(2) Si l'espèce se retrouve sur des terres faisant l'objet d'un accord sur des revendications territoriales autochtones, le plan d'aménagement doit être élaboré en conformité avec les dispositions applicables de cet accord.

Assujetisse-
ment du plan aux conventions relatives aux réclamations territoriales autochtones

(3) Dès qu'il est prêt, le plan d'aménagement est versé au Registre.

Publication des plans d'aménage-
ment

(4) Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre et d'évaluer celle-ci au bout de cinq ans.

Suivi de la mise en oeuvre du plan

(5) Les paragraphes 41(2) et (7) et les articles 42, 45, 46, 47 et 48 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'aménagement.

Dispositions applicables aux plans d'aménage-
ment

Accords et permis

50. (1) Le ministre compétent peut conclure un accord avec une personne, ou lui délivrer un permis, l'autorisant à exercer des activités touchant :

Accords et permis

    a) une espèce inscrite, ses résidences ou toute autre partie de son habitat essentiel;

    b) une espèce visée par l'article 33 ou ses résidences.

(2) Cette activité doit satisfaire à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Obligation de consulter

    a) il s'agit de recherches scientifiques portant sur la conservation de l'espèce menées par des personnes compétentes;

    b) il s'agit d'une activité qui profite à l'espèce ou d'une activité nécessaire pour augmenter les chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;

    c) il s'agit d'une activité légale qui ne cause du tort à l'espèce que de façon incidente.

(3) Le ministre compétent est tenu de consulter le conseil de gestion des ressources fauniques constitué en vertu des lois relatives aux revendications territoriales des Autochtones avant de délivrer un permis ou de conclure un accord concernant une espèce soumise à l'autorité d'un tel conseil.

Consulta-
tions

(4) Avant de conclure l'accord ou délivrer le permis, le ministre compétent veille à ce que :

Conditions préalables

    a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives des activités sur l'espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue;

    b) toutes les mesures possibles soient prises afin de minimiser les conséquences négatives des activités pour l'espèce, son habitat ou sa résidence;

    c) les activités ne mettent pas en péril la survie et le rétablissement de l'espèce.

Le ministre compétent fournit à la personne les motifs à l'appui de sa décision.

(5) Il assortit l'accord ou le permis de toutes les conditions - régissant l'exercice des activités - qu'il estime nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives des activités pour elle ou permettre son rétablissement.

Conditions

(6) Il est tenu de réviser l'accord ou le permis si un arrêté d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.

Révision des accords et permis

(7) Il peut modifier le permis ou l'accord au besoin afin d'assurer la survie et le rétablissement d'une espèce.

Modification des accords et permis

(8) La durée maximale de validité d'un permis est de trois ans et celle d'un accord est de cinq ans.

Durée de validité

(9) Il peut, par règlement, régir la délivrance, le renouvellement, l'annulation, la modification et la suspension des accords ou des permis.

Règlement

51. Tout accord, permis, licence, arrêté ou autre document semblable conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'activités visées au paragraphe 50(1) a le même effet qu'un accord ou permis prévu à ce paragraphe si :

Accords et permis visés par d'autres lois

    a) avant de conclure l'accord ou de délivrer le permis, le ministre compétent s'assure que les exigences des paragraphes 50(4), (5) et (8) sont remplies;

    b) après avoir conclu l'accord ou délivré le permis, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 50(6).

52. Les accords visés aux articles 50 ou 51 sont versés au Registre.

Publication des accords

Révision des projets

53. (1) Toute personne tenue, sous le régime d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet notifie sans tarder au ministre tout projet susceptible de toucher une espèce inscrite comme vulnérable, menacée, en voie de disparition ou disparue du pays, ou son habitat essentiel, ou, dans le cas d'un projet mis en oeuvre à l'extérieur du Canada, toute espèce inscrite sur la Red List of Threatened Animals ou la Red List of Threatened Plants de l'Union mondiale pour la nature.

Avis au ministre

(2) La personne détermine les effets du projet sur l'espèce sauvage ou son habitat essentiel et, le cas échéant, veille à ce que des mesures compatibles avec le plan de rétablissement de l'espèce soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et de les contrôler.

Réalisations escomptées

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« personne » S'entend également d'une association de personnes, d'un organisme et d'une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« personne »
``person''

« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« projet »
``project''

CONTRÔLE D'APPLICATION

54. (1) Le ministre compétent peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité chargés de contrôler l'application de la présente loi.

Désignation

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial intéressé.

Fonction-
naires provinciaux

(3) Les agents sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre compétent qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant du lieu visité.

Présentation du certificat

(4) Pour l'application de la présente loi, les agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre compétent peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Assimilation à agent de la paix

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la présente loi, le ministre compétent peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent désigné par lui agissant dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci - à l'application de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés d'urgence, ou de telle de leurs dispositions.

Exemption

(6) Il est interdit d'entraver volontairement l'action des agents dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

55. (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, de ses règlements et des arrêtés d'urgence, l'agent peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :

Visite

    a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    b) examiner l'objet et en prélever gratuitement des échantillons;

    c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à la prouver.

L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) L'agent peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Moyens de transport

(3) Dans le cas d'un local d'habitation, l'agent ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Local d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat de perquisition

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

56. En vue de faire observer la présente loi, ses règlements et les arrêtés d'urgence, l'agent peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l'article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

57. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

Garde

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisies d'objets effectuées par l'agent en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la garde de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 490 du Code criminel, à l'agent ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

Confiscation de plein droit

(3) L'agent peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Abandon

58. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre compétent.

Instructions pour disposition

59. Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables de toute partie des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l'aliénation.

Frais

60. (1) Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre compétent l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer si une infraction a été perpétrée ou si un acte concourant à la perpétration d'une infraction a été commis.

Demande d'enquête

(2) La demande, établie en la forme approuvée par le ministre compétent, est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

Teneur

    a) les nom et adresse de l'auteur de la demande;

    b) le fait que l'auteur de la demande a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

    c) la nature de l'infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;

    d) un bref exposé des éléments de preuve à l'appui de la demande;

    e) les nom et adresse de chaque personne qui pourrait être en mesure de témoigner au sujet de l'infraction imputée, ainsi qu'un bref exposé des éléments de preuve qu'elle pourrait donner, dans la mesure où ces renseignements sont connus de l'auteur de la demande;

    f) une description de tout document ou autre pièce dont, selon l'auteur de la demande, il faudrait tenir compte dans le cadre de l'enquête de même que, si possible, une copie de tel document;

    g) le détail de toute communication antérieure de l'auteur de la demande avec le ministre compétent au sujet de l'infraction imputée.

61. (1) Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours et fait enquête sur tous les points qu'il juge indispensables pour établir les faits afférents à l'infraction reprochée.

Enquête

(2) Le ministre compétent ne fait pas enquête s'il estime que la demande est futile ou vexatoire.

Demande futile ou vexatoire

(3) S'il décide qu'une enquête n'est pas requise, le ministre compétent donne, dans les soixante jours suivant réception de la demande, un avis de la décision et les motifs de celle-ci à l'auteur de la demande et à chaque personne à qui la demande impute la perpétration de l'infraction et dont l'adresse est donnée dans la demande.

Avis de la décision de ne pas enquêter

(4) Le ministre compétent n'est pas tenu de donner l'avis si une enquête relativement à l'infraction reprochée dans la demande est déjà en cours indépendamment de la demande.

Absence d'avis

62. (1) À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu'à l'interruption ou la clôture de l'enquête, le ministre compétent informe l'auteur de la demande du déroulement de l'enquête, du délai qu'il estime nécessaire pour la compléter et des mesures qu'il a prises ou entend prendre.

Information de l'auteur de la demande

(2) Il peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général pour lui permettre de déterminer si une infraction a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.

Communica-
tion de documents au procureur général