1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-471

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (suppression du délai de carence lors d'un désastre naturel)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23; 1997, ch. 26

1. La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

Suppression du délai de carence

13.1 (1) Le ministre peut, par décret, s'il est d'avis qu'il survient une cessation d'emploi importante à cause d'un sinistre naturel, supprimer le délai de carence de la période de prestations de tout prestataire résidant ou travaillant dans la zone visée par le décret.

Décret

(2) Le décret comporte :

Contenu

    a) une description sommaire du sinistre;

    b) une description de la zone directement touchée par le sinistre;

    c) la mention que le délai de carence ne s'applique pas à un prestataire demeurant ou travaillant dans la zone décrite en vertu de l'alinéa b).

(3) Pour l'application du présent article, « désastre naturel » s'entend d'un événement, d'une situation ou d'un phénomène climatique naturel ayant pour effet de paralyser une localité, une ville, une région, une province ou l'ensemble du Canada pour une période minimale de sept jours consécutifs.

Définition de « désastre naturel »

(4) Un décret pris en application du paragraphe (1) peut, s'il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s'appliquer à une période antérieure. Cette rétroactivité ne peut toutefois être antérieure de plus de trente jours dela prise du décret.

Effet rétroactif

2. Le passage de l'article 54 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

54. Sous réserve de l'article 13.1, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

Règlements