SOMMAIRE

Ce texte modifie la Loi sur l'assurance-emploi. En vertu de ce texte, lorsqu'à la suite de la faillite de l'employeur un prestataire ne reçoit aucune rémunération pour une période pendant laquelle il a exercé, pour le compte de cet employeur, un emploi assurable - ou qu'il ne reçoit qu'une partie de cette rémunération - , le prestataire est présumé :

    a) pour l'application des dispositions concernant le calcul du nombre d'heures pendant lesquelles le prestataire a exercé un emploi assurable, avoir exercé un tel emploi, pendant cette période, même si l'employeur ne lui a versé aucune rémunération à cet égard;

    b) pour l'application des dispositions concernant le calcul de sa rémunération assurable, avoir reçu de l'employeur la rémunération correspondant à l'emploi qu'il a exercé;

    c) avoir versé, conformément à la présente loi, sa cotisation à l'égard de la rémunération qu'il est présumé avoir reçue de l'employeur en vertu du présent paragraphe.