1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-493 |
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Loi de 1999 visant à encourager la
construction navale
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1999 sur la construction navale.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« bateau de pêche » Construction flottante
utilisée ou équipée pour :
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« bateau de
pêche » ``fishing vessel''
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« conversion d'un navire » S'entend de la
conversion d'un navire non commercial en
un navire commercial ou de la conversion
d'un type de navire commercial en un autre
type de navire commercial.
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« conversion
d'un navire » ``conver- sion of a ship''
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« navire canadien » Navire qui appartient à
une ou plusieurs personnes qui sont toutes
des citoyens canadiens, des personnes
domiciliées au Canada et y résidant de fait
ou des personnes morales constituées sous
le régime d'une loi fédérale ou provinciale
et ayant leur principal établissement au
Canada.
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« navire
canadien » ``Canadian ship''
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« navire commercial » S'entend d'un navire à
passagers, d'un vraquier, d'un navire à
auto-déchargement, d'un navire à charge,
d'un pétrolier, d'un navire remorqueur,
d'un navire remorqueur-pousseur, d'une
péniche, d'une drague, d'un brise-glace,
d'un navire voué à la recherche
océanographique ou à la lutte contre la
pollution, d'une installation de forage
pétrolier ou gazier, d'un dock flottant ou
d'un bateau de pêche et de tout autre navire
commercial réglementaire.
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« navire
commercial » ``commer- cial ship''
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« navire étranger » Navire qui n'est pas un
navire canadien.
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« navire
étranger » ``foreign ship''
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« navire non commercial » Navire qui n'est
pas un navire commercial.
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« navire non
commercial » ``non-comme rcial ship''
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OBJET |
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3. (1) La présente loi a pour objet de
promouvoir la construction navale au Canada
et de rendre les chantiers maritimes canadiens
plus concurrentiels :
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Objet
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(2) Le crédit d'impôt visé à l'alinéa (1)c) ne
peut être accordé au propriétaire d'un bateau
de pêche ayant reçu une aide financière en
vertu d'un programme fédéral ou provincial
visant à développer les pêcheries maritimes.
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Exception
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RÈGLEMENTS |
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4. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, inclure tout autre navire dans la
définition de « navire commercial » à l'article
2.
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Règlements
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5. (1) Dans les trois mois suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, et sous réserve de
résolution de ratification du Parlement, le
gouverneur en conseil prend les règlements
nécessaires afin de modifier toute loi fédérale
ou ses règlements dans le but de mettre en
oeuvre l'objet de la présente loi.
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Règlements
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(2) Un règlement pris en vertu du
paragraphe (1) entre en vigueur quatre mois
après l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(3) Le gouverneur en conseil ne peut, par
règlement, modifier ni abroger un règlement
pris en vertu du paragraphe (1) lorsque ce
règlement modifie une loi fédérale.
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Modification
ou abrogation
des
règlements
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