1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-426 |
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Loi modifiant le Code criminel
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39
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1. L'article 649 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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649. (1 ) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, tout membre d'un jury
qui, sauf aux fins :
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Divulgation
des
délibérations
d'un jury
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divulgue tout renseignement relatif aux
délibérations du jury, alors que celui-ci ne se
trouvait pas dans la salle d'audience, qui n'a
pas été par la suite divulgué en plein tribunal.
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(2) Au paragraphe (1), « recherche légitime
de renseignements » s'entend d'une recherche
définie par un règlement pris en vertu du
paragraphe (3).
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Interpréta- tion
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(3) Avant l'entrée en vigueur du présent
article, le ministre de la Justice définit par
règlement l'expression « recherche légitime
de renseignements » pour l'application de
l'alinéa (1)a.1), ce règlement devant entrer en
vigueur à la même date que le présent article.
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Règlement
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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2. La présente loi entre en vigueur au plus
tard deux mois après la date de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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