INSPECTION DES MARCHANDISES |
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25. (1) Le contrôleur peut inspecter toutes
marchandises présentées au précontrôle et en
ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants,
ainsi qu'en prélever des échantillons en
quantités raisonnables.
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Inspection
des
marchandises
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(2) Il peut inspecter la monnaie et les
instruments monétaires se trouvant dans une
zone de précontrôle.
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Monnaie et
instruments
monétaires
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26. (1) Le contrôleur peut retenir :
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Rétention des
marchandises
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(2) Il doit retenir toute chose dont il a des
motifs raisonnables de croire que la
possession, l'importation, l'exportation ou la
manutention constitue une infraction à une loi
canadienne punissable sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation ou par
procédure sommaire, ainsi que toute chose
dont il a des motifs raisonnables de croire
qu'elle peut servir de moyen de preuve de
l'infraction, et la remettre aussitôt à un agent
canadien habilité à la recevoir.
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Rétention
obligatoire
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27. (1) Le contrôleur peut, s'il croit, pour
des motifs raisonnables, que des marchandises
visées à l'alinéa 26(1)a) sont reliées à une
infraction à l'article 33, saisir ces
marchandises.
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Saisie de
marchandises
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(2) Il peut de même, s'il croit pour des
motifs raisonnables qu'il y a eu infraction à
l'article 33, saisir toute marchandise dont il
croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle
peut servir de moyen de preuve de
l'infraction.
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Saisie des
moyens de
preuve
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28. Sous réserve du paragraphe 26(2), les
marchandises légalement saisies par le
contrôleur en application de la présente loi
sont assujetties aux mesures de confiscation
du droit de précontrôle.
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Confiscation
de
marchandises
saisies
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PASSAGERS |
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29. Pour l'application des articles 30 à 32,
« renseignements sur les passagers » s'entend
des renseignements précisés par règlement
pris en vertu de l'alinéa 38(1)c) concernant les
personnes qui voyagent à bord d'un aéronef à
destination des États-Unis et dont l'itinéraire
prévoit l'arrivée au Canada dans une zone de
transit.
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Définition de
« renseigne- ments sur les passagers »
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30. (1) Le transporteur qui exploite un
aéronef à bord duquel se trouvent de tels
passagers est tenu de fournir au contrôleur,
avant l'arrivée de l'aéronef au Canada, les
renseignements les concernant.
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Fourniture
des
renseigne- ments
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(2) À défaut par le transporteur de fournir
les renseignements sur les passagers, le
contrôleur peut refuser d'effectuer le
précontrôle de ces passagers ou de leurs
marchandises dans une zone de transit.
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Défaut
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31. (1) Le contrôleur peut utiliser les
renseignements sur les passagers pour
l'exercice des attributions qui lui sont
conférées par la présente loi et le droit de
précontrôle. Il peut :
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Utilisation
des
renseigne- ments
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(2) Il peut communiquer à un agent
canadien les renseignements sur les passagers
et le résultat de ses recherches et
comparaisons seulement dans la mesure où
celui-ci en a besoin dans l'exercice de ses
attributions et a le droit d'y avoir accès.
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Communica- tion à un agent canadien
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32. (1) Le contrôleur :
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Utilisation et
destruction
des
renseigne- ments
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(2) Le contrôleur est tenu de prendre les
mesures voulues pour protéger les
renseignements qu'il a conservés et empêcher
leur utilisation non autorisée.
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Accès et
protection
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INFRACTIONS ET PEINES |
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33. Quiconque donne des renseignements
faux ou trompeurs - relatifs au précontrôle
des voyageurs ou des marchandises en vue de
leur admission ou de leur importation aux
États-Unis - dans une déclaration écrite ou
orale faite au contrôleur, ou y participe ou y
consent, est coupable :
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Renseigne- ments faux ou trompeurs
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34. Quiconque entrave volontairement un
contrôleur ou un agent canadien dans
l'exercice de ses fonctions ou toute personne
lui prêtant légalement main-forte est
coupable :
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Entrave
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35. Quiconque omet de se conformer à
l'article 32 commet une infraction passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
12 mois, ou de l'une de ces peines.
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Fourniture
non autorisée
de renseigne- ments
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RESPONSABILITÉ CIVILE ET IMMUNITÉ |
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36. (1) En matière civile, une action ou
autre procédure, dans laquelle les États-Unis
ne bénéficient pas de l'immunité de
juridiction devant tout tribunal au Canada
prévue par la Loi sur l'immunité des États,
peut être intentée contre cet État pour un
fait - acte ou omission - accompli, ou
paraissant l'avoir été, par un contrôleur dans
le cadre de ses attributions.
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Réparation
contre les
États-Unis
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(2) Les contrôleurs sont soustraits aux
actions ou autres procédures en matière civile
pour les faits - actes ou
omissions - accomplis au titre de la présente
loi ou de ses règlements.
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Immunité des
contrôleurs
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(3) Il est entendu que, pour l'application de
la Loi sur la responsabilité civile de l'État et
le contentieux administratif, le contrôleur
n'est pas considéré comme un préposé de
l'État.
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Exclusion du
statut de
préposé de
l'État
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(4) Pour l'application du présent article, est
assimilée à un contrôleur toute personne autre
qu'un agent canadien qui prête main-forte au
contrôleur à la demande de ce dernier.
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Assimilation
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37. Les décisions des contrôleurs de refuser
d'effectuer le précontrôle ou l'admission des
personnes ou l'importation de marchandises
aux États-Unis ne sont pas susceptibles de
révision judiciaire au Canada.
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Exclusion de
la révision
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RÈGLEMENTS |
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38. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements d'application de la
présente loi, notamment pour :
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Règlements
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(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier
l'annexe par adjonction ou suppression de lois
des États-Unis en matière de douane,
d'immigration, de santé publique,
d'inspection des aliments et de santé des
plantes et des animaux applicables à
l'admission des voyageurs ou à l'importation
des marchandises dans ce pays.
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Modification
de l'annexe
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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39. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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