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Ce texte modifie la Loi sur les aliments et drogues. Il interdit à une
personne d'emballer un aliment destiné à la vente au détail et d'importer
un aliment emballé destiné à la vente au détail sans qu'elle n'appose sur
l'emballage une étiquette indiquant clairement, en anglais et en
français :
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a) dans le cas où la superficie totale de l'emballage est égale ou
supérieure à 120 cm2, la quantité par portion, de calories, de graisses
au total, de graisses saturées, d'acides gras trans, de cholestérol, de
sodium, de glucides au total, de fibres alimentaires, de sucre, de
protéines, de fer, de calcium, d'acide folique, de potassium, de
vitamine A et de vitamine C;
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b) dans le cas où la superficie totale de l'emballage est inférieure à
120 cm2 :
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(i) soit l'information nutritionnelle visée à l'alinéa a),
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(ii) soit un numéro de téléphone permettant d'obtenir sans frais,
dans les deux langues officielles cette information nutritionnelle.
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Ce texte prévoit également qu'une personne ne peut vendre en vrac
un aliment ni vendre des fruits ou des légumes non emballés à moins de
donner l'information nutritionnelle visée ci-dessus au point de vente au
détail.
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Ce texte ne s'applique pas à une personne si à la fois :
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a) dans l'une ou l'autre des deux années précédant celle où elle
emballe un aliment destiné à la vente au détail ou importe un aliment
emballé destiné à la vente au détail, elle a un chiffre d'affaires brut
inférieur à 500 000 $ par année provenant de ces activités;
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b) elle n'indique pas la teneur en nutriments de l'aliment sur
l'étiquette ou au point de vente au détail de l'aliment.
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