MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES INSCRITES

Interdictions

33. (1) Il est interdit de tuer un individu d'une espèce inscrite comme espèce disparue du pays, espèce menacée ou en voie de disparition, de lui nuire, de le déranger, de le harceler, de le capturer ou de le prendre de même que de tenter d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes.

Interdictions

(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger tout ou partie d'un tel individu ou d'un produit qui en provient.

Interdictions

34. Il est interdit d'endommager, de détruire ou de déranger :

Endommage-
ment ou destruction de la résidence

    a) la résidence d'un individu ou celle de la population d'une espèce inscrite comme une espèce disparue du pays, espèce menacée ou en voie d'extinction;

    b) l'habitat critique d'une espèce inscrite comme une espèce disparue du pays, espèce menacée ou en voie d'extinction.

35. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le ministre et le ministre provincial reconnaissent par écrit que des dispositions équivalentes aux articles 33, 34 et 50 sont en vigueur en vertu des lois de la province et qu'elles sont appliquées avec diligence, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, statuer que les articles 33, 34 et 50 ne s'appliquent pas dans la province à l'égard des espèces protégées en vertu de ces dispositions équivalentes.

Décret d'exemption

(2) Avant de le conclure, le ministre rend public l'accord d'équivalence prévu au paragraphe (2) en versant une copie au Registre.

Publication de l'accord

(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations.

Observations ou avis d'opposition

(4) Au terme du délai de soixante jours, le ministre verse au Registre un résumé de la suite qu'il a donnée aux observations reçues.

Réponse du ministre

(5) Une partie à l'accord peut y mettre fin en donnant un préavis d'au moins six mois à l'autre partie, auquel cas le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, abroge le décret d'exemption.

Fin de l'accord et révocation du décret

(6) Le décret est versé au Registre.

Registre

(7) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l'article 104, de la mise en oeuvre des paragraphes (1) à (6).

Rapport au Parlement

Arrêtés d'urgence

36. (1) Dans les trente jours suivant la désignation ou la reclassification d'urgence par le COSEPAC d'une espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou menacée, le ministre compétent prend un arrêté d'urgence visant à protéger cette espèce sauvage. L'arrêté doit prévoir des dispositions interdisant ou réglementant l'exercice d'activités susceptibles de la mettre en danger ou de mettre en danger sa résidence ou son habitat critique.

Désignation ou reclassifica-
tion d'urgence

(2) Le ministre compétent prend un arrêté d'urgence visant la protection d'une espèce sauvage que le COSEPAC a désignée ou reclassifiée comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée si, avant la mise en oeuvre d'un plan de rétablissement, le COSEPAC estime que cette espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie que l'application de l'article 33 ou 34 n'écarte pas. L'arrêté comporte des dispositions réglementant ou interdisant l'exercice des activités susceptibles de mettre cette espèce en danger ou de mettre en danger la résidence des individus de cette espèce, et il reste en vigueur jusqu'à ce que le plan de rétablissement relatif à cette espèce soit mis en oeuvre ou jusqu'à ce que le ministre compétent estime que des mesures adéquates ont été prises qui écartent toute menace imminente pour l'espèce ou son habitat.

Désignation ou reclassifica-
tion

(3) Le ministre compétent peut prendre un arrêté d'urgence visant à protéger une espèce sauvage, notamment en vue d'interdire ou de réglementer l'exercice d'activités susceptibles de lui nuire ou de nuire à la résidence des individus de celle-ci, s'il conclut que son plan de rétablissement ne la protège plus adéquatement ou que des mesures immédiates sont nécessaires à sa protection.

Plan de rétablisse-
ment inadéquat

(4) Le ministre du Patrimoine canadien ou le ministre des Pêches et des Océans est tenu d'aviser le ministre s'il a l'intention de prendre l'arrêté visé au paragraphe (3).

Avis au ministre

(5) L'arrêté d'urgence doit aussi interdire ou réglementer l'exercice d'activités susceptibles de mettre l'habitat essentiel de l'espèce en danger si le ministre compétent conclut, sur l'avis du COSEPAC, qu'il existe une menace imminente à cet habitat.

Protection de l'habitat

(6) Le ministre compétent abroge l'arrêté pris au titre du paragraphe (1) au moment où, selon le cas :

Abrogation de l'arrêté visé au paragraphe (1)

    a) le COSEPAC juge que la désignation ou la reclassification d'urgence de l'espèce n'est plus nécessaire;

    b) la Liste des espèces en péril est modifiée par suite de la décision définitive du COSEPAC au titre de l'article 26.

(7) Le ministre compétent abroge l'arrêté pris au titre du paragraphe (2) au moment où il conclut :

Abrogation de l'arrêté visé au paragraphe (2)

    a) soit qu'un plan de rétablissement révisé a été mis en oeuvre et qu'il protège adéquatement l'espèce;

    b) soit que les circonstances ayant mené à la prise de l'arrêté n'existent plus.

37. Les arrêtés d'urgence sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires, mais ils doivent être versés au Registre et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementai-
res

38. Le ministre compétent n'est pas tenu de prendre un arrêté d'urgence s'il est d'avis que des mesures équivalentes ont été prises, en vertu d'une autre loi fédérale, pour protéger l'espèce sauvage.

Mesures équivalentes

Application des interdictions

39. (1) Les articles 33 et 34, les règlements pris au titre de l'article 45 et les arrêtés d'urgence ne sont pas applicables aux personnes exerçant des activités :

Exceptions générales

    a) autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale en vue de protéger la santé - notamment celle des animaux et des végétaux - ou d'assurer la sécurité nationale ou du public;

    b) conformes aux régimes de réglementation et de conservation des espèces en péril définis dans un traité, un accord sur des revendications territoriales ou une entente d'autonomie gouvernementale ou de cogestion conclus avec des Autochtones;

    c) autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visés à l'article 50 ou 51;

    d) raisonnablement nécessaires pour répondre à une menace immédiate à la vie ou à la sécurité humaines.

(2) Toute activité interdite au titre des articles 33, 34, 36 ou 45 peut être autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la personne qui l'autorise respecte, dans la mesure du possible, l'objet de la présente loi et estime qu'elle est nécessaire pour répondre à une menace immédiate à la santé - notamment celle des animaux et des végétaux - ou au maintien de la sécurité nationale ou du public.

Autorisation au titre d'autres lois

(3) Les articles 33 et 36 ne sont pas applicables aux personnes exerçant des activités autorisées par un plan de rétablissement et un règlement pris au titre de l'article 45.

Activités autorisées par un plan de rétablisse-
ment et une loi fédérale

(4) L'interdiction de possession prévue au paragraphe 33(2) n'a pas pour effet d'empêcher une personne de posséder un individu - ou une partie d'un individu ou un produit qui en provient - d'une espèce inscrite comme espèce menacée ou en voie de disparition si, selon le cas :

Exception relative à la possession

    a) elle l'avait en sa possession au moment de l'inscription de l'espèce;

    b) elle l'a légalement acquis à l'extérieur du Canada, puis l'y a importé légalement;

    c) elle l'a acquis par succession d'une personne qui en avait la possession au titre du présent paragraphe;

    d) d'une part, elle l'a acquis dans des circonstances qui lui permettraient de se disculper au titre de l'article 83 et, d'autre part, elle ne l'a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique ou un gouvernement;

    e) elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle a acquis l'individu d'une personne qui en avait la possession au titre du présent paragraphe.

40. Les articles 33 et 34 et les arrêtés d'urgence ne sont applicables, à l'égard des espèces inscrites au titre du paragraphe 32(2) et de leurs habitats, que dans la mesure où des individus de ces espèces et leurs habitats se retrouvent sur le territoire domanial situé dans la province en cause.

Espèces inscrites à la demande d'une province

Plans de rétablissement et d'aménagement

41. (1) Le ministre compétent élabore un plan de rétablissement décrivant les mesures à prendre pour protéger l'espèce qui, par suite de l'activité humaine, a dû être inscrite comme espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays et, dans la mesure du possible, pour assurer son rétablissement. Si plus d'un ministre compétent est responsable de l'espèce, le plan est élaboré conjointement par eux.

Élaboration du plan de rétablisse-
ment

(2) Dans la mesure du possible, le plan de rétablissement est élaboré en collaboration avec :

Collaboration

    a) tout ministre provincial d'une province où l'on retrouve l'espèce en question;

    b) tout autre ministre du gouvernement du Canada ayant compétence sur le territoire domanial ou dans toute autre zone où l'on retrouve l'espèce en question;

    c) les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application de textes législatifs portant sur des revendications territoriales autochtones si l'espèce se retrouve sur des territoires assujettis à ces textes législatifs;

    d) le gouvernement de tout autre pays où l'on retrouve l'espèce en question.

(3) Si l'espèce se retrouve sur des terres faisant l'objet d'un accord sur des revendications territoriales autochtones, le plan de rétablissement doit être élaboré en conformité avec les dispositions applicables de cet accord.

Accord sur des revendica-
tions territoriales autochtones

(4) Le plan est établi dans l'année suivant l'inscription de l'espèce comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant son inscription comme espèce menacée ou disparue du pays.

Délais

(5) Sur l'avis du COSEPAC, le ministre compétent détermine si le rétablissement de l'espèce est possible au point de vue technique et biologique. Il donne avis de ses conclusions au Registre et y joint ses motifs.

Caractère réalisable du rétablisse-
ment

(6) Si le rétablissement de l'espèce est possible au point de vue technique et biologique, le plan de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l'espèce ou à son habitat qu'indique le COSEPAC et comporter notamment :

Teneur

    a) une description de l'espèce et de ses besoins, de même que de son habitat essentiel compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC et fondée sur ceux-ci;

    b) une indication des menaces à la survie de l'espèce compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC et fondée sur ceux-ci;

    c) des objectifs, en ce qui concerne la population visée et la répartition, de même que la description détaillée des activités de recherche et de gestion nécessaires à leur réalisation;

    d) l'estimation des coûts et les chances de succès de chacune des activités de recherche et de rétablissement, avec l'indication de celles qui sont réalisables;

    e) la description de modes d'intervention plus large qui ne sont pas spécifiques à une seule espèce, visent la gestion des écosystèmes et sont réalisables;

    f) la méthodologie à utiliser pour surveiller le rétablissement de l'espèce et mesurer sa viabilité à long terme;

    g) une description des mesures devant être prises pour faire obstacle aux menaces à la survie de l'espèce, notamment des règlements interdisant l'exercice d'activités susceptibles de mettre l'espèce ou son habitat essentiel en danger;

    h) des recommandations portant sur la négociation d'accords autorisés par l'article 7 ou 9 en vue de promouvoir des efforts de coopération pour la protection et le rétablissement de l'espèce et de son habitat;

    i) un mécanisme de révision et d'évaluation de son efficacité;

    j) les recommandations nécessaires afin de tenir compte de la santé et de la sécurité des travailleurs touchés par le plan;

    k) toutes autres mesures et tous autres renseignements que le ministre compétent estime indiqués.

(7) Le ministre compétent fixe la teneur du plan de rétablissement en tenant compte de l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.

Principes applicables

(8) Le plan de rétablissement comporte des mesures limitées à l'interdiction des activités qui influent directement sur les individus de l'espèce ou leur résidence si le rétablissement de l'espèce est impossible au point de vue technique et biologique.

Rétablisse-
ment irréalisable

42. Le plan de rétablissement est élaboré en consultation avec toute personne que le ministre compétent croit directement touchée ou intéressée.

Consulta-
tions

43. (1) Dans les trente jours qui suivent la fin de la préparation du plan de rétablissement :

Publication des plans de rétablisse-
ment

    a) une copie en est versée au Registre;

    b) le ministre compétent en publie un résumé dans la Gazette du Canada et invite les intéressés à présenter, dans les trente jours, leurs observations relativement à celui-ci et à sa mise en oeuvre.

(2) Dans les cent vingt jours suivant la publication du résumé dans la Gazette du Canada, le ministre compétent prépare un exposé, qu'il verse au Registre, indiquant les modalités de temps et autres selon lesquelles le gouvernement du Canada entend mettre en oeuvre les mesures prévues dans le plan de rétablissement.

Exposé de mise en oeuvre

(3) Les ministères et organismes fédéraux et les sociétés d'État fédérales ne peuvent prendre ni autoriser de mesure qui contreviendrait à un plan de rétablissement, et ils sont tenus de remplir les obligations énoncées dans un plan de rétablissement qui s'appliquent à eux.

Obligation des organismes fédéraux

44. (1) Le ministre, de concert avec les autres ministres compétents, peut négocier un accord avec les ministres provinciaux en vue d'établir un cadre national pour la planification du rétablissement des espèces en péril et, notamment, constituer aux mêmes fins, avec l'agrément du gouverneur en conseil, une société à but non lucratif au titre de la Loi sur les corporations canadiennes.

Accord sur la planification conjointe du rétablisse-
ment

(2) Chaque ministre compétent peut faire constituer cette société ou en être membre.

Membres de la société

45. (1) Dans les cent vingt jours suivant la fin de la préparation ou de la révision du plan de rétablissement, le ministre compétent prend les règlements concernant la mise en oeuvre des mesures réglementaires prévues dans ce plan de rétablissement, notamment les règlements interdisant l'exercice des activités qui mettent en danger l'habitat essentiel d'une espèce.

Règlements

(2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout document avec ses modifications successives et, dans la mesure où ils s'appliquent à une province, toute mesure législative de celle-ci avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

46. Le ministre compétent peut exercer tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre loi fédérale en vue de la mise en oeuvre du plan de rétablissement qu'il a élaboré.

Pouvoirs conférés au titre d'autres lois

47. Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de rétablissement qu'il a élaboré, d'évaluer celui-ci et d'en faire rapport cinq ans après que le plan a été versé au Registre et, par la suite, tous les cinq ans. Le rapport doit également être versé au Registre.

Suivi de la mise en oeuvre du plan de rétablisse-
ment

48. Le ministre compétent modifie le plan de rétablissement s'il constate qu'il n'est plus suffisant pour protéger l'espèce ou pour assurer son rétablissement.

Obligation de modifier le plan de rétablisse-
ment

49. (1) Dans les trois ans suivant l'inscription d'une espèce comme espèce vulnérable, le ministre compétent élabore un plan d'aménagement comportant les mesures qu'il estime indiquées pour la conservation de l'espèce et celle de son habitat essentiel. Le plan peut s'appliquer à plus d'une espèce. Le plan d'aménagement est élaboré en coopération avec les conseils de gestion des ressources fauniques constitués en application de textes législatifs portant sur les revendications territoriales autochtones qui sont touchés par le plan.

Plans d'aménage-
ment pour les espèces vulnérables