1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-460 |
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Loi établissant le poste d'ombudsman des
pensions dont la mission est d'enquêter
sur les difficultés de nature
administrative qu'éprouve toute
personne qui traite avec le gouvernement
de questions relatives aux prestations
prévues par le Régime de pensions du
Canada et la Loi sur la sécurité de la
vieillesse ou aux obligations fiscales
concernant de telles prestations et
d'examiner les politiques et les pratiques
utilisées pour administrer de telles
prestations ou obligations et statuer sur
celles-ci
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1. Titre abrégé : Loi sur l'ombudsman des
pensions.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité permanent » Le comité permanent
de la Chambre des communes chargé
d'étudier les questions relatives aux
pensions et autres prestations pour les
personnes âgées.
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« comité
permanent » ``Standing Committee''
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« ministère » Le ministère du Développement
des ressources humaines.
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« ministère » ``Department ''
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« ministère concerné » Le ministère ou le
ministère du Revenu national, selon le cas.
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« ministère
concerné » ``relevant department''
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« ministre » Le ministre du Développement
des ressources humaines.
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« ministre » ``Minister''
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« ombudsman » La personne titulaire du poste
d'ombudsman des pensions institué en
vertu de l'article 3.
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« ombudsma
n » ``Ombudsma n''
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3. (1) Est institué le poste d'ombudsman des
pensions.
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Constitution
de la fonction
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(2) L'ombudsman des pensions a pour
mission :
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Mission de
l'ombudsman
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4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à
titre d'ombudsman des pensions la personne
recommandée par le ministre parmi les
candidats dont le nom figure à une liste établie
par le comité permanent.
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Nomination
et mandat
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(2) L'ombudsman occupe son poste à titre
inamovible pour un mandat de cinq ans. Il peut
toutefois :
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Révocation
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(3) En cas d'absence, d'empêchement ou de
suspension de l'ombudsman, le gouverneur en
conseil peut nommer, sur recommandation du
ministre, une autre personne pour agir à titre
d'ombudsman jusqu'à ce que ce dernier
reprenne ses fonctions, que la suspension soit
levée ou qu'un autre ombudsman soit nommé,
selon le cas.
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Ombudsman
intérimaire
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(4) Nul ne peut occuper la fonction
d'ombudsman pendant plus de deux mandats.
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Maximum de
deux mandats
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(5) L'ombudsman reçoit la rémunération et
les avantages fixés par le gouverneur en
conseil et il est indemnisé de ses frais selon les
modalités établies par ce dernier.
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Rémunéra- tion
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(6) Le bureau de l'ombudsman est réputé
faire partie de la fonction publique du Canada.
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Fonction- naire
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(7) L'ombudsman peut engager,
conformément à la Loi sur la fonction
publique, le personnel nécessaire à
l'application de la présente loi.
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Personnel
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PLAINTES ET ENQUÊTES |
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5. (1) Quiconque prétend avoir eu des
difficultés de nature administrative,
relativement au caractère équitable et
raisonnable et à la célérité du traitement par le
ministère concerné de questions relatives aux
prestations prévues par le Régime de pensions
du Canada et la Loi sur la sécurité de la
vieillesse ou aux obligations fiscales
concernant de telles prestations, peut déposer
une plainte auprès de l'ombudsman.
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Plaintes
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(2) L'ombudsman fait enquête relativement
à la plainte qu'il reçoit conformément au
paragraphe (1), s'il y a un motif raisonnable de
croire qu'une prestation a fait l'objet d'un
traitement injuste ou déraisonnable ou d'un
délai déraisonnable par le ministère ou qu'une
obligation fiscale concernant une prestation a
fait l'objet d'un tel traitement ou d'un tel délai
par le ministère du Revenu national.
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Enquêtes
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(3) L'ombudsman peut, aux fins de
l'enquête, exiger du ministère concerné des
renseignements se rapportant à la plainte qui
fait l'objet de l'enquête et ce dernier est tenu
de les fournir.
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Demande de
renseigne- ments
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(4) L'ombudsman peut, en conformité avec
le paragraphe (3), avec le consentement écrit
du plaignant, inclure une demande de
renseignements confidentiels concernant le
plaignant, et le ministère concerné doit, par
dérogation à toute autre loi, fournir les
renseignements visés par le consentement.
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Renseigne- ments confidentiels
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(5) L'ombudsman garde confidentiel tous
les renseignements que lui fournit le ministère
concerné en conformité avec le paragraphe
(4), sauf dans la mesure nécessaire à l'égard
des rapports visés au paragraphe (7) qui
contiennent de tels renseignements, auquel
cas, il ne doit pas révéler l'identité du
plaignant.
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Confiden- tialité des renseigne- ments
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(6) L'ombudsman peut, une fois l'enquête
terminée, s'il n'est pas convaincu que le
plaignant a fait l'objet, antérieurement ou
postérieurement à la plainte ou à l'enquête,
d'un traitement équitable et raisonnable et
dans les meilleurs délais de la part du
ministère concerné, présenter un rapport
détaillé sur la question au ministre
responsable du ministère concerné - qui ne
peut en révéler l'existence qu'aux
fonctionnaires du ministère
concerné - après que les conditions
suivantes ont été remplies :
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Rapport
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(7) L'ombudsman peut présenter un rapport
au comité permanent portant sur toute
question sur laquelle il a fait enquête et
présenté un rapport au ministère concerné en
conformité avec le paragraphe (6), s'il n'est
pas satisfait des mesures prises par ce dernier
sur la question.
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Rapport au
comité
permanent
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(8) Le rapport visé au paragraphe (7) est
rédigé en termes généraux et ne révèle pas
l'identité du plaignant.
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Identité du
plaignant non
révélée
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POLITIQUES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES INÉQUITABLES ET DÉRAISONNABLES |
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6. (1) S'il est d'avis, d'après les plaintes qui
ont donné lieu à des enquêtes en vertu de
l'article 5, que les politiques et les pratiques
du ministère concerné donnent lieu à un
traitement inéquitable ou déraisonnable ou
entraînent des délais déraisonnables lorsqu'il
traite avec des personnes de questions
relatives aux prestations prévues par le
Régime de pensions du Canada et la Loi sur la
sécurité de la vieillesse ou aux obligations
fiscales concernant de telles prestations,
l'ombudsman peut signifier au ministère
concerné les modifications qu'il estime
nécessaires.
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Notification :
politiques
inéquitables
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours de la
réception de la notification visée au
paragraphe (1), le ministère concerné indique
à l'ombudsman les modifications qu'il
apportera à ses politiques et pratiques.
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Obligation
d'apporter les
modifications
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(3) S'il n'est pas satisfait des modifications
que le ministère concerné se propose
d'apporter en vertu du paragraphe (2) ou s'il
constate, après enquête, que les modifications
proposées n'ont pas été apportées,
l'ombudsman soumet un rapport sur le cas au
ministre responsable de l'administration du
ministère concerné.
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Modification
s inadéquates
ou non
apportées
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(4) Le ministre fait déposer sans délai
devant les deux chambres du Parlement tout
rapport reçu en vertu du paragraphe (3). Le
rapport est réputé déféré au comité permanent
pour examen et rapport à la Chambre des
communes.
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Renvoi du
rapport au
comité
permanent
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7. Le ministère du Développement des
ressources humaines et le ministère du
Revenu national affichent dans tout
établissement où ils accueillent régulièrement
des personnes pour traiter de questions
relatives aux prestations prévues par le
Régime de pensions du Canada et la Loi sur la
sécurité de la vieillesse ou aux obligations
fiscales concernant de telles prestations un
avis en la forme prescrite par l'ombudsman
faisant connaître les services de l'ombudsman
et indiquant comment on peut communiquer
avec son bureau.
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Avis de
l'existence
des services
de
l'ombudsman
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8. L'ombudsman soumet au ministre, au
plus tard le 1er avril de chaque année, un
rapport sur les opérations de son bureau pour
l'exercice précédent. Le ministre fait déposer
ce rapport devant les deux chambres du
Parlement dès réception.
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Rapport
annuel
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INFRACTIONS ET PEINES |
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9. (1) Commet une infraction tout
plaignant, tout fonctionnaire d'un ministère
concerné ou toute autre personne qui,
sciemment, fournit de faux renseignements à
l'ombudsman dans le cadre de la présente loi.
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Communica- tion de faux renseigne- ments
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(2) Commet une infraction quiconque
refuse ou omet de fournir des renseignements
exigés par l'ombudsman des pensions dans le
cadre de l'application de la présente loi.
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Refus de
fournir des
renseigne- ments
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(3) Quiconque commet une infraction à la
présente loi est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 1 000 $ pour la première
infraction et, dans le cas d'une deuxième ou
d'une infraction subséquente, soit d'une
amende maximale de 5 000 $, soit d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
ces deux peines à la fois.
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Peine
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