1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-482 |
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Loi modifiant la Loi sur les produits
dangereux
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L.R., 1985,
ch. H-3; L.R.,
ch. 24 (3e
suppl.), ch.
15 (4e
suppl.); 1992,
ch. 1; 1996,
ch. 8; 1997,
ch. 9, 13
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1. (1) L'article 2 de la Loi sur les produits
dangereux est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« produit exclu » Produit exclu au sens :
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« produit
exclu » ``excluded product''
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(2) La définition de « produits
dangereux », à l'article 2 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« produit dangereux » S'entend :
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« produit
dangereux »
``hazardous
product''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
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3.1 (1) Malgré tout décret ou règlement pris
en application de la présente loi, est interdite :
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Produits dont
la publicité,
la vente ou
l'importation
est interdite
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d'un produit qui est emballé sous forme de
produit de consommation et qui contient plus
de 15 parties par million - poids/poids - de
plomb ou une partie par
million - poids/poids - de cadmium ou de
tout jouet, matériel ou autre produit destiné à
l'éducation ou à la récréation des enfants s'il
est destiné à être utilisé ou le sera
vraisemblablement par des enfants de moins
de trois ans et dans lequel du phtalate (ester
d'acide 1, 2-benzène-dicarboxylique) a été
ajouté au cours de sa fabrication.
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(2) Dans le paragraphe (1), « décrèt » ne
s'entend pas d'un décrèt pris à l'égard d'un
produit exclu et « règlement » ne s'entend pas
d'un règlement pris en application de l'article
4.1 ou à l'égard d'un produit exclu.
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Définitions
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(3) Est soustrait à l'application des alinéas
(1)a) et b) quiconque fait de la publicité
concernant un produit qui est emballé sous
forme de produit de consommation et qui
contient plus de 15 parties par
million - poids/poids - de plomb ou une
partie par million - poids/poids - de
cadmium ou vend un tel produit, s'il est
prescrit par règlement pris en application de
l'alinéa 4.1a) que le produit est un produit
exclu.
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Exception
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(4) Est soustrait à l'application de l'alinéa
(1)c) quiconque importe un produit qui est
emballé sous forme de produit de
consommation et qui contient plus de 15
parties par million - poids/poids - de
plomb ou une partie par
million - poids/poids - de cadmium, s'il
est prescrit par règlement pris en application
de l'alinéa 4.1b) que le produit est un produit
exclu.
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Exception
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'intitulé « Règlements »
qui suit l'article 4, de ce qui suit :
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4.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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4. (1) L'article 6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Dans le paragraphe (1), « produit »
s'entend notamment d'un produit exclu.
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Définition
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(2) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Le gouverneur en conseil ne peut, par
décret, en application du présent article,
inscrire un jouet, du matériel ou un produit
visé au paragraphe 3.1(1), à l'exception d'un
produit exclu, à l'annexe I.
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Exception
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5. (1) L'article 15 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Dans l'alinéa 15(1)a), « produit »
s'entend notamment d'un produit exclu.
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Définition
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(2) L'article 15 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut, par
règlement, en application de l'alinéa 15(1)a),
prévoir qu'un jouet, que du matériel ou qu'un
produit visé au paragraphe 3.1(1), à
l'exception d'un produit exclu, doit être inclus
dans l'une quelconque des catégories inscrites
à l'annexe II.
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Exception
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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6. (1) Les dispositions qui suivent entrent
en vigueur six mois après le jour de la
sanction de la présente loi :
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Entrée en
vigueur
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(2) Les dispositions qui suivent entrent en
vigueur douze mois après le jour de la
sanction de la présente loi :
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Entrée en
vigueur
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