiciaire

34. Quiconque entrave volontairement un contrôleur ou un agent canadien dans l'exercice de ses fonctions ou toute personne lui prêtant légalement main-forte est coupable :

Entrave

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

35. Quiconque omet de se conformer à l'article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l'une de ces peines.

Fourniture non autorisée de renseigne-
ments

RESPONSABILITÉ CIVILE ET IMMUNITÉ

36. (1) En matière civile, une action ou autre procédure, dans laquelle les États-Unis ne bénéficient pas de l'immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada prévue par la Loi sur l'immunité des États, peut être intentée contre cet État pour un fait - acte ou omission - accompli, ou paraissant l'avoir été, par un contrôleur dans le cadre de ses attributions.

Réparation contre les États-Unis

(2) Les contrôleurs sont soustraits aux actions ou autres procédures en matière civile pour les faits - actes ou omissions - accomplis au titre de la présente loi ou de ses règlements.

Immunité des contrôleurs

(3) Il est entendu que, pour l'application de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, le contrôleur n'est pas considéré comme un préposé de l'État.

Exclusion du statut de préposé de l'État

(4) Pour l'application du présent article, est assimilée à un contrôleur toute personne autre qu'un agent canadien qui prête main-forte au contrôleur à la demande de ce dernier.

Assimilation

37. Les décisions des contrôleurs de refuser d'effectuer le précontrôle ou l'admission des personnes ou l'importation de marchandises aux États-Unis ne sont pas susceptibles de révision judiciaire au Canada.

Exclusion de la révision

RÈGLEMENTS

38. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment pour :

Règlements

    a) exclure toute chose de la définition de « marchandises » à l'article 2;

    b) préciser les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent pénétrer dans une zone de précontrôle;

    c) déterminer les renseignements sur les passagers et les modalités de leur fourniture, leur utilisation et leur communication par le contrôleur ainsi que les fins auxquelles ils peuvent être utilisés ou communiqués;

    d) préciser toute chose dont l'importation, l'exportation, la possession ou la manutention est interdite, contrôlée ou réglementée par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sous son régime;

    e) fixer les modalités d'aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées;

    f) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.

(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe par adjonction ou suppression de lois des États-Unis en matière de douane, d'immigration, de santé publique, d'inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux applicables à l'admission des voyageurs ou à l'importation des marchandises dans ce pays.

Modification de l'annexe

EXAMEN QUINQUENNAL

39. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre veille à ce que cette loi et son application fassent l'objet d'un examen indépendant et fait déposer un rapport de l'examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l'examen.

Examen

ENTRÉE EN VIGUEUR

40. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur