1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-22 |
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Loi autorisant les États-Unis à effectuer au
Canada le précontrôle en matière de
douane, d'immigration, de santé
publique, d'inspection des aliments et de
santé des plantes et des animaux à l'égard
des voyageurs et des marchandises à
destination des États-Unis
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le précontrôle.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« agent canadien » Agent de la paix et toute
personne chargée du contrôle d'application
d'une loi fédérale.
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« agent
canadien » ``Canadian officer''
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« contrôleur » Personne autorisée par les
États-Unis à effectuer au Canada le
précontrôle en matière de douane,
d'immigration, de santé publique,
d'inspection des aliments et de santé des
plantes et des animaux.
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« contrôleur
» ``preclear- ance officer''
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« droit de précontrôle » Le droit des
États-Unis en matière de douane,
d'immigration, de santé publique,
d'inspection des aliments et de santé des
plantes et des animaux applicable à
l'admission des voyageurs ou à
l'importation des marchandises dans ce
pays, notamment les lois figurant à
l'annexe. Sont incluses dans le droit de
précontrôle ses dispositions infligeant des
peines monétaires, mais sont exclus ses
éléments qui sont considérés comme
relevant du droit criminel au Canada.
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« droit de
précontrôle » ``preclear- ance laws''
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« marchandises » Leur sont assimilés les
moyens de transport, les animaux et les
plantes et leurs produits, ainsi que tout
document, quel que soit son support. N'est
pas comprise parmi les marchandises toute
chose précisée par règlement pris en vertu
de l'alinéa 38(1)a).
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« marchandis
es » ``goods''
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« ministre » Le ou les membres du Conseil
privé de la Reine pour le Canada chargés,
aux termes de l'article 3, de l'application de
telle disposition de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« zone de précontrôle » Zone désignée par le
ministre en application de l'article 7.
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« zone de
précontrôle » ``preclear- ance area''
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DÉSIGNATION DU MINISTRE |
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3. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada à titre de ministre
chargé de l'application de telle disposition de
la présente loi.
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Décret
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OBJET DE LA LOI |
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4. La présente loi a pour objet l'application
du droit de précontrôle au Canada, sous
réserve des garanties constitutionnelles de ce
pays, afin de favoriser le déplacement des
personnes et des marchandises entre le
Canada et les États-Unis selon le principe de
la réciprocité.
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Objet
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5. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret, limiter
l'immunité ou les privilèges prévus par la
présente loi, s'il estime qu'ils dépassent ceux
qui sont accordés au Canada par les
États-Unis.
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Réciprocité
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APPLICATION DU DROIT DE PRÉCONTRÔLE |
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6. (1) Le droit de précontrôle s'applique
dans les zones de précontrôle à l'admission
des voyageurs et à l'importation des
marchandises aux États-Unis, sous réserve de
la Charte canadienne des droits et libertés, de
la Déclaration canadienne des droits et de la
Loi canadienne sur les droits de la personne.
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Droit de
précontrôle
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(2) Dans le cas où des procédures sont
entamées par les autorités canadiennes à
l'égard d'un fait - acte ou omission - qui
est survenu dans une zone de précontrôle et
qui constitue une infraction en droit canadien
punissable sur déclaration de culpabilité par
mise en accusation ou par procédure
sommaire, les peines monétaires qui
pourraient être imposées sous le régime du
droit de précontrôle à l'égard de ce fait ne
s'appliquent pas au Canada.
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Non- application du droit de précontrôle
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(3) Rien dans la présente loi n'empêche les
agents canadiens d'appliquer le droit canadien
dans une zone de précontrôle.
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Agents
canadiens
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ZONES DE PRÉCONTRÔLE ET DE TRANSIT |
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7. (1) Le ministre peut désigner des zones de
précontrôle dans lesquelles les contrôleurs
peuvent effectuer le précontrôle des
voyageurs et des marchandises à destination
des États-Unis.
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Désignation
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(2) Il peut désigner tout ou partie d'une zone
de précontrôle comme zone de transit pour
servir au précontrôle des voyageurs et des
marchandises transportés par air qui transitent
par le Canada à destination des États-Unis.
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Transport
aérien
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(3) Il peut enfin modifier, supprimer ou
rétablir toute zone de précontrôle ou de transit.
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Modification,
suppression
ou rétablisse- ment
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8. (1) Seuls les voyageurs ayant pour
destination les États-Unis et les personnes ou
les personnes d'une catégorie désignées par
règlement peuvent entrer dans une zone de
précontrôle.
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Accès à une
zone de
précontrôle
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(2) Tout voyageur qui arrive dans une zone
de précontrôle est tenu de se présenter sans
délai devant le contrôleur.
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Présentation
devant le
contrôleur
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9. Afin de transiter par le Canada à
destination des États-Unis en passant par une
zone de transit, les voyageurs sont tenus de se
présenter, dès leur arrivée au Canada, devant
le contrôleur de la zone de transit.
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Arrivée dans
une zone de
transit
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10. (1) Tout voyageur a le droit, à toute
étape du processus de précontrôle, de sortir de
la zone de précontrôle sans se diriger vers les
États-Unis, sauf si le contrôleur l'informe
qu'il le soupçonne, pour des motifs
raisonnables, d'avoir commis une infraction
aux articles 33 ou 34.
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Départ d'une
zone de
précontrôle
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(2) Tout voyageur, provenant du Canada ou
transitant par ce pays, qui sort d'une zone de
transit sans se diriger immédiatement vers les
États-Unis est tenu de se présenter sans délai
à l'agent des douanes et à l'agent
d'immigration pour examen.
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Départ d'une
zone de
transit
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ATTRIBUTIONS DES CONTRÔLEURS |
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11. (1) Les contrôleurs ne peuvent exercer
les attributions qui leur sont conférées par la
présente loi et ses règlements que dans les
zones de précontrôle.
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Exercice des
attributions
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(2) Toutefois, hors des zones de
précontrôle, ils peuvent inspecter un moyen
de transport assujetti au précontrôle, des
marchandises et de la monnaie et des
instruments monétaires qui s'y trouvent ou qui
sont destinés à y être embarqués.
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Hors zone de
précontrôle
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(3) À la suite de l'inspection visée au
paragraphe (2), ils peuvent demander qu'un
voyageur ou une chose se trouvant dans le
moyen de transport, ou destinée à y être
embarquée, soient dirigés vers une zone de
précontrôle pour y être traités en conformité
avec la présente loi.
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Présentation
au
précontrôle
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(4) Dans le cas où le voyageur refuse de se
présenter dans la zone de précontrôle, le
contrôleur peut demander à un agent canadien
de l'y diriger. L'agent canadien est autorisé à
y procéder.
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Agent
canadien
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12. (1) Le contrôleur qui agit sur le
fondement de motifs raisonnables est fondé à
faire tout ce que la présente loi et ses
règlements exigent ou autorisent et à
employer la force nécessaire à cette fin.
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Protection du
contrôleur
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(2) Il ne peut toutefois y recourir avec
l'intention de causer la mort ou des lésions
corporelles graves - ou quand un tel risque
existe - que s'il a des motifs raisonnables de
croire que cela est nécessaire pour assurer sa
sécurité ou celle de toute autre personne sous
sa protection contre une menace de mort ou de
lésions corporelles graves.
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Absence de
protection du
contrôleur
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13. Le contrôleur peut requérir main-forte
d'un agent canadien pour se faire assister dans
l'exercice des pouvoirs d'inspection, de
fouille, de saisie, de rétention et de détention
que lui confère la présente loi. L'agent
canadien est autorisé à exercer ces pouvoirs.
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Main-forte
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14. Le contrôleur peut ordonner à toute
personne se trouvant dans la zone de
précontrôle de se présenter à lui ou de quitter
la zone.
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Ordre du
contrôleur
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15. (1) En se présentant devant le
contrôleur, le voyageur est tenu de déclarer
toutes les marchandises qu'il a en sa
possession ou qui se trouvent parmi ses
bagages ou à bord d'un moyen de transport
dont il est responsable.
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Déclaration
des
marchandises
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(2) Sur demande du contrôleur, le voyageur
lui présente les marchandises et les déballe,
décharge les moyens de transport ou en ouvre
les parties et ouvre ou défait les colis et autres
contenants que celui-ci veut inspecter.
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Inspection
des
marchandises
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16. (1) Si le voyageur choisit de répondre
aux questions que lui pose le contrôleur aux
fins du précontrôle, il est tenu d'y répondre
véridiquement.
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Réponse aux
questions
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(2) S'il refuse de répondre aux questions, le
contrôleur peut lui ordonner de quitter la zone
de précontrôle.
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Refus de
répondre
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(3) Le seul fait que le voyageur refuse de
répondre à une question du contrôleur ne
constitue pas pour celui-ci un motif
raisonnable de fouiller le voyageur pour
l'application de la présente loi ni de
soupçonner que celui-ci a commis une
infraction prévue aux articles 33 ou 34.
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Aucun motif
raisonnable
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17. Le contrôleur peut demander à un agent
canadien d'expulser de la zone de précontrôle
la personne qui refuse d'obtempérer à son
ordre donné au titre de l'article 14 ou du
paragraphe 16(2). L'agent canadien est
autorisé à expulser cette personne.
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Main-forte
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18. Si un voyageur ou la personne
responsable de marchandises ne convainc pas
le contrôleur qu'il peut être admis ou que les
marchandises peuvent être importées aux
États-Unis en conformité avec le droit de
précontrôle, le contrôleur peut refuser
d'effectuer le précontrôle du voyageur ou des
marchandises.
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Refus du
précontrôle
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FOUILLE DES PERSONNES |
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19. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 20 à 23.
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Définitions
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« fouille à nu » Examen visuel du corps nu.
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« fouille à
nu » ``strip search''
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« fouille par palpation » Fouille du corps vêtu
effectuée à la main ou par des moyens
techniques.
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« fouille par
palpation » ``frisk search''
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20. Le contrôleur peut procéder à la fouille
par palpation de toute personne dont il
soupçonne, pour des motifs raisonnables,
qu'elle a en sa possession une chose qui
constitue une menace à la vie ou à la sécurité
de quiconque.
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Fouille de
sécurité
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21. Le contrôleur ayant des motifs
raisonnables de soupçonner qu'un voyageur a
en sa possession une chose permettant
d'établir une infraction à l'article 33, peut le
soumettre à une fouille par palpation.
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Fouille en cas
d'infraction
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22. (1) Le contrôleur peut détenir une
personne s'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'une fouille à nu est
nécessaire pour l'application des articles 20
ou 21, auquel cas il demande immédiatement
à un agent canadien d'effectuer la fouille.
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Fouille à nu
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(2) L'agent canadien peut effectuer la
fouille à nu s'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'elle est nécessaire pour
l'application des articles 20 ou 21. Le
contrôleur peut assister à cette fouille.
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Pouvoir de
l'agent
canadien
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23. (1) Avant d'effectuer la fouille prévue
aux articles 21 ou 22, le contrôleur ou l'agent
canadien est tenu d'informer le voyageur de
son droit d'être conduit devant un supérieur et,
sur sa demande, de le conduire devant
celui-ci.
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Conduite
devant un
supérieur
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(2) Le supérieur, s'il soupçonne, pour des
motifs raisonnables, que la fouille est
nécessaire pour l'application des articles 21
ou 22, fait fouiller le voyageur conduit devant
lui.
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Latitude du
supérieur
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(3) Le contrôleur ou l'agent canadien ne
peut fouiller, en application des articles 21 ou
22, une personne de sexe opposé. Faute de
collègue du même sexe que celle-ci sur les
lieux, il peut autoriser toute personne de ce
sexe qui lui semble apte à y procéder.
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Obligation de
l'identité de
sexe
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(4) Le contrôleur ne peut assister à la fouille
à nu d'une personne du sexe opposé. Faute de
collègue du même sexe que celle-ci sur les
lieux, il peut autoriser toute personne de ce
sexe qui lui semble apte à y assister.
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Présence du
contrôleur
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24. (1) Le contrôleur peut détenir le
voyageur qu'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, d'avoir commis l'infraction
prévue à l'article 33 ou une infraction à une
autre loi fédérale punissable sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation ou par
procédure sommaire.
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Détention de
voyageurs
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(2) Le cas échéant, il est tenu de le remettre
dans les meilleurs délais à la garde d'un agent
de la paix, au sens de l'alinéa c) de la
définition de « agent de la paix » à l'article 2
du Code criminel.
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Garde de
l'agent de la
paix
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