ANNEXE 3
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République du Chili, désireux de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions
suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États
contractants, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires payés
par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des États contractants se communiquent
les modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction,
de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature
analogue et comprend également cet État et l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute agence
ou personne morale de droit public de ce gouvernement,
subdivision ou collectivité. Toutefois, cette expression ne
comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans
cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société
est un résident des deux États contractants, elle est considérée
comme un résident seulement de l'État dont elle est un national.
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société à
laquelle s'applique le paragraphe 3 est un résident des deux États
contractants, les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de
déterminer les modalités d'application de la Convention à ladite
personne. À défaut d'un accord amiable entre les autorités
compétentes des États contractants, cette personne n'a pas droit
de réclamer les abattements ou exonérations d'impôts prévus par
la Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » comprend
également :
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Aux fins du calcul de la période de temps prévue dans le présent
paragraphe, la période de temps au cours de laquelle les activités
exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens
de l'article 9, est additionnée à la période au cours de laquelle les
activités de la dernière entreprise sont exercées, pourvu que les
activités des deux entreprises soient reliées entre elles.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Toutefois, sauf en matière de réassurance, une société
d'assurance qui est un résident d'un État contractant est
considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre
État ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire
d'un représentant autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
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7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque ces agents
agissent exclusivement ou presque exclusivement pour le
compte de l'entreprise, ils ne sont pas considérés comme agents
jouissants d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction
n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées
(à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par
l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres bureaux en tant que redevances,
honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage d'un
brevet, de know-how ou d'autres droits, ou comme commission
ou autres frais, pour des services précis rendus ou pour des
activités de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise
bancaire, en tant qu'intérêts sur des sommes prêtées à
l'établissement stable.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de
l'article 7, les bénéfices tirés de l'exploitation de navires ou
d'aéronefs lorsque le but principal est de transporter des
passagers ou des biens entre des points situés dans un État
contractant sont imposables dans cet État.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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4. Au sens du présent article :
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État, s'il est d'accord, procède à un
ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur
ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte
des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est
nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se
consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes. Au sens du présent paragraphe,
l'expression « l'imposition de la compagnie » désigne, en ce qui
concerne le Chili, l'imposition en vertu de l'impôt de première
catégorie et l'imposition en vertu de l'impôt additionnel, aussi
longtemps que l'impôt de première catégorie est déductible dans
le calcul de l'impôt additionnel.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
d'autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus
d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice
est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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ARTICLE 10A |
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Impôt de succursale |
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1. Une personne qui est un résident d'un État contractant peut
être assujettie dans l'autre État contractant à un impôt qui s'ajoute
à l'impôt applicable sur :
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Toutefois, le taux de « l'impôt qui s'ajoute » ne peut excéder la
limitation en pourcentage prévue à l'alinéa a) du paragraphe 2 de
l'article 10.
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2. Au sens du présent article, l'expression « l'impôt
applicable » désigne, en ce qui concerne le Chili, l'imposition en
vertu de l'impôt de première catégorie et l'imposition en vertu de
l'impôt additionnel, aussi longtemps que l'impôt de première
catégorie est déductible dans le calcul de l'impôt additionnel.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du
montant brut des intérêts.
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3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, ainsi que tous autres
revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de
sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les
revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les
revenus visés à l'article 10.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le
but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne
reliée à la création ou l'assignation de la créance pour laquelle les
intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par
voie de cette création ou assignation.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15
p. 100 du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, dramatique, musicale, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques ou les films, bandes, et
autres moyens ou images ou son pour la reproduction, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin
ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial
ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le
but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne
reliée à la création ou l'assignation du droit pour lequel les
redevances sont payées était de tirer avantage du présent article
par voie de cette création ou assignation.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains tirés de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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4. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment. Toutefois, la personne physique
ne peut faire ce choix à l'égard d'un bien qui est situé dans l'un
ou l'autre des États contractants.
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5. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte
l'application de la législation d'un État contractant concernant
l'imposition des gains en capital provenant de l'aliénation de
biens autres que ceux auxquels les dispositions précédentes du
présent article s'appliquent.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant exercées dans l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État, mais l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut de ces
revenus à moins que cette personne ne dispose de façon
habituelle dans cet autre État d'une base fixe pour l'exercice de
ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe,
les revenus sont imposables dans l'autre État selon la législation
de cet État, mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cette base fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que
dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident
de l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans
l'État contractant d'où elles proviennent.
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2. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction
du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois,
cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires
découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou
d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de
toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était
déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute
personne ayant acquis ce contrat.
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3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les
pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant
d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État
contractant qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne
sont imposables que dans cet autre État, mais le montant qui est
imposable dans cet autre État n'excède pas le montant qui serait
imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident
de ce premier État.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations, autres
que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne
physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette
subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
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2. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent
aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de
services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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|
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Les éléments du revenu qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention sont imposables
dans les deux États contractants.
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2. Toutefois, lorsque ces revenus sont des revenus provenant
d'une succession ou d'une fiducie, autre qu'une fiducie qui a
reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été
accordée, l'impôt ainsi établi au Canada ne peut excéder 15 p.
100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit
imposable au Chili.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS |
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne le Chili, la double imposition est évitée
de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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|
4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant,
dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont
le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
d'un État tiers.
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5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 25 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de
l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la
nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition.
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|
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2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
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3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
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4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un
accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être
réglés par les autorités compétentes, le cas peut, si les autorités
compétentes des deux États contractants sont d'accord, être
soumis à l'arbitrage. La procédure à suivre sera agréée et sera
précisée par notes à être échangées par les voies diplomatiques
entre les États contractants.
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ARTICLE 26 |
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|
Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne dans les
États contractants relative aux impôts visés par la Convention
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les
procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent
ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le
requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État
contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise, telles les
dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
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ARTICLE 27 |
|
|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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|
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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ARTICLE 28 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une
société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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3. Aucune disposition de la présente Convention n'empêche
l'application du droit interne d'un État contractant concernant
l'imposition des revenus, des bénéfices, des dividendes, des
gains ou des transferts d'investisseurs institutionnels, de fonds de
toute sorte y compris des fonds d'investissement et des fonds de
retraite, ou leurs participants, qui sont des résidents de l'autre État
contractant.
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4. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant chacun des États contractants de
prélever un impôt visé à l'article 10A.
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5. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie
ou une société de personnes qui est un résident d'un État
contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des
résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est
contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes,
si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la
fortune de la société, fiducie ou société de personnes est
largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une
ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet
État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital
de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la
société de personnes, selon le cas.
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6. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil
sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe,
qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute
au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en
vertu du paragraphe 3 de l'article 25 ou, en l'absence d'un accord
en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure
acceptée par les deux États contractants.
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|
7. Les contributions pour l'année à l'égard de services rendus
au cours de cette année payées par une personne physique ou
pour le compte d'une personne physique qui est un résident de
l'un des États contractants ou qui y séjourne d'une façon
temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins
d'imposition dans l'autre État contractant sont, pendant une
période n'excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins
d'imposition dans le premier État de la même manière que les
contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux
fins d'imposition dans le premier État, pourvu que :
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Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension »
comprend un régime de pension créé en vertu du système de
sécurité sociale dans un État contractant.
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8. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte
l'application des dispositions existantes de la législation
chilienne DL 600 telles qu'elles sont en vigueur au moment de
la signature de la présente Convention et telles qu'elles peuvent
être modifiées ultérieurement sans en changer son principe
général.
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 29 |
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Entrée en vigueur |
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1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie
diplomatique, l'accomplissement des mesures requises par sa
législation pour la mise en oeuvre de la présente Convention. La
Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces
notifications et ses dispositions seront applicables :
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2. L'accord actuel entre le Canada et la République du Chili en
vue d'éviter les doubles impositions des revenus provenant de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs
signé le 30 juillet 1992 prend fin au moment de l'entrée en
vigueur de la Convention. Toutefois, les dispositions de cet
accord continueront d'être applicables jusqu'au moment où les
dispositions de la Convention deviendront applicables
conformément aux dispositions du paragraphe 1.
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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|
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile postérieure à l'année de l'entrée en vigueur de
la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de
dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la
Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Santiago ce 21e jour de janvier
1998, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version
faisant également foi.
|
|
|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA
RÉPUBLIQUE DU CHILI :
|
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|
Hon. Sergio Marchi Eduardo Aninat Ureta
Ministre du Commerce Ministre des Finances
international
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PROTOCOLE |
|
|
Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement de la République du Chili, les
signataires sont convenus des dispositions supplémentaires
suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
|
|
|
1. Dans l'éventualité ou le Chili, dans le cadre d'un accord ou
d'une convention avec un pays membre de l'Organisation de
Coopération et de Développement Économiques conclu après la
date de signature de la présente Convention, accepterait un taux
inférieur à 10 p. 100 pour l'imposition des dividendes visés à
l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10 ou un taux inférieur à
15 p. 100 pour l'imposition des intérêts ou des redevances, ce
taux inférieur (mais en aucun cas un taux inférieur à 5 p. 100 dans
le cas des dividendes et de 10 p. 100 dans le cas des intérêts et des
redevances) s'appliquera aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 2
de l'article 10 à l'égard des dividendes, aux fins du paragraphe
2 de l'article 11 à l'égard des intérêts ou aux fins du paragraphe
2 de l'article 12 à l'égard des redevances, suivant le cas; ce
nouveau taux sera, aux fins de la présente Convention, applicable
automatiquement à partir du moment où les dispositions du
premier accord ou convention deviennent applicables. Toutefois,
la limitation de 10 p. 100 ne s'applique pas à l'égard des
redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations
similaires concernant la production ou la reproduction d'une
oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique
(à l'exclusion des redevances concernant les films
cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres
enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), ni aux
redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel
d'ordinateur ou d'un brevet ou pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique (à l'exclusion de toute information fournie dans
le cadre d'un contrat de location ou de franchisage).
|
|
|
2. Dans l'éventualité ou le Chili, dans le cadre d'un accord ou
d'une convention avec un pays membre de l'Organisation de
Coopération et de Développement Économiques conclu après la
date de signature de la présente Convention, accepterait de
limiter, dans le pays de la source, l'imposition des paiements pour
les professions indépendantes en l'absence d'une base fixe visées
au paragraphe 1 de l'article 14, à un taux qui est inférieur à celui
prévu dans la Convention, ce taux inférieur (y compris une
exonération) s'appliquera automatiquement aux fins de la
présente Convention à partir du moment où la disposition
correspondante du premier accord ou convention devient
applicable.
|
|
|
3. Les États contractants considérant que le but principal de la
Convention est d'éviter les doubles impositions internationales
s'entendent pour que, dans l'éventualité ou les dispositions de la
Convention sont utilisées d'une manière telle qu'elles produisent
des bénéfices non prévus ou non voulus, les autorités
compétentes des États contractants fassent, en vertu de la
procédure amiable prévue à l'article 25, des recommandations
pour apporter des modifications spécifiques à la Convention. Les
États contractants s'entendent de plus pour que de telles
recommandations soient considérées et discutées d'une manière
expéditive dans le but de modifier la Convention lorsque
nécessaire.
|
|
|
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
|
|
|
FAIT en double exemplaire à Santiago ce 21e jour de janvier
1998, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version
faisant également foi.
|
|
|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA
RÉPUBLIQUE DU CHILI :
|
|
|
Hon. Sergio Marchi Eduardo Aninat Ureta
Ministre du Commerce Ministre des Finances
international
|
|
|