1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-494

Loi modifiant la Loi sur le programme de protection des témoins et une autre loi en conséquence (protection des conjoints dont la vie est en danger)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 15

1. Le titre intégral de la Loi sur le programme de protection des témoins est remplacé par ce qui suit :

Loi instaurant un programme de protection pour certaines personnes dans le cadre de certaines enquêtes ou poursuites et pour certains conjoints dont la vie est en danger

2. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur le programme de protection des témoins et des conjoints .

Titre abrégé

3. (1) La définition « programme » de l'article 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

« programme » Le programme de protection des témoins et des conjoints instauré par l'article 4.

« program-
me »
``program''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint » Est assimilé à un conjoint un ex-conjoint et toute personne qui a cohabité avec une autre personne pendant au moins un an dans une situation assimilable à une union conjugale.

« conjoint »
``spouse''

« organisme chargé de l'application de la loi » Pour l'application des articles 6, 10, et de l'alinéa 14(1)a.1), est assimilé à un organisme chargé de l'application de la loi tout ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« organisme chargé de l'application de la loi »
``law enforcement agency''

4. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) de promouvoir le respect de la loi en facilitant la protection des personnes qui, directement ou indirectement, contribuent à la faire appliquer dans le cadre, selon le cas :

      (i) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d'un arrangement conclu en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

      (ii) des activités d'un organisme chargé de l'application de la loi avec lequel un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l'article 14;

    b) de protéger les personnes qui ont des motifs raisonnables de croire que leur vie est en danger en raison des actes commis contre elles par leur conjoint.

5. Le titre précédant l'article 4 et l'article 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS ET DES CONJOINTS

4. Est instauré le programme de protection des témoins et des conjoints , administré par le commissaire.

Établisse-
ment

6. L'article 5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Subject to this Act, the Commissioner may determine whether a witness or a spouse should be admitted to the Program and the type of protection to be provided to any protectee in the program.

Admission to Program

7. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Pour pouvoir bénéficier du programme, un témoin ou un conjoint doit :

Admission au programme

8. (1) Le passage de l'article 7 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Pour désigner un témoin à titre de bénéficiaire du programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :

Facteurs à considérer dans le cas d'un témoin

(2) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour désigner un conjoint à titre de bénéficiaire du programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :

Facteurs à considérer dans le cas d'un conjoint

    a) la nature du risque encouru par ce conjoint;

    b) la nature des sévices et des dommages psychologiques graves causés à ce conjoint par l'autre conjoint et, selon le cas, les antécédents criminels de ce dernier;

    c) les circonstances qui permettent au conjoint de croire que sa vie est en danger;

    d) les autres formes possibles de protection que le programme;

    e) tous autres facteurs qu'il estime pertinents.

9. Le sous-alinéa 8b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l'enquête ou de la protection, ou d'y participer dans la mesure requise, lorsqu'il est bénéficiaire à titre de témoin,

10. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Le commissaire communique par écrit, respectivement à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a recommandé l'admission, ou au témoin si celle-ci a été recommandée par la Gendarmerie, et au bénéficiaire, les motifs de sa décision de refuser à un témoin ou à un conjoint le bénéfice du programme ou de mettre fin à la protection d'un bénéficiaire sans son consentement.

Motifs

11. Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) avec un organisme chargé de l'application de la loi pour permettre l'admission au programme d'un des conjoints lorsque l'organisme a des motifs raisonnables de croire que la vie de cette personne est en danger à cause des actes commis par l'autre conjoint;

12. L'alinéa 20a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) préciser le type d'information à fournir au sujet d'un témoin ou d'un conjoint qui désire bénéficier du programme;

MODIFICATION CORRÉLATIVE

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

L.R., ch. R-10

13. Le passage du paragraphe 45.35(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45.35 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins et des conjoints , d'un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi peut, qu'il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès, selon le cas :

Plaintes