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Ce texte modifie le Code criminel et prévoit qu'un agent de la paix
ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne a conduit
dangereusement un véhicule à moteur et a ainsi causé la mort d'un tiers
doit lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir les
échantillons d'urine nécessaires à une analyse convenable pour
permettre de déterminer la présence de drogues dans son organisme
ainsi que les échantillons suivants :
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