1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-409 |
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Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne
des postes (lettres intransmissibles)
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1. La Loi sur la Société canadienne des
postes est modifiée par adjonction, après
l'article 40, de ce qui suit :
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L.R., ch.
C-10; L.R.,
ch. 1 (2e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 17,
34, 44; 1994,
ch. 26
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LOGO GOUVERNEMENTAL |
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40.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 40.2 et 40.4.
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Définitions
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« logo » Comprend une inscription ou un logo
accompagné d'une inscription.
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« logo » ``logo''
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« ministère » Ministère mentionné à l'annexe
I de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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« ministère » ``department' '
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40.2 (1) Un ministère peut faire parvenir à
la Société une demande d'enregistrement
d'un logo qu'il reproduit ou s'apprête à
reproduire sur la partie extérieure des lettres
transmises au public par la poste.
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Logo
gouvernemen
tal
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(2) Dans les trente jours suivant la réception
d'une demande d'enregistrement, la Société
enregistre, sans frais, le logo dans un registre
des logos gouvernementaux qu'elle établit et
fait parvenir :
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Enregistreme
nt du logo
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(3) Le public peut consulter le registre au
lieu et aux heures que fixe, dans des limites
raisonnables, la Société. Toute personne a le
droit de copier le registre ou, moyennant le
paiement des frais réglementaires, d'en
obtenir une copie.
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Accès
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40.3 (1) Le gouverneur en conseil doit, par
règlement :
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Registre
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(2) Un règlement pris en vertu du
paragraphe (1) et visant à ajouter un logo au
registre tenu par le gouverneur en conseil
entre en vigueur cinq jours après la date de sa
publication dans la Gazette du Canada.
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Entrée en
vigueur
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40.4 Une personne autre qu'un ministère ne
peut, transmettre ou faire transmettre par la
poste une lettre portant sur sa partie extérieure
un logo inscrit au registre des logos
gouvernementaux tenu par le gouverneur en
conseil en vertu de l'article 40.3 ou
ressemblant à un tel logo.
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Interdiction
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40.5 Quiconque contrevient à l'article 40.4
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Infraction et
peine
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40.6 (1) Par dérogation à tout autre article
de la présente loi, il est interdit à la Société
d'accepter à ses bureaux de postes une lettre
en vue de sa transmission par la Société ou de
transmettre une lettre lorsque la Société est
d'avis que la lettre :
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Transmission
interdite
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(2) Par dérogation à tout autre article de la
présente loi, la Société se défait de la façon
dont elle juge appropriée des lettres qu'elle ne
peut transmettre en vertu du paragraphe (1).
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Sort des
lettres,
intransmissibl
es
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(3) Pour l'application du présent article,
« lettre » comprend une carte et un dépliant.
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Définition
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2. Le passage de l'article 60 précédant
l'alinéa a) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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60. Quiconque contrevient à la présente
loi - à l'exception de l'article 40.4 - ou à
ses règlements ou commet une des infractions
prévues aux articles 48 à 59 est, selon le cas :
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Peine
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