SOMMAIRE |
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Le texte porte sur l'exécution des obligations du Canada au titre de
la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales, négociée à
l'Organisation de coopération et de développement économiques. Les
signataires s'engagent à criminaliser la corruption d'agents publics
étrangers dans les opérations commerciales.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 8. - Texte des passages visés de la définition
de « infraction » à l'article 183 :
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« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une
infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre
personne de commettre une infraction en ce qui concerne : les
articles . . . ou toute autre infraction que crée la présente loi et dont
l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, dont
il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est reliée à un type
d'activité criminelle fomentée et organisée par deux ou plusieurs
personnes agissant de concert, toute autre infraction créée par la
présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement
de cinq ans ou plus et dont il existe des motifs raisonnables de croire
qu'elle a été commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en
association avec lui.
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Article 9, (1) et (2). - Texte des passages introductif
et visé de la définition de « infraction de criminalité
organisée » à l'article 462.3 :
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« infraction de criminalité organisée »
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 10. - Texte du paragraphe 67.5(1) :
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67.5 (1) Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu
au titre d'une dépense engagée ou effectuée en vue d'accomplir une
chose qui constitue une infraction prévue à l'un des articles 119 à 121,
123 à 125, 393 et 426 du Code criminel ou une infraction prévue à
l'article 465 de cette loi qui est liée à une infraction visée à l'un de ces
articles.
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