28. (1) Au présent article, « enregistrement de bord » s'entend de tout ou partie soit des enregistrements des communications orales reçues par le poste de pilotage d'un aéronef, par une installation de contrôle des opérations aériennes, par la passerelle ou toute salle de contrôle d'un navire, par la cabine d'une locomotive ou par la salle de contrôle ou de pompage d'un pipeline, ou en provenant, soit des enregistrements vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement des aéronef, installation de contrôle des opérations aériennes, navire, locomotive ou pipeline, qui sont effectués à ces endroits à l'aide du matériel d'enregistrement auquel le personnel n'a pas accès. Y sont assimilés la transcription ou le résumé substantiel de ces enregistrements.

Définition de « enregistrem ent de bord »

(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité des transports, mais, sous réserve du paragraphe (5), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n'ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l'accident de transport faisant l'objet de l'enquête ou avec les manquements à la sécurité.

Utilisation par le Bureau

(3) L'alinéa 28(5)a) de la même loi est abrogé.

(4) L'alinéa 28(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l'article 18.

(5) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d'un agent ou employé relativement à l'exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre contre les contrôleurs de la circulation aérienne, les régulateurs de trafic maritime, les aiguilleurs, le personnel de bord des aéronefs, navires - y compris, dans ce dernier cas, les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues - ou trains, les conducteurs de véhicules d'aéroport, les spécialistes de l'information de vol, les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou ferroviaire ou du trafic maritime ou aux questions connexes et les personnes qui assurent le fonctionnement des pipelines.

Interdiction

18. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) relative au fonctionnement des pipelines, entre le personnel de la salle de contrôle ou de pompage et les personnes qui assurent le fonctionnement ou l'entretien de ceux-ci ou les interventions d'urgence.

(2) Les paragraphes 29(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus en application de la présente loi.

Interdiction

19. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. (1) Au présent article et à l'article 19, « déclaration » s'entend de tout ou partie d'une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au Bureau, à l'enquêteur ou à leur délégué par son auteur et se rapportant à un accident de transport, ainsi que de la transcription ou d'un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration. Lorsqu'une déclaration est protégée, l'identité de son auteur l'est dans la même mesure.

Définition de « déclaration »

(2) L'alinéa 30(4)a) de la même loi est abrogé.

(3) L'alinéa 30(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l'article 18.

(4) Le paragraphe 30(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Il ne peut être fait usage des déclarations contre leur auteur dans une procédure judiciaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s'il s'agit d'une poursuite intentée sous le régime de l'article 35.

Interdiction

20. Les articles 32 et 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

32. Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures devant lui, l'enquêteur n'est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l'organisme compétents rendue pour un motif spécial.

Comparution

33. Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l'opinion du membre ou de l'enquêteur.

Opinion inadmissible

21. (1) Les alinéas 34(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 19(5);

    d) définir, aux fins d'enquête, les lieux d'un accident de transport et les règles pour leur protection;

(2) L'alinéa 34(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) prévoir les modalités de déroulement des enquêtes publiques menées en application du paragraphe 21(1);

22. L'alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors des enquêtes - publiques ou autres - menées en application de la présente loi;

23. L'article 63 et l'intertitre le précédant sont abrogés.

24. Dans les passages suivants de la même loi, « productoduc » est remplacé par « pipeline », avec les adaptations nécessaires :

Terminologie

    a) la définition de « accident de transport » à l'article 2;

    b) le paragraphe 3(4);

    c) le paragraphe 4(2);

    d) l'alinéa 6(1)a);

    e) la définition de « installation de transport civile » au paragraphe 18(1);

    f) la définition de « installation de transport militaire » au paragraphe 18(1);

    g) l'alinéa 19(9)b);

    h) le paragraphe 19(14);

    i) la définition de « lieu » au paragraphe 19(16).

25. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « commodity pipeline occurrence » est remplacé par « pipeline occurrence » :

Terminologie

    a) la définition de « transportation occurrence », à l'article 2;

    b) le passage du paragraphe 3(4) précédant l'alinéa a);

    c) le paragraphe 10(2).

26. Sauf indication contraire du contexte, dans les décrets, arrêtés, règlements ou textes d'application de la même loi, la mention de « productoduc » vaut mention de « pipeline ».

Terminologie

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

27. Pour l'application des paragraphes 13(3) et (3.1) de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, édictés par le paragraphe 9(2) de la présente loi, le premier exercice du bureau comprend la période débutant le 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de ce paragraphe et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

Premier exercice du Bureau

28. Le titulaire du poste de directeur des enquêtes sur les accidents ferroviaires et de productoduc conserve, à l'entrée en vigueur de l'article 7 de la présente loi, ses fonctions sous le tire de directeur des enquêtes sur les accidents ferroviaires et de pipelines et ce selon les termes de sa nomination.

Maintien des fonctions

28.1 Dans le cas des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres en cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou engagées ce jour ou après celui-ci, les articles 32 et 33 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'appliquent relativement à tout accident de transport - au sens de l'article 2 de cette loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi - qui est survenu avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

29. L'alinéa 127(2)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, art. 235

    a) un aéronef, un navire, du matériel roulant ou un pipeline, si l'accident ou l'incident fait l'objet d'une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;