|
|
|
Ce texte a pour but de permettre au ministre des Anciens combattants
de délivrer une attestation honoraire d'état de service à tout ancien
combattant ou a toute personne qui, de l'avis du ministre, a grandement
aidé le Canada dans une guerre ou un conflit armé auquel a participé le
Canada.
|
|
|
Pour l'application de ce texte, « ancien combattant » est défini de la
façon suivante :
|
|
|
a) ancien combattant au sens de l'article 2 de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants;
|
|
|
b) toute personne à qui s'applique la Loi sur les pensions en vertu de
l'article 4 du Décret sur la pension dans les zones de service spécial
pris en vertu de la Loi des subsides no 10 de 1964 (C.R.C., ch. 350);
|
|
|
c) ancien combattant de la marine marchande au sens de la Loi sur
les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la
marine marchande et les civils;
|
|
|
d) membre civil du personnel navigant (outre-mer) au sens de la Loi
sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la
marine marchande et les civils.
|
|
|