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Ce texte modifie la Loi sur l'assurance-emploi. En vertu de ce texte,
lorsqu'à la suite de la faillite de l'employeur un prestataire ne reçoit
aucune rémunération pour une période pendant laquelle il a exercé,
pour le compte de cet employeur, un emploi assurable - ou qu'il ne
reçoit qu'une partie de cette rémunération - , le prestataire est
présumé :
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a) pour l'application des dispositions concernant le calcul du
nombre d'heures pendant lesquelles le prestataire a exercé un
emploi assurable, avoir exercé un tel emploi, pendant cette période,
même si l'employeur ne lui a versé aucune rémunération à cet égard;
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b) pour l'application des dispositions concernant le calcul de sa
rémunération assurable, avoir reçu de l'employeur la rémunération
correspondant à l'emploi qu'il a exercé;
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c) avoir versé, conformément à la présente loi, sa cotisation à l'égard
de la rémunération qu'il est présumé avoir reçue de l'employeur en
vertu du présent paragraphe.
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