1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-497 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada
(remboursement de dépenses d'élection)
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1. Le passage du paragraphe 322(1) de la
Loi électorale du Canada précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. E-2;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.); 1989,
ch. 28; 1990,
ch. 16, 17;
1991, ch. 11,
47; 1992, ch.
1, 21, 51;
1993, ch. 19,
28; 1994, ch.
26; 1995, ch.
5; 1996, ch.
26, 35
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322. (1) Sur réception du rapport
concernant les dépenses d'élection d'un parti
enregistré prévu à l'article 46 et du rapport
connexe du vérificateur prévu à l'article 43, et
lorsque moins de trente pour cent du nombre
total de candidats élus parrainés par le parti
enregistré lors de l'élection visée par le
rapport et le rapport connexe sont des
femmes , le directeur général des élections
doit transmettre au receveur général un
certificat relativement à ce parti indiquant le
montant qui correspond à vingt-deux et demi
pour cent du montant des dépenses d'élection
du parti qui ont été divulguées dans le rapport,
pourvu que ce parti enregistré ait obtenu, dans
l'élection visée par le rapport et le rapport
connexe :
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Certification
du montant
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 322.1, de ce qui
suit :
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Remboursement de dépenses d'élection |
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322.2 (1) Sur réception du rapport
concernant les dépenses d'élection d'un parti
enregistré prévu à l'article 46 et du rapport
connexe du vérificateur prévu à l'article 43, et
lorsqu'au moins trente pour cent du nombre
total de candidats élus parrainés par le parti
enregistré lors de l'élection visée par le
rapport et le rapport connexe sont des femmes,
le directeur général des élections doit
transmettre au receveur général un certificat
relativement à ce parti indiquant le montant
correspondant au pourcentage du montant des
dépenses d'élection équivalant au
pourcentage du nombre total de candidats élus
parrainés par le parti qui sont des femmes
jusqu'à concurrence de cinquante-cinq pour
cent de ces dépenses, pourvu que ce parti
enregistré ait obtenu, dans l'élection visée par
le rapport et le rapport connexe :
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Certification
du montant
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(2) Sur réception du certificat visé au
paragraphe (1), le receveur général doit payer,
sur le Trésor, au parti visé par le certificat la
somme qui y est certifiée.
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Paiement sur
le Trésor
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