28. (1) Au présent article, « enregistrement
de bord » s'entend de tout ou partie soit des
enregistrements des communications orales
reçues par le poste de pilotage d'un aéronef,
par une installation de contrôle des opérations
aériennes, par la passerelle ou toute salle de
contrôle d'un navire, par la cabine d'une
locomotive ou par la salle de contrôle ou de
pompage d'un pipeline, ou en provenant, soit
des enregistrements vidéo des activités du
personnel assurant le fonctionnement des
aéronef, installation de contrôle des
opérations aériennes, navire, locomotive ou
pipeline, qui sont effectués à ces endroits à
l'aide du matériel d'enregistrement auquel le
personnel n'a pas accès. Y sont assimilés la
transcription ou le résumé substantiel de ces
enregistrements.
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Définition de
« enregistrem
ent de bord »
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(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le Bureau peut utiliser les
enregistrements de bord obtenus en
application de la présente loi comme il
l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité
des transports, mais, sous réserve du
paragraphe (5), il ne peut sciemment
communiquer ou laisser communiquer les
parties de ces enregistrements qui n'ont aucun
rapport avec les causes et facteurs de
l'accident de transport faisant l'objet de
l'enquête ou avec les manquements à la
sécurité.
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Utilisation
par le Bureau
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(3) L'alinéa 28(5)a) de la même loi est
abrogé.
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(4) L'alinéa 28(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 28(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Il ne peut être fait usage des
enregistrements de bord dans le cadre de
procédures disciplinaires ou concernant la
capacité ou la compétence d'un agent ou
employé relativement à l'exercice de ses
fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou
autre contre les contrôleurs de la circulation
aérienne, les régulateurs de trafic maritime,
les aiguilleurs, le personnel de bord des
aéronefs, navires - y compris, dans ce
dernier cas, les capitaines, officiers, pilotes et
conseillers glaciologues - ou trains, les
conducteurs de véhicules d'aéroport, les
spécialistes de l'information de vol, les
personnes qui relaient les renseignements
relatifs au contrôle de la circulation aérienne
ou ferroviaire ou du trafic maritime ou aux
questions connexes et les personnes qui
assurent le fonctionnement des pipelines.
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Interdiction
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18. (1) Le paragraphe 29(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 29(2) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Dans les procédures judiciaires ou, sous
réserve de la convention collective applicable,
dans le cadre de procédures disciplinaires, il
ne peut être fait usage contre les personnes
mentionnées au paragraphe (1) des
enregistrements contrôle obtenus en
application de la présente loi.
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Interdiction
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19. (1) Le paragraphe 30(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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30. (1) Au présent article et à l'article 19,
« déclaration » s'entend de tout ou partie
d'une déclaration verbale, écrite ou
enregistrée, faite ou remise au Bureau, à
l'enquêteur ou à leur délégué par son auteur et
se rapportant à un accident de transport, ainsi
que de la transcription ou d'un résumé
substantiel de celle-ci. La présente définition
vise également un comportement qui peut être
assimilé à une pareille déclaration.
Lorsqu'une déclaration est protégée,
l'identité de son auteur l'est dans la même
mesure.
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Définition de
« déclaration
»
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(2) L'alinéa 30(4)a) de la même loi est
abrogé.
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(3) L'alinéa 30(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 30(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Il ne peut être fait usage des déclarations
contre leur auteur dans une procédure
judiciaire ou autre, sauf dans une poursuite
pour parjure ou témoignage contradictoire, ou
s'il s'agit d'une poursuite intentée sous le
régime de l'article 35.
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Interdiction
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20. Les articles 32 et 33 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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32. Sauf pour les enquêtes du coroner et les
procédures devant lui, l'enquêteur n'est un
témoin habile à témoigner et contraignable
que sur ordonnance du tribunal ou de la
personne ou de l'organisme compétents
rendue pour un motif spécial.
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Comparution
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33. Est inadmissible en preuve dans toute
procédure judiciaire, disciplinaire ou autre
l'opinion du membre ou de l'enquêteur.
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Opinion
inadmissible
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21. (1) Les alinéas 34(1)c) et d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 34(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. L'alinéa 35(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. L'article 63 et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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24. Dans les passages suivants de la même
loi, « productoduc » est remplacé par
« pipeline », avec les adaptations
nécessaires :
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Terminologie
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25. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« commodity pipeline occurrence » est
remplacé par « pipeline occurrence » :
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Terminologie
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26. Sauf indication contraire du contexte,
dans les décrets, arrêtés, règlements ou
textes d'application de la même loi, la
mention de « productoduc » vaut mention
de « pipeline ».
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Terminologie
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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27. Pour l'application des paragraphes
13(3) et (3.1) de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports,
édictés par le paragraphe 9(2) de la
présente loi, le premier exercice du bureau
comprend la période débutant le 1er janvier
de l'année de l'entrée en vigueur de ce
paragraphe et se terminant le 31 mars de
l'année suivante.
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Premier
exercice du
Bureau
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28. Le titulaire du poste de directeur des
enquêtes sur les accidents ferroviaires et de
productoduc conserve, à l'entrée en
vigueur de l'article 7 de la présente loi, ses
fonctions sous le tire de directeur des
enquêtes sur les accidents ferroviaires et de
pipelines et ce selon les termes de sa
nomination.
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Maintien des
fonctions
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28.1 Dans le cas des procédures
judiciaires, disciplinaires ou autres en cours
le jour de l'entrée en vigueur de la présente
loi ou engagées ce jour ou après celui-ci, les
articles 32 et 33 de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports,
dans leur version antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente loi, s'appliquent
relativement à tout accident de
transport - au sens de l'article 2 de cette
loi, dans sa version antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente loi - qui est survenu
avant l'entrée en vigueur de celle-ci.
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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29. L'alinéa 127(2)a) du Code canadien du
travail est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
art. 235
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