1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-428

Loi modifiant la Loi sur les banques et la Loi sur la statistique (équité en matière de réinvestissement communautaire)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES BANQUES

1991, ch. 46, 47, 48; 1992, ch. 27, 51; 1993, ch. 6, 28, 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15

1. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l'article 522, de ce qui suit :

PARTIE XII.1

ÉQUITÉ EN MATIÈRE DE RÉINVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

Objet

522.01 La présente partie a pour objet de promouvoir l'équité en matière de réinvestissement communautaire de façon à ce que toute succursale bancaire visée par la présente partie consente, de manière équitable, tout en respectant les pratiques d'une saine gestion administrative et financière, du crédit ou une avance aux personnes ayant une résidence ou une place d'affaires dans la circonscription dans laquelle est située la succursale bancaire et, à cette fin, corriger les désavantages subis, dans le domaine de l'accès au crédit, par les personnes provenant de milieux défavorisés.

Définitions

522.02 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« circonscription » S'entend au sens de la Loi électorale du Canada.

« circonscrip-
tion »
``electoral district''

« personne désignée » Personne ayant une résidence ou une place d'affaires dans la circonscription dans laquelle est située une succursale bancaire.

« personne désignée »
``designa-
ted person
''

« succursale bancaire » Succursale d'une des banques visées à l'annexe I, située dans une circonscription où le taux de chômage établi mensuellement par Statistique Canada a été, au moins une fois pendant l'année précédente, égal ou supérieur à la moyenne nationale établie par Statistique Canada pendant le même mois.

« succursale bancaire »
``branch of a bank''

Application

522.03 Les dispositions de la présente partie s'appliquent par dérogation à toute autre disposition de la présente loi.

Application

Obligations

522.04 Sous réserve de l'article 522.05, une succursale bancaire est tenue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire par l'instauration de règles et d'usages positifs et par la prise de mesures raisonnables visant à garantir aux personnes désignées un accès équitable au crédit.

Obligation d'une succursale bancaire

522.05 L'obligation de mise en oeuvre de l'équité en matière de réinvestissement communautaire n'oblige pas une succursale bancaire à prendre des mesures susceptibles de lui causer un préjudice financier injustifié.

Portée de l'obligation d'une succursale bancaire

522.06 En vue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire, il incombe à la succursale bancaire d'analyser ses opérations, systèmes, règles et usages dans le but :

Analyses

    a) de mesurer la différence entre le total des sommes ayant été déposées annuellement auprès de la succursale bancaire par les personnes désignées et le total des prêts et des avances consentis annuellement par la succursale bancaire aux personnes désignées;

    b) de déterminer les raisons principales d'une telle différence.

522.07 Au moins une fois l'an, la succursale bancaire consulte les représentants communautaires qui lui ont fait parvenir par écrit une demande de consultation, et les invite à donner leur avis sur les questions suivantes :

Consultation des représentants communau-
taires

    a) l'assistance que les représentants communautaires pourraient apporter à la succursale bancaire afin de faciliter la réalisation de l'équité en matière de réinvestissement communautaire;

    b) l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures par la succursale bancaire en vue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire.

522.08 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, la succursale bancaire dépose auprès du surintendant, pour l'année civile précédente, un rapport établi en la forme et selon les modalités réglementaires, qui donne les renseignements suivants :

Rapport de la succursale bancaire

    a) la répartition du nombre de dépôts faits à la succursale bancaire par les personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

    b) la répartition du nombre de demandes de prêts et d'avances reçues par la succursale bancaire des personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

    c) la répartition du nombre de prêts consentis par la succursale bancaire aux personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

    d) la répartition de la durée de chaque prêt ou avance consenti par la succursale bancaire aux personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

    e) la répartition du nombre de demandes de prêts ou d'avances reçues par la succursale bancaire des personnes désignées ainsi que la répartition du nombre de prêts ou d'avances consentis par la succursale bancaire aux personnes désignées en fonction :

      (i) dans le cas d'une personne physique, du sexe et du groupe d'âge réglementai re,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, du nombre d'années d'incorporation de cel le-ci;

    f) la répartition du nombre de prêts consentis par la succursale bancaire aux personnes désignées par tranche de dix mille dollars et ayant été rappelés;

    g) une copie de tout règlement administratif ou décision administrative de la succursale bancaire ayant trait à la promotion de l'équité en matière de réinvestissement communautaire par celle-ci;

    h) un énoncé des mesures prises en vue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire;

    i) un compte rendu des consultations tenues avec les représentants communautaires en vue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire;

    j) le pourcentage du total des dépôts faits auprès de la succursale bancaire par les personnes désignées par rapport au total des dépôts faits à cette succursale;

    k) tout autre renseignement prévu par règlement.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) ne mentionne aucun nom ni adresse des personnes désignées.

Rapport de la succursale bancaire

(3) La succursale bancaire n'est pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (1) dans la mesure où ceux-ci se rapportent à une demande de prêt ou d'avance de moins de cinq mille dollars.

Demandes de prêts de moins de cinq mille dollars

522.09 Dès qu'il reçoit un rapport visé à l'article 522.08, le surintendant en fait parvenir une copie au ministre.

Copie

522.1 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une succursale bancaire de fournir les renseignements visés à l'article 522.08.

Fourniture de renseigne-
ments

(2) La personne visée fournit les renseignements dans le délai prévu dans l'ordonnance.

Délai

522.11 (1) Dans les six mois de la réception d'un rapport visé à l'article 522.08, le surintendant en fait l'évaluation selon les critères déterminés en vertu de l'article 522.14 et détermine si la succursale bancaire fait des efforts raisonnables afin de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire.

Évaluation par le surintendant

(2) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le surintendant remet au ministre un rapport d'activité détaillé de son évaluation faite en vertu du paragraphe (1).

Rapport

(3) Le rapport se fonde sur l'analyse des renseignements et documents obtenus au titre de l'article 522.08 et des observations recueillies en vertu du paragraphe (4) et est établi de manière à révéler le nom et l'adresse de chaque succursale bancaire.

Contenu du rapport

(4) Avant de remettre son rapport au ministre, le surintendant doit donner à toute succursale bancaire qui lui en fait la demande la possibilité de présenter oralement ou par écrit des observations au surintendant.

Observations

(5) Dans le cadre de son mandat visé au paragraphe (1), le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

Droit d'obtenir communicati on de pièces

    a) a accès aux livres et documents administratifs de la succursale bancaire;

    b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou de tout vérificateur de la succursale bancaire qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame eu égard aux renseignements devant être déposés auprès du surintendant par celle-ci en vertu de l'article 522.08.

522.12 Le ministre fait déposer le rapport visé à l'article 522.11 devant chacune des chambres du Parlement dans les cinq jours de séance de celles-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport

522.13 Dans les cinq jours suivant le dépôt du rapport en vertu de l'article 522.12, le ministre :

Obligations du ministre

    a) fait parvenir à toute succursale bancaire visée par le rapport une copie des pages de celui-ci qui se rapportent à elle;

    b) met à la disposition du public pour consultation le rapport et en fournit un exemplaire ou une partie de celui-ci, contre versement d'un droit n'excédant pas le prix coûtant, à toute personne qui lui en fait la demande.

522.14 (1) Pour l'application de l'article 522.11, le surintendant établit, après consultation d'organismes communautaires qui, de son avis, ont une connaissance pertinente, des critères afin de l'aider à déterminer si une succursale bancaire fait des efforts raisonnables dans le but de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire.

Critères

(2) Le surintendant peut aussi consulter toute autre personne ou organisme qui, à son avis, ont une connaissance pertinente.

Consultations

Infractions et peines

522.15 (1) Quiconque contrevient à l'article 522.08 ou à une ordonnance prise en vertu de l'article 522.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Infractions et peines

(2) Quiconque contrevient à l'article 522.07 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

Infraction

(3) La poursuite d'une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) se prescrit par un an à compter de sa perpétration.

Prescription

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (1).

Infraction distincte

522.16 Quiconque contrevient à l'article 522.04 ou 522.06 ne commet aucune infraction et le Code criminel ne s'applique pas.

Exclusion du Code criminel

Attribution du ministre

522.17 Le ministre :

Attribution du ministre

    a) met sur pied des programmes d'information auprès des succursales bancaires destinés à leur faire mieux comprendre les dispositions de la présente partie;

    b) entreprend ou parraine des recherches liées à l'objet de la présente partie;

    c) prend les mesures qu'il estime indiquées pour la promotion de l'objet de la présente partie;

    d) met sur pied des programmes destinés à distinguer les succursales bancaires qui se sont particulièrement signalées par la mise en place de mesures visant à atteindre l'équité en matière de réinvestissement communautaire.

LOI SUR LA STATISTIQUE

L.R., ch. S-19; 1988, ch. 65; 1990, ch. 45; 1992, ch. 1

2. La Loi sur la statistique est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) Statistique Canada est tenu de compiler mensuellement le taux de chômage dans chaque circonscription et fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

Statistiques mensuelles sur le taux de chômage par circonscriptio n

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « circonscription » s'entend au sens de la Loi électorale du Canada.

Définition de « circonscript ion »