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Ce texte a pour but d'établir, dans certaines circonstances, la
responsabilité criminelle des sociétés pour des omissions ou des actes
criminels perpétrés par leurs dirigeants ou leurs employés. Cela se
produit lorsque la direction de la société est ou devrait être au courant
de l'acte ou omission, ou qu'elle le tolère ou choisit de l'ignorer. Il n'est
pas nécessaire que l'acte ou omission soit le fait de la même personne
qui l'autorise ou le tolère.
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Lorsqu'il est établi que le personnel de la société a commis un tel acte
ou omission, il appartient à la société de prouver qu'elle n'autorisait ni
ne tolérait un tel comportement.
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Ce texte établit aussi la responsabilité criminelle des administrateurs
et dirigeants de la société qui commet un tel acte ou omission lorsqu'ils
étaient ou auraient dû être au courant.
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Constitue également une infraction le fait pour une société de ne pas
assurer des conditions de travail sûres à ses employés, et sont
criminellement responsables les administrateurs et dirigeants qui
étaient ou auraient dû être au courant de l'existence des conditions de
travail dangereuses et qui ne l'ont pas signalé aux autorités
compétentes.
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