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Ce texte prévoit qu'une personne peut, à bord d'un navire de
croisière internationale naviguant dans les eaux canadiennes, mettre en
place et exploiter un casino réglementaire pour les passagers du navire
lorsque certaines conditions sont réunies. Ce texte prévoit également
qu'un passager d'un tel navire peut entrer dans un tel casino et y jouer.
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