ANNEXE 2
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République de Croatie, désireux de conclure un Accord
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants,
quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont
notamment :
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4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique
ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après
la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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2. Pour l'application de l'Accord à un moment donné par un
État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini
a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens
que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les
impôts auxquels s'applique l'Accord.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de l'Accord à ladite personne. À défaut d'un tel accord, cette
personne n'a pas droit de réclamer les abattements ou
exonérations d'impôts prévus par l'Accord.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » englobe également
un chantier de construction ou une chaîne de montage ou
d'assemblage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais
seulement lorqu'ils ont une durée supérieure à douze mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet État
pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si
elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe
d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens du présent Accord, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses qui sont par ailleurs
déductibles selon la législation de l'État contractant où est situé
l'établissement stable et qui sont exposées aux fins poursuivies
par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction
et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans
l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de
l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant
tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but
principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens
qu'entre des points situés dans l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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4. Au sens du présent article :
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Nonobstant toute disposition du présent Accord, le Canada
peut percevoir, sur les revenus d'une société imputables aux
établissements stables au Canada, ou à l'égard des revenus
qu'une société qui exerce une activité dans le domaine des biens
immobiliers tire de l'aliénation de biens immobiliers situés au
Canada, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux
revenus d'une société qui est un résident du Canada, pourvu que
le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 p. 100
du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne :
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du
montant brut des intérêts.
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3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8
ou à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont
pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
p. 100 du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique y compris les films
cinématographiques, ou les films, les bandes ou les autres
moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la
télédiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial
ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique (know-how).
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 13 |
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|
Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend les
actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans
une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à
l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens
locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la
fiducie ou la succession exerce son activité.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à
un moment quelconque au cours des six années précédant
immédiatement l'aliénation du bien sauf si le bien n'a jamais
appartenu à cette personne physique pendant qu'elle était un
résident du premier État.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État, sauf que dans l'une des circonstances suivantes ces
revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant :
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais le premier État contractant exonère, de leur montant total
payé au cours d'une année civile à un résident de l'autre État
contractant douze mille dollars canadiens ou l'équivalent en
monnaie croate. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques
d'une pension l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du
montant brut de ces paiements dans l'année civile considérée qui
excède douze mille dollars canadiens ou son équivalent en
monnaie croate.
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Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas
de besoin, convenir de modifier le montant mentionné ci-dessus
en fonction de l'évolution économique ou monétaire. Aux fins
du présent paragraphe, le terme « pensions » ne comprend pas les
prestations versées en vertu de la sécurité sociale dans un État
contractant.
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 de la fraction
du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois,
cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires
découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou
d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de
toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était
déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute
personne ayant acquis ce contrat.
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4. Nonobstant toute disposition du présent Accord :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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1. a) Les salaires, traitements et rémunérations similaires,
autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une
personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette
subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
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2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du
présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une succession ou d'une
fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour
lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que
celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire
effectif est un résident.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS |
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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Les expressions « sociétés étrangères affiliées » et « surplus
exonérés » ont le sens que leur attribue la Loi de l'impôt sur le
revenu du Canada.
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2. En ce qui concerne un résident de la Croatie, la double
imposition est évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément au présent Accord,
sont considérés comme provenant de sources situées dans cet
autre État.
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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ARTICLE 25 |
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|
Procédure amiable |
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|
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à
l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de l'Accord.
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|
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
l'Accord.
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3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de l'Accord.
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4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par l'Accord et peuvent communiquer directement entre
elles aux fins de l'application de l'Accord.
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ARTICLE 26 |
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|
Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions du
présent Accord ou de celles de la législation interne dans les États
contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à
l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les
procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent
ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements
conformément au présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
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ARTICLE 27 |
|
|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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|
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions
diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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ARTICLE 28 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un
État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet
État.
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|
2. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée
comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur
les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à
l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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3. L'Accord ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une
société de personnes qui est un résident d'un État contractant et
dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de
cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par de telles personnes, si le
montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune
de la société, fiducie ou société de personnes est largement
inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou
plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État
étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la
société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société
de personnes, selon le cas.
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4. En ce qui concerne l'application à un moment donné des
autres conventions ou accords auxquels les États contractants
sont parties, les États contractants n'ont pas plus de droits qu'ils
auraient par ailleurs si le présent Accord avait été conclu avant le
premier janvier 1995.
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5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10
et celles du paragraphe 2 de l'article 11, les dividendes et les
intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de
l'autre État contractant sont imposables dans le premier État et
selon la législation de cet État lorsque ces dividendes ou intérêts :
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 29 |
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Entrée en vigueur |
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Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie
diplomatique, l'accomplissement des mesures requises par sa
législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord
entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et
ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile postérieure à l'année de l'entrée en vigueur,
donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à
l'autre État contractant; dans ce cas, l'Accord cessera d'être
applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Accord.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 9e jour de décembre
1997, en langues française, anglaise et croate, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA
RÉPUBLIQUE DE CROATIE :
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Ted McWhinney Zeljko Urban
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le
Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République
de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, les soussignés sont convenus de la disposition suivante
qui forme partie intégrante de l'Accord.
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En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu
que, aux fins d'application de l'Accord :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 9e jour de décembre
1997, en langues française, anglaise et croate, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA
RÉPUBLIQUE DE CROATIE :
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Ted McWhinney Zeljko Urban
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