SOMMAIRE |
|
|
Ce texte modifie le Code criminel et prévoit un mécanisme de
notification publique du nom de certains criminels lorsqu'ils ont purgés
leur peine d'emprisonnement.
|
|
|
En vertu de ce texte, quiconque a des motifs raisonnables de craindre
qu'une personne ayant été condamnée à une peine d'emprisonnement
pour une infraction de nature sexuelle commettra la même infraction ou
une autre infraction de nature sexuelle peut, avant la date fixée pour
l'expiration de sa peine et avec le consentement du procureur général,
déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.
|
|
|
Le juge qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant
lui. S'il est convaincu, d'une part que les craintes du dénonciateur sont
fondées sur des motifs raisonnables et d'autre part que l'intérêt de la
société, notamment la protection du public l'emporte sur la protection
de la vie privée du défendeur, le juge peut ordonner que le défendeur
contracte un engagement assorti des conditions qu'il fixe relativement
à la divulgation publique du nom du défendeur et de l'infraction pour
laquelle il a été condamné.
|
|
|